171.1

 

 

21

décembre

1964

 

Loi
sur les communes (LCo)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2024

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER  

Dispositions générales

Division administrative

Article premier[1]   Le canton est composé de vingt-sept communes.

 

Tableau des communes

Art. 2[2]   Les communes du canton sont:

Boudry, Brot-Plamboz, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Brévine, La Chaux-de-Fonds, La Chaux-du-Milieu, La Côte-aux-Fées, La Grande Béroche, La Sagne, La Tène, Le Cerneux-Péquignot, Le Landeron, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint-Blaise, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

 

Notion de la commune

Art. 3   La commune réunit sous ce nom tous les habitants qui y sont domiciliés et tous les biens appartenant à la communauté.

 

Ressortissants

Art. 4   La qualité de ressortissant de la commune est constatée par inscription dans le registre des familles.

 

Garantie

Art. 5[3]   1La présente loi garantit l'existence des communes, leur territoire tel qu'il est déterminé par les actes cadastraux, et leurs biens.

2Aucune fusion ni division de communes, non plus qu'aucune cession de territoire d'une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.

3En matière de fusion ou de division, le consentement de la commune est soumis au référendum obligatoire.

 

Surveillance de l'Etat

Art. 6   Les communes sont sous la surveillance directe du Conseil d'Etat.

 

Moyens d'information

Art. 7   1Le Conseil d'Etat peut se faire représenter dans toutes les séances des autorités communales avec voix consultative.

2Il peut également demander aux autorités communales tous les documents nécessaires à son information.

 

Sanction des règlements

Art. 8   1Les règlements communaux ne deviennent exécutoires qu'après avoir été sanctionnés par le Conseil d'Etat.

2La sanction est refusée aux règlements illégaux ou manifestement contraires à l'intérêt général.

 

Annulation de décisions

Art. 9[4]   1Lorsqu'une décision communale lui paraît illégale ou manifestement contraire à l'intérêt général, le Conseil d'Etat invite l'autorité qui l'a prise à la retirer. Si l'autorité communale s'y refuse, il peut l'annuler lui-même.

2Sont réservés les cas où la législation cantonale soumet une décision à un recours ou à la sanction du Conseil d'Etat.

3Le Conseil d'Etat agit d'office ou sur dénonciation.

4Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.

 

Convocation par le Conseil d'Etat

Art. 10[5]   1Le Conseil d’Etat peut convoquer, lorsqu’il le juge convenable, le Conseil général, le Conseil communal, le Conseil d’établissement scolaire ou toute autre commission d’une commune.

2Il peut déléguer un de ses membres pour présider la séance avec voix consultative.

 

Substitution

Art. 11   1Le Conseil d'Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.

2Les frais incombent à la commune défaillante.

3Le Conseil d'Etat informe le Grand Conseil, à bref délai, des mesures qu'il a prises par voie de substitution.

 

Dissolution

Art. 12   1Le Conseil d'Etat convoque les électeurs pour un renouvellement intégral du Conseil général lorsque, du fait de vacances, celui-ci a simultanément perdu la majorité de ses membres et ne peut pas être entièrement complété sans recourir à une élection complémentaire.

2Le Conseil d'Etat en informe à bref délai le Grand Conseil.

 

Contrôle des communes

Art. 13[6]   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) surveille la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux, notamment en examinant la régularité formelle de leurs budgets et de leurs comptes, ainsi que leur équilibre financier.

2Il dispose, pour cette tâche, du service des communes.

 

TITRE II

Autorités communales

CHAPITRE PREMIER

Constitution

Autorités

Art. 14[7]   Les autorités communales sont:

1.  le Conseil général,

2.  le Conseil communal,

3.  abrogé

4.  les autres commissions dont la loi ordonne ou autorise la nomination.

 

Eligibilité

Art. 15[8]   Tous les électeurs communaux sont éligibles, mais seulement dans la commune où ils sont électeurs.

 

Durée du mandat

Art. 16[9]   1Le Conseil général et le Conseil communal sont élus pour quatre ans, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

2Les membres sortants sont rééligibles.

 

Suppléance

Art. 16a[10]   1Les communes peuvent prévoir dans leur règlement général un système de suppléance pour les membres du Conseil général.

2Le système de suppléance prévu pour les membres du Grand Conseil s’applique par analogie.

 

CHAPITRE 2

Incompatibilités, exclusions

Incompatibilités

A. absolues

Art. 17[11]   1Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger ensemble au bureau du Conseil général, au Conseil communal. Toutefois, dans les communes de moins de quatre cents habitants, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations.

2Les membres du Conseil d'Etat et le chancelier d'Etat ne peuvent faire partie du Conseil communal ni du Conseil général. Les fonctionnaires et les employés communaux, à l'exception du corps enseignant, ne peuvent faire partie du Conseil communal. Ils peuvent faire partie du Conseil général dans la mesure où le règlement de la commune leur en reconnaît le droit.

3Les membres du Conseil communal ont voix consultative dans le Conseil général, mais ils ne peuvent en faire partie.

4Abrogé

5Abrogé

 

B. relatives

Art. 18[12]   1Aucun membre du Conseil général, du Conseil communal ou d’une commission ne peut assister à une discussion dans laquelle il aurait un intérêt ou qui concernerait:

a)  une personne à laquelle il est ou a été uni par le mariage;

b)  une personne à laquelle il est ou a été lié par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;

c)  une personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

d)  un de ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.

2Les cas de récusation sont soumis à l’appréciation de l’autorité à laquelle appartient le membre récusable.  

3La présente disposition n’est pas applicable lors d’une élection.  

 

Exclusions

Art. 19[13]   Les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités:

a)  immédiatement, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité, notamment s'ils cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont déclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction officielle;

b)  à l'expiration d'un délai d'option de dix jours non utilisé, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 17 de la présente loi;

c)  après mise en demeure, lorsqu'il apparaît qu'ils ne veulent plus exercer leur mandat, l'autorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent.

