164.1

 

 

6

novembre

2019

 

Loi
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie
et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais)

(*)

 

 

État au
1er avril 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012[1] ;

vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[2] ;

vu la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010[3] ;

vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007[4] ;

vu la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010[5] ;

vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 2009[6] ;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin), du 2 novembre 2010[7] ;

vu la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[8] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 21 août 2019,

décrète :

 

Titre Premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier[9]   Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en matière civile, pénale ainsi qu'en matière administrative de recours et d’action de droit administratif, sont fixés conformément à la présente loi.  

 

Comptabilisation et versement

Art. 2   Toutes les sommes perçues par les autorités en application de la présente loi doivent être