 

CHAPITRE 3

Conseil général

Art. 20[14]

 

Art. 21[15]

 

Convocations

Art. 22   Le Conseil général se réunit aux époques fixes déterminées par le règlement; il s'assemble en outre lorsqu'il est convoqué par son bureau ou par le Conseil communal. Le bureau est tenu de faire la convocation si le quart des membres du Conseil général en fait au président la demande écrite. La convocation du Conseil général doit toujours être rendue publique et contenir l'ordre du jour.

 

Délibérations

Art. 23[16]   1Le Conseil général ne peut prendre de décisions valables que si les membres, et cas échéant membres suppléants, présents forment la majorité absolue du nombre total des membres effectifs.

2Toutefois, si une première convocation ne réunit pas cette majorité, les membres présents pourront décider une nouvelle convocation par devoir; les décisions prises par l'assemblée ainsi convoquée seront valables, quel que soit le nombre de membres présents.

3Le règlement détermine le mode de convocation et de délibérations du Conseil général.

4Les séances du Conseil général sont publiques.

 

Procès-verbal

Art. 24[17]   1Le nombre des membres, et cas échéant membres suppléants, présents à une séance est toujours constaté au procès-verbal. Celui des suffrages qu'a obtenus une décision doit l'être également.

2Le procès-verbal de chaque séance est, en règle générale, approuvé au plus tard dans la séance suivante.

3Les procès-verbaux, ainsi que toutes pièces émanant du Conseil général, doivent être signés par le président et le secrétaire.

 

Attributions

Art. 25[18]   Le Conseil général a les attributions suivantes:

1.  Il élit au scrutin secret, à la majorité absolue, l'élection tacite étant réservée:

a)  son bureau pour un an;

b)  les membres du Conseil communal, lorsque le règlement lui en donne la compétence, pour quatre ans au début de chaque période administrative; il procède à une nouvelle élection intégrale de ces autorités lorsque, du fait de vacances, celles-ci ont simultanément perdu la majorité de leurs membres et ne peuvent pas être entièrement complétées;

c)  les membres de la commission financière chargés d'examiner le budget et les comptes de la commune pour tout ou partie de la période administrative;

d)  les membres d'autres commissions lorsque la loi ou le règlement communal lui attribue cette compétence.

2.  Il arrête ou modifie les règlements communaux sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat.

3.  Il adopte le budget communal, vote les crédits, les emprunts et engagements financiers et statue sur les comptes qui lui sont présentés annuellement par le Conseil communal.

4.  Il fixe par voie réglementaire la limite des compétences financières du Conseil communal.

5.  Il délibère et vote sur toutes les propositions qui lui sont faites et qui se rapportent:

a)  aux impositions communales;

b)  aux traitements des fonctionnaires, employés et agents communaux;

c)  à la création de nouveaux emplois;

d)  à l'acceptation des dons et legs faits à la commune;

e)  aux participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51;

f)   aux actions judiciaires que la commune pourrait introduire, ainsi qu'aux transactions, désistements et acquiescements dans les procès intéressant la commune, l'article 30, chiffre 6, étant réservé;

g)  abrogée;

h)  à la délégation au Conseil communal de la compétence d'acquérir des immeubles par voie d'enchères publiques.

6.  Il exerce le droit d'initiative de la commune.

7.  Enfin, le Conseil général veille à la bonne gestion des biens de la commune et à leur conservation, ainsi qu'à la bonne marche des services publics.

 

CHAPITRE 4

Conseil communal

Composition et mode d'élection

Art. 26[19]   1Le Conseil communal se compose de trois, cinq ou sept membres.  

2Le nombre de membres du Conseil communal et leur mode d'élection sont fixés par le règlement de la commune.

 

Bureau

Art. 27   1Le Conseil communal élit, chaque année ou pour la période administrative, son bureau dont les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

2La commune est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs remplaçants.

3Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut confier son secrétariat à un chancelier et lui conférer la signature collective.

 

Vacance

Art. 28   Lorsqu'il survient une vacance dans le Conseil communal, il y a lieu de pourvoir au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.

 

Convocations

Délibérations

Art. 29   1Le Conseil communal siège sur convocation du président ou à la demande de deux de ses membres.

2Le Conseil communal ne peut prendre de décision valable que si les membres présents forment la majorité du conseil élu.

3Les décisions du Conseil communal émanent de ce corps pris dans son ensemble; il ne peut, par conséquent, pas être fait de rapport de minorité.

4Les procès-verbaux des séances sont régulièrement tenus et signés.

 

 

Attributions

Art. 30[20]   Le Conseil communal exerce, dans les limites des lois, des décisions du Conseil général et du budget, les attributions suivantes:

1.  Il représente la commune à l'égard des tiers.

2.  a)  Il administre et conserve les biens de la commune et fait dans ce but                     tous les actes nécessaires;

b)  il place les capitaux disponibles conformément à l'article 46 ci-après;

c)  il décide les participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières;

d)  il statue sur les demandes de naturalisations et d'agrégations communales.

3.  Il nomme les membres des commissions lorsque la loi ou le règlement communal n'attribue pas cette compétence au Conseil général.

4.  Il nomme et révoque:

a)  l'officier de l'état civil, sous réserve de ratification par le Conseil d'Etat, ou il prend part à cette nomination avec les Conseils communaux compétents si l'arrondissement comprend plusieurs communes;

b)  sous la même réserve et le cas échéant, l'administrateur communal;

c)  sous la même réserve, le préposé à la police des habitants et l'inspecteur des viandes;

d)  tous les agents et employés de l'administration.

5.  a) Il élabore, révise et soumet au Conseil général tous les règlements communaux;

b)  il présente au Conseil général le budget et les demandes de crédits et lui propose les moyens nécessaires à la couverture des dépenses;

c)  conformément au budget et aux règlements, il perçoit les impositions et revenus communaux;

d)  il préavise sur chaque objet qu'il soumet au Conseil général;

e)  il pourvoit à l'exécution des règlements communaux et des décisions prises par le Conseil général;

f)   il exerce les attributions que les lois et règlements confèrent aux communes sous le contrôle de l'autorité cantonale et qui se rapportent, notamment, à l'ordre, la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, l'assistance, la voirie, la police des étrangers et la police sanitaire, rurale, du feu, des constructions, des foires et des marchés;

g)  il procède aux recensements, à l'organisation des élections et votations, à la publication et à l'affichage des actes officiels;

h)  il veille à la destruction des animaux nuisibles.

6.  Il est compétent pour:

a)  prendre les mesures conservatoires dans les litiges intéressant la commune;

b)  défendre les intérêts de la commune dans les procès qui lui sont intentés;

c)  introduire action, transiger, acquiescer et se désister lorsque les tribunaux ordinaires du canton sont compétents pour juger la cause souverainement;

d)  porter plainte et se constituer plaignant dans un procès pénal, lorsque la commune est victime d'une infraction;

e)  porter plainte et se constituer partie plaignante en matière de violation d'une obligation d'entretien (art. 217, al. 2 CP).

7.  Il prend toutes les décisions en matière scolaire qui sont de la compétence communale.

8.  Enfin, le Conseil communal est chargé de toutes les affaires ressortissant à l'administration communale que la loi ou le règlement ne place pas dans les attributions d'une autre autorité.

 

CHAPITRE 5[21]

Destitution d'un membre du Conseil communal

Principe

Art. 30a[22]   1Le Conseil général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil communal pour de justes motifs.

2Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du mandat.

3En particulier, le Conseil général peut destituer un membre du Conseil communal lorsque celui-ci:

a)  se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;

b)  enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence;

c)  a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l'exercice de son mandat.

 

Procédure

Art. 30b[23]   1L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de destitution appartient au Conseil communal ou au bureau du Conseil général.

2Si le Conseil général donne suite à la proposition d'engager une procédure de destitution, une commission ad hoc est instituée pour instruire la demande et rendre compte de ses travaux sous forme d'un rapport écrit.  

3La commission constate les faits d'office. Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[24], concernant la récusation (art. 11 et 12), la représentation des parties (art. 13), le témoignage et la production de documents (art. 15 à 19), le droit d'être entendu (art. 21) et la consultation des pièces (art. 22 à 24) sont applicables par analogie.

4Toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission ou ont eu connaissance des pièces du dossier, sont soumises à l'obligation de garder le secret.

5Si elle propose la destitution, la commission joint un projet d'arrêté dans ce sens à son rapport.

 

Suspension provisoire

Art. 30c[25]   1Dès que la procédure de destitution est engagée, le Conseil général peut, par un arrêté voté à la majorité de trois quarts de ses membres, prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil communal, avec ou sans privation de traitement.  

2Si le Conseil général renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil communal a droit au versement du traitement dont il a le cas échéant été privé.

 

Dissolution du Conseil communal

Art. 30d[26]   1En cas de refus du Conseil général d'engager la procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le Conseil communal, la démission de la totalité des autres membres entraîne la dissolution de cette autorité.  

2Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil communal est organisée sans délai.

 

Démission, décès et réélection

Art. 30e[27]   1La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin d'office à la procédure de destitution.

2La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la fin de la procédure dans son rapport.

 

Décisions

Art. 30f[28]   Les arrêtés du Conseil général prononçant la suspension provisoire ou la destitution valent décision, au sens de l'article 3 LPJA.

 

Recours

Art. 30g[29]   1La décision de suspension provisoire et la décision de destitution peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

2Le recours est dépourvu d'effet suspensif.

 

Effets sur d'autres mandats

Art. 30h[30]   La suspension provisoire ou la destitution d'un membre du Conseil communal entraîne la suspension provisoire ou la destitution de ses mandats au sein de tout Conseil d'établissement scolaire et de tout syndicat intercommunal

 

TITRE II bis[31]

Conseil d’établissement scolaire

Conseil d’établissement scolaire

1.  Principe

Art. 31[32]   La commune se dote d’un ou plusieurs Conseil-s d’établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité obligatoire.

 

2.  Composition

Art. 31a[33]   1Le Conseil d’établissement scolaire se compose de cinq membres au moins.

2Le nombre de membres du Conseil d’établissement scolaire et sa composition sont fixés par le règlement communal.

3Le Conseil d’établissement scolaire doit cependant au moins être composé:

a)  d’un membre délégué du Conseil communal;

b)  d’un membre délégué du Conseil général;

c)  d’un délégué représentant les parents d’élèves;

d)  d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement;

e)  d’un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.

4S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire par un délégué qui se substitue au délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.

 

3.  Nomination

Art. 31b[34]   1Les membres de droit du Conseil d’établissement scolaire sont nommés:

a)  par le Conseil communal pour son délégué;

b)  par le Conseil général pour son délégué;

c)  par les parents d’élèves fréquentant l’établissement pour le délégué des parents d’élèves;

d)  cas échéant, par le Conseil communal pour le délégué des autres professionnels de l'établissement;

e)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué;

f)   cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué.

2Le mode de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire est fixé par le règlement communal.

 

4.  Organisation

Art. 31c[35]   1Le règlement communal fixe les règles relatives à la nomination du président du Conseil d’établissement scolaire.

2Pour le surplus, le Conseil d’établissement scolaire s’organise lui-même.

 

5.  Compétences

Art. 32[36]   1Les compétences du Conseil d’établissement scolaire sont notamment les suivantes:

a)  appuyer le Conseil communal dans sa gestion de l'établissement;

b)  préaviser les règlements internes de l'établissement;

c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d’éducation, de projets d’école et d’activités sportives et culturelles;

d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général;

e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires;

f)   proposer des mesures en matière de prestations communales, notamment les cantines scolaires, les devoirs surveillés, les journées à horaire continu.

2Le Conseil d'établissement scolaire peut être consulté par le Conseil communal sur toute autre question ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.

 

 

TITRE III

Organisation administrative de la commune

Compétences

Art. 33   L'organisation administrative de la commune est de la compétence du Conseil communal. La surveillance en est assumée par le président ou par un autre membre désigné.

 

Actes d'origine

Art. 34[37]   1Le registre des familles, tenu par l'officier de l'état civil, tient lieu de rôle des ressortissants. Les personnes inscrites dans ce registre ont droit à la délivrance des actes d'origine constatant qu'elles sont ressortissantes de la commune.

2Il est tenu, dans chaque arrondissement de l'état civil, un répertoire des actes d'origine délivrés.

3Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application du droit fédéral sur l'acte d'origine.

 

Art. 35[38]    

 

Cautionnement

Art. 36   L'administrateur communal doit fournir un cautionnement ou être mis au bénéfice d'une assurance-cautionnement dont le montant est déterminé par l'importance des opérations de la commune. Il en est de même lorsque les fonctions d'administrateur ou de caissier sont remplies par un conseiller communal ou toute autre personne.

 

Vérifications de caisse

Art. 37   Lorsque le responsable de la caisse communale exerce d'autres fonctions de caissier, le Conseil communal prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la vérification simultanée des diverses caisses.

 

Rôles

Art. 38   1Toutes contributions et taxes prélevées par la commune doivent faire l'objet d'inscriptions dans des rôles; il en est de même pour les recettes provenant de ventes ou de baux à moins que des contrats ou d'autres titres ne soient établis.

2Le recouvrement des créances intervient conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, de la loi pour l'exécution de ladite loi et du concordat concernant la garantie réciproque pour l'exécution légale des prestations dérivant du droit public.

 

Archives

Art. 39[39]   1Toute commune est tenue d'avoir un local sûr, sec et à l'abri du feu, pour y déposer ses archives.

2Le Conseil communal assure l'archivage, sous la surveillance du département chargé de l’exécution de la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011[40].

 

TITRE IV

Moyens financiers

Ressources ordinaires

Art. 40   Les ressources ordinaires de la commune sont: les revenus de la fortune, impôts, taxes, bénéfices des services industriels, redevances et droits divers dont la perception est légalement ou réglementairement autorisée.

 

Contribution spéciale

Art. 41   Le Conseil d'Etat peut autoriser une commune à prélever, pendant un nombre d'années limité, une contribution supplémentaire spéciale destinée à couvrir une dépense importante et extraordinaire exigée par une entreprise d'intérêt général notoire, pour autant que cette dernière ne puisse être financée par les ressources ordinaires du budget. Cette dépense extraordinaire est soumise au référendum financier obligatoire. Les contributions spéciales ne sauraient dépasser au total, pour chaque contribuable, dix pour-cent de son impôt communal.

 

TITRE V

Gestion communale

CHAPITRE PREMIER

Finances

Art. 42 à Art. 48[41]    

 

Dons et legs

Art. 49[42]   Les biens donnés ou légués aux communes avec affectation spéciale doivent être utilisés conformément à leur destination et cela tant et aussi longtemps que celle-ci est justifiée.

 

CHAPITRE 2

Participations et garanties financières

Participations financières

Art. 50   Sous réserve d'autorisation du Conseil d'Etat, les communes peuvent participer financièrement à la création ou au maintien d'entreprises privées présentant un intérêt général.

 

 

Représentation dans l'organe d'administration

Art. 50a[43]   Lorsqu'une commune a un intérêt public dans une société anonyme ou une société coopérative, elle veille à ce que les statuts de la société lui confèrent le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration.

 

Garanties financières

Art. 51   Lorsque l'intérêt général est démontré, une commune peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, accorder à des entreprises privées une garantie financière de durée limitée.

 

CHAPITRE 3

Transactions immobilières

Achats

Ventes

Servitudes

Art. 52   1Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat:

a)  acquérir ou aliéner un immeuble;

b)  acquérir, modifier ou concéder un droit de superficie;

c)  grever un de ses immeubles d'une servitude ou d'une charge foncière, à moins que cette opération ne soit faite en faveur d'un service public fédéral, cantonal ou communal, ou d'entreprises qui en dépendent (établissement de conduites de gaz, d'eau, d'électricité, de canalisations, de lignes téléphoniques, etc.).

2Toute promesse de transaction immobilière conclue par le Conseil communal doit réserver l'approbation du Conseil général et du Conseil d'Etat.

 

Adjudication

Art. 53   Le Conseil d'Etat peut exiger l'adjudication publique.

 

Droits d'emption, de préemption et de réméré

Art. 54   1Une commune ne peut, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, concéder ou exercer un droit d'emption ou de préemption sur un immeuble lui appartenant ou appartenant à un tiers.

2Les communes doivent insérer dans les pactes de préemption qu'elles concluent à leur profit et faire inscrire subséquemment au registre foncier un délai suffisamment long pour leur permettre d'exercer leur droit après avoir obtenu en temps utile l'autorisation du Conseil d'Etat; à cet effet, les pactes de préemption doivent être rédigés en la forme authentique.

3Lorsqu'un droit de réméré est prévu dans un contrat portant acquisition ou aliénation d'un immeuble, il doit être mentionné dans l'arrêté du Conseil général relatif à ce contrat.

 

Mutations entre fonds communaux

Art. 55   1Les transferts d'immeubles ou de droits immobiliers entre différents fonds appartenant à une commune sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat.

2La mutation au registre foncier intervient gratuitement, sur présentation de l'arrêté du Conseil d'Etat, sans qu'il soit besoin d'un acte notarié.

3Les dispositions du présent article sont applicables par analogie en cas de transfert d'un immeuble du domaine public de la commune à son domaine privé ou inversement.

 

Autorisation du département

Art. 56[44]   Lorsqu'une transaction immobilière ne peut pas être précisée dans l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat, le département sera chargé ultérieurement, sur requête du Conseil communal, d'autoriser le notaire à instrumenter les actes.

 

CHAPITRE 4

Budget

Art. 57 et Art. 58[45]    

 

CHAPITRE 5

Comptes

 

Art. 59 et Art. 60[46]    

 

Plan comptable

Art. 60[47]   Les comptes communaux sont présentés selon plan comptable et la réglementation édictés par le Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 6

Marchés publics[48]

Principe

Art. 61[49]   1Abrogé

2Sont réservées les dispositions particulières résultant d'accords internationaux ou intercantonaux liant le canton et les pouvoirs adjudicateurs qui en dépendent.

 

Dispositions particulières

a) en cas de procédure de gré à gré

Art. 62[50]    

 

 

 

b) exclusion des conseillers communaux

Art. 63[51]   Aucun marché de la commune ne doit être adjugé, quelle que soit la procédure applicable, à un membre du Conseil communal.

 

Soumissions par les conseillers communaux

Art. 64[52]

 

CHAPITRE 7

Amortissements

Principe

Taux

Art. 65[53]   Les amortissements auxquels procèdent les communes sont déterminés selon la législation cantonale et la réglementation d'application édictée par le Conseil d'Etat.

 

TITRE VI

Syndicats intercommunaux

Définition

Art. 66[54]   1Sous le nom de syndicat intercommunal, deux ou plusieurs communes peuvent unir leurs efforts en vue d'assumer en commun des tâches déterminées.

2Ces tâches peuvent être communales ou régionales; il ne peut en revanche s'agir de tâches dévolues à l'Etat.

3Des lois spéciales peuvent déclarer obligatoire l'adhésion à un syndicat.

 

Syndicat régional

Art. 66a[55]   1Sous le nom de syndicat régional, on désigne un syndicat intercommunal dans lequel certaines tâches, dites principales, sont assumées en commun par toutes les communes membres et d'autres tâches, dites secondaires, par certaines d'entre elles seulement.

2Les communes membres ne supportent financièrement que les tâches auxquelles elles ont formellement accepté de participer.

 

Droit applicable

Art. 67[56]   Le syndicat est régi par son règlement général, les autres règlements élaborés par ses organes, les dispositions du présent titre et, subsidiairement, les dispositions de la présente loi qui sont applicables par analogie.

 

Personnalité juridique

Art. 68   1Le syndicat acquiert la personnalité juridique de droit public dès qu'il est doté d'un règlement général exécutoire.

2Le règlement général ne devient exécutoire que lorsqu'il a été sanctionné par le Conseil d'Etat.

 

Règlement

Art. 69[57]   1Le règlement général, sous réserve de dispositions légales impératives, définit le fonctionnement et les compétences des organes du syndicat et fixe de manière équitable les droits et obligations des membres.

2Le Conseil d'Etat peut refuser de sanctionner une disposition inéquitable ou annuler une telle disposition ultérieurement sur dénonciation d'une commune.

3Le règlement contient nécessairement les dispositions suivantes:

a)  l'énumération des communes membres;

b)  le nom, le but et le siège;

c)  les règles sur l'établissement du budget et des comptes;

d)  la mention des organes, leur composition, les compétences respectives de chacun d'eux, la procédure relative à leur fonctionnement;

e)  la participation de chaque membre à la constitution du capital, aux bénéfices et aux déficits;

f)   la procédure relative à l'admission et à la sortie d'un membre;

g)  la procédure de liquidation en cas de dissolution;

h)  la suppléance éventuelle au sein du Conseil intercommunal.

4Pour les syndicats régionaux, il contient en outre nécessairement l'énumération des communes membres n'assumant en commun que des tâches secondaires.

 

Adhésion au syndicat

Art. 70[58]   1La commune qui entend devenir membre du syndicat doit en faire adopter le règlement général par le Conseil général.

2Les autres conditions d'adhésion au syndicat sont énoncées par le règlement général de celui-ci.

3Les mêmes règles valent pour l'adhésion à un syndicat régional. Toutefois, si la commune ne participe qu'à une ou plusieurs tâches secondaires, l'arrêté du Conseil général adoptant le règlement général le précise expressément.

 

Modification du règlement

Art. 71[59]   1Le règlement général peut être modifié par décision des deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.

2Cependant, la modification du but du syndicat nécessite en outre l'approbation du Conseil général de chaque commune membre.

3Dans le Conseil régional et pour les modifications relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.

 

Organes légaux

Art. 72[60]   1Tout syndicat doit avoir au moins:

a)  un Conseil intercommunal;

b)  un comité ou, s'il s'agit d'un syndicat scolaire, un comité scolaire.

2Dans le syndicat régional, le Conseil intercommunal et le comité sont dénommés respectivement Conseil régional et comité régional.

 

Conseil intercommunal  

A. Composition

Art. 73[61]   1Le Conseil intercommunal se compose de représentants des communes membres, soit:

a)  d'un conseiller communal en charge désigné par le Conseil communal, dans chacune des communes membres, si le règlement général ne réserve pas la fonction de membre du comité ou du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.  

b)  éventuellement d'autres personnes choisies parmi les électeurs communaux; le règlement général fixe leur nombre et la procédure de nomination.

2Chaque représentant a, si le règlement général du syndicat le prévoit, un suppléant désigné ou élu selon la même procédure.

 

B. Durée du mandat

Art. 74   1Les représentants au Conseil intercommunal sont élus pour quatre ans et immédiatement rééligibles.

2Leur mandat coïncide avec la période administrative communale.

3Lorsqu'un syndicat prend naissance au cours d'une période administrative, le mandat des représentants au Conseil intercommunal prend fin avec ladite période.

 

C.  Fonction-nement et compétences

Art. 75   1Le Conseil intercommunal fonctionne de la même manière qu'un Conseil général.

2Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil général. En particulier, il nomme les membres du comité; il adopte le budget et statue sur les comptes; il délibère et vote sur les règlements nécessaires à l'accomplissement des tâches assumées par le syndicat.

 

D. Décisions

Art. 76[62]   1Sauf dispositions contraires de la loi ou du règlement général, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents du Conseil intercommunal.

2Dans le Conseil régional et pour les décisions relatives à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.

 

Conseil régional

Incompatibilités relatives

Art. 76a[63]   Les membres du Conseil régional ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches auxquelles leur commune participe.

 

Comité

A. Composition et durée du mandat

Art. 77[64]   Les membres du comité sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

2Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.

 

B. Fonction-nement et compétences

Art. 78   1Le comité fonctionne de la même manière qu'un Conseil communal.

2Il a, sous réserve du règlement général, des compétences analogues à celles d'un Conseil communal. En particulier, il représente le syndicat à l'égard des tiers; il nomme les agents et employés; il pourvoit à l'exécution des décisions et règlements.

 

Comité scolaire

A. Composition et durée du mandat

Art. 78a[65]   1Les membres du comité scolaire sont élus pour la durée de quatre ans par le Conseil intercommunal parmi les électeurs communaux. L'article 74, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

2Le règlement général peut réserver la fonction de membre du comité scolaire aux conseillers communaux en charge désignés par les Conseils communaux des communes membres.

3Le règlement général fixe le nombre des membres du comité scolaire.

 

 

B. Compétences

Art. 78b[66]   Les compétences du comité scolaire sont déterminées par les lois scolaires.

 

Conseil d'établissement scolaire:

1.  Principe

Art. 78c[67]   Tout syndicat scolaire intercommunal ou régional se dote d'un ou plusieurs Conseil-s d'établissement-s scolaire-s consultatif-s pour les cycles de la scolarité obligatoire.  

 

2.  Composition

Art. 78d[68]   1Le nombre des membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional et sa composition sont fixés par le règlement général.

2Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional doit cependant au moins être composé:

a)  d'un membre délégué du Conseil communal de chaque commune;

b)  d'un membre délégué du Conseil général de chaque commune;

c)  d'un délégué représentant les parents d'élèves;

d)  d'un délégué représentant le corps enseignant de l'établissement;

e)  d'un délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.

3S'il existe une direction de l'établissement, celle-ci est représentée au sein du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional par un délégué qui se substitue au délégué représentant les autres professionnels de l'établissement.

 

3.  Nomination

Art. 78e[69]   1Les membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional sont nommés:

a)  par les Conseils communaux pour leurs délégués;

b)  par les Conseils généraux pour leurs délégués;

c)  par les parents d'élèves fréquentant l'établissement pour le délégué des parents d'élèves;

d)  par le corps enseignant de l'établissement pour son délégué;

e)  cas échéant, par le comité scolaire ou le comité scolaire régional pour le délégué des autres professionnels de l'établissement;

f)   cas échéant, par la direction de l'établissement pour son délégué.

2Le mode de nomination des autres membres du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional est fixé par le règlement général.

 

4.  Organisation

Art. 78f[70]   1Le règlement général fixe les règles relatives à la nomination du président du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional.

2Pour le surplus, le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional s'organise lui-même.

 

 

5.  Compétences

Art. 78g[71]   1Les compétences du Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional sont notamment les suivantes:

a)  appuyer le comité scolaire ou le comité scolaire régional dans sa gestion de l'établissement;

b)  préaviser les règlements internes de l'établissement;

c)  soutenir les professionnels de l'établissement, en particulier dans les tâches de prévention, d'éducation, de projets d'école et d'activités sportives et culturelles;

d)  établir les liens nécessaires entre tous les acteurs de l'école et le public en général;

e)  se préoccuper des besoins des usagers en matière de prise en charge des activités extrascolaires;

f)   proposer des mesures en matière notamment de cantine scolaire, de devoirs surveillés et de journées à horaire continu.

2Le Conseil d'établissement scolaire intercommunal ou régional peut être consulté par le comité scolaire ou le comité scolaire régional sur toutes les autres questions ayant trait aux cycles scolaires relevant de sa compétence.

 

Comité régional: tâches déterminées

Art. 78h[72]   1Les membres du comité régional sont élus pour l'exercice de mandats déterminés.

2Ils ne délibèrent et votent que sur les objets relevant des tâches pour l'exercice desquelles ils ont été élus.

 

Autonomie du syndicat

Art. 79[73]   1Les décisions du syndicat sont exécutoires sans l'approbation des communes membres.

2Toutefois, les décisions relatives à l'octroi de crédits doivent être approuvées par les deux tiers des membres présents du Conseil intercommunal.

3Dans les Conseils régionaux et pour les crédits relatifs à des tâches secondaires, la majorité requise est calculée sur les représentants présents des communes concernées.

4Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises à la sanction du Conseil d'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la loi pour les décisions du Conseil général.

 

 

Ressources

Art. 80   Le syndicat intercommunal n'a pas le droit de lever des impôts. En revanche, il peut percevoir des contre-prestations pour les services qu'il rend.

 

Budget

Comptes

Art. 81[74]   1Le syndicat tient une comptabilité indépendante selon les règles de la comptabilité communale.

2Le budget et les comptes sont adoptés par le Conseil intercommunal, puis soumis à l'approbation du département.

3Dès leur adoption, le budget et les comptes sont communiqués aux communes membres du syndicat pour leur permettre d'en incorporer le résultat dans leurs propres comptes et dans les délais qui leur sont impartis.

 

Art. 82[75]    

 

Retrait

Art. 83   Une commune garde en tout temps le droit de se retirer du syndicat moyennant avertissement préalable. Cependant, le règlement général peut restreindre ce droit pendant un certain délai et sous conditions déterminées.

 

Dissolution

Art. 84   1La dissolution du syndicat a lieu conformément au règlement général.

2La liquidation s'opère par les soins des organes du syndicat. Les communes sont responsables solidairement des dettes que le syndicat ne serait pas en mesure de payer.

 

Syndicats intercantonaux

Art. 84a[76]   1Les syndicats auxquels appartiennent également des communes d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation et à la juridiction du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité.

2Au surplus le Conseil d'Etat règle avec les cantons voisins le statut juridique des syndicats intercantonaux.

 

TITRE VII

Dispositions transitoires

Fonds des ressortissants

Art. 85   Les fonds des ressortissants sont supprimés et leurs biens réunis à ceux de la commune. Leurs revenus n'ont plus d'affectation spéciale, mais sont traités comme les autres revenus communaux.

 

Conseils de surveillance

Art. 86   Les Conseils de surveillance des fonds des ressortissants sont supprimés.

 

Fonds à destination spéciale

Art. 87   Les fonds à destination spéciale, provenant notamment de dons et legs et dont le but ne peut plus être rempli conformément aux dispositions testamentaires, seront incorporés au bilan de la commune.

 

Fonds de réserve et de secours des communes

Art. 88   Le fonds de réserve et de secours des communes est supprimé.

 

Assemblée générale

Art. 89   Les communes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne possèdent pas un Conseil général électif, conserveront leur assemblée générale jusqu'à la fin de la période administrative en cours.

 

Institutions déjà existantes

Art. 90   Les institutions intercommunales déjà existantes, que leurs caractéristiques apparentent aux syndicats intercommunaux régis par les articles 66 et suivants de la présente loi, devront être adaptées à celle-ci dans les cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

 

TITRE VIII

Dispositions finales

Dispositions abrogées

Art. 91   Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment:

a)  la loi sur les communes, du 5 mars 1888, et ses modifications ultérieures;

b)  sous réserve de l'article 89 de la présente loi, les articles 104, 112, 148 et 149 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944[77].

 

Dispositions modifiées

Art. 92   Les articles 107, 108 et 146 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novembre 1944[78], sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes[79].

 

Exécution

Art. 93   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixera la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mars 1965 et entrée en vigueur le 1er mai 1965.

 

 

Dispositions transitoires à la modification législative du 25 juin 2008[80]

1Les commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.

2Elles sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008-2009.

3Les Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le renouvellement des autorités communales en 2008.

4Ils doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009-2010.

5Ils entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.

 

 

Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017[81]

Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur les communes

 

TITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

Division administrative ..................................................................

1

Tableau des communes ...............................................................

2

Notion de la commune .................................................................

3

Ressortissants ..............................................................................

4

Garantie ........................................................................................

5

Surveillance de l'Etat ....................................................................

6

Moyens d'information ...................................................................

7

Sanction des règlements ..............................................................

8

Annulation de décisions ...............................................................

9

Convocation par le Conseil d'Etat ................................................

10

Substitution ...................................................................................

11

Dissolution ....................................................................................

12

Contrôle des communes ..............................................................

13

TITRE II

 

Autorités communales

 

CHAPITRE PREMIER

 

Constitution

 

Autorités ........................................................................................

14

Eligibilité ........................................................................................

15

Durée du mandat ..........................................................................

16

Suppléance ...................................................................................

16a

CHAPITRE 2

 

Incompatibilités, exclusions

 

Incompatibilités

 

A. absolues ...................................................................................

17

B. relatives ....................................................................................

18

Exclusions .....................................................................................

19

CHAPITRE 3

 

Conseil général

 

Abrogés

20 et 21

Convocations ................................................................................

22

Délibérations .................................................................................

23

Procès-verbal ................................................................................

24

Attributions ....................................................................................

25

CHAPITRE 4

 

Conseil communal

 

Composition et mode d'élection ...................................................

26

Bureau ..........................................................................................

27

Vacance ........................................................................................

28

Convocations  ...............................................................................

29

Délibérations .................................................................................

29

Attributions ....................................................................................

30

CHAPITRE 5

 

Destitution d'un membre du Conseil communal

 

Principe .........................................................................................

30a

Procédure .....................................................................................

30b

Suspension provisoire ..................................................................

30c

Dissolution du Conseil communal ................................................

30d

Démission, décès et réélection ....................................................

30e

Décisions ......................................................................................

30f

Recours ........................................................................................

30g

Effets sur d'autres mandats ..........................................................

30h

titre ii bis

 

Conseil d'établissement scolaire

 

Conseil d'établissement scolaire

 

1.  Principe ....................................................................................

31

2.  Composition .............................................................................

31a

3.  Nomination ...............................................................................

31b

4.  Organisation .............................................................................

31c

5.  Compétences ...........................................................................

32

TITRE III

 

Organisation administrative de la commune

 

Compétences ................................................................................

33

Actes d'origine ..............................................................................

34

Abrogé ..........................................................................................

35

Cautionnement .............................................................................

36

Vérifications de caisse ..................................................................

37

Rôles .............................................................................................

38

Archives ........................................................................................

39

TITRE IV

 

Moyens financiers

 

Ressources ordinaires ..................................................................

40

Contribution spéciale ....................................................................

41

TITRE V

 

Gestion communale

 

CHAPITRE PREMIER

 

Finances

 

Abrogé ..........................................................................................

42

Abrogé ..........................................................................................

43

Abrogé...........................................................................................

44

Abrogé ..........................................................................................

45

Abrogé ..........................................................................................

46

Abrogé ..........................................................................................

47

Abrogé ..........................................................................................

48

Dons et legs ..................................................................................

49

CHAPITRE 2

 

Participations et garanties financières

 

Participations financières .............................................................

50

Représentation dans l'organe d'administration ............................

50a

Garanties financières ....................................................................

51

CHAPITRE 3

 

Transactions immobilières

 

Achats ...........................................................................................

52

Ventes ...........................................................................................

52

Servitudes .....................................................................................

52

Adjudication ..................................................................................

53

Droits d'emption, de préemption et de réméré .............................

54

Mutations entre fonds communaux ..............................................

55

Autorisation du département ........................................................

56

CHAPITRE 4

 

Budget

 

Abrogé ..........................................................................................

57

Abrogé ..........................................................................................

58

CHAPITRE 5

 

Comptes

 

Abrogé ..........................................................................................

59

Abrogé ..........................................................................................

60

CHAPITRE 6

 

Marchés publics

 

Principe .........................................................................................

61

Abrogé ..........................................................................................

62

b)  exclusion des conseillers communaux ....................................

63

Abrogé...........................................................................................

64

CHAPITRE 7

 

Amortissements

 

Principe

 

Taux ..............................................................................................

65

TITRE VI

 

Syndicats intercommunaux

 

Définition .......................................................................................

66

Syndicat régional ..........................................................................

66a

Droit applicable .............................................................................

67

Personnalité juridique ...................................................................

68

Règlement ....................................................................................

69

Adhésion au syndicat ...................................................................

70

Modification du règlement ............................................................

71

Organes légaux ............................................................................

72

Conseil intercommunal

 

A. Composition .............................................................................

73

B. Durée du mandat .....................................................................

74

C. Fonctionnement et compétences ............................................

75

D. Décisions .................................................................................

76

Conseil régional ............................................................................

76a

Incompatibilités relatives ..............................................................

76a

Comité

 

A. Composition et durée du mandat ............................................

77

B. Fonctionnement et compétences ............................................

78

Comité scolaire

 

A. Composition et durée du mandat ............................................

78a

B. Compétences ...........................................................................

78b

Conseil d'établissement scolaire

 

1.  Principe ....................................................................................

78c

2.  Composition .............................................................................

78d

3.  Nomination ...............................................................................

78e

4.  Organisation .............................................................................

78f

5.  Compétences ...........................................................................

78g

Comité régional: tâches déterminées............................................

78h

Autonomie du syndicat .................................................................

79

Ressources ...................................................................................

80

Budget ...........................................................................................

81

Comptes .......................................................................................

81

Abrogé ..........................................................................................

82

Retrait ...........................................................................................

83

Dissolution ....................................................................................

84

Syndicats intercantonaux .............................................................

84a

TITRE VII

 

Dispositions transitoires

 

Fonds des ressortissants .............................................................

85

Conseils de surveillance ...............................................................

86

Fonds à destination spéciale ........................................................

87

Fonds de réserve et de secours des communes .........................

88

Assemblée générale .....................................................................

89

Institutions déjà existantes ...........................................................

90

TITRE VIII

 

Dispositions finales

 

Dispositions abrogées ..................................................................

91

Dispositions modifiées ..................................................................

92

Exécution ......................................................................................

93

 

 

 

 

 



(*) RLN III 493

 

[1]     Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021

[2]     Teneur selon L du 5 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013, L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021

[3]     Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

[4]     Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[5]     Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[6]     Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[7]     Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[8]     Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 No 11) avec effet au 15 août 2007

[9]     Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[10]    Introduit par L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020

[11]    Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[12]    Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[13]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[14]    Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

[15]    Abrogé par L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

[16]    Teneur selon L du 28 juin 2006 (RSN 150.50) avec effet au 1er octobre 2007 et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020

[17]    Teneur selon L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1er janvier 2020

[18]    Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[19]    Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

[20]    Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011

[21]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[22]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[23]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[24]    RSN 152.130

[25]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[26]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[27]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[28]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[29]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[30]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[31]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[32]    Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[33]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[34]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[35]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[36]    Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[37]    Teneur selon L du 19 octobre 1982 (RLN VIII 105)

[38]    Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[39]    Teneur selon L du 9 octobre 1989 (RLN XV 24) et L du 22 février 2011 (RSN 442.20; FO 2011 N° 10) avec effet au 1er janvier 2012

[40]    RSN 442.20

[41]    Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[42]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[43]    Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er mars 2015

[44]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[45]    Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[46]    Abrogés par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[47]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[48]    Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)

[49]    Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26) et L du 5 septembre 2023 (RSN 601.73; FO 2023 N° 38) avec effet au 1er janvier 2024

[50]    Abrogé par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)

[51]    Teneur selon L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)

[52]    Abrogé par L du 23 mars 1999 (FO 1999 N° 26)

[53]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[54]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[55]    Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)

[56]    Teneur selon L du 26 juin 1989 (RSN 150.10)

[57]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)

[58]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[59]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[60]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[61]    Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 No 11) avec effet au 15 août 2007, L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[62]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[63]    Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[64]    Teneur selon L du 31 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[65]    Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN X 217) et modifié par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[66]    Introduit par L du 27 mars 1984 (RLN X 217)

[67]    Introduit par L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49), modifié par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[68]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[69]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[70]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[71]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[72]    Introduit par L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[73]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[74]    Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[75]    Abrogé par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[76]    Introduit par L du 28 avril 1980 (RLN VII 660)

[77]    RLN I 862

[78]    RSN 141

[79]    Texte inséré dans ladite loi

[80]    FO 2008 N° 33

[81]    FO 2017 N° 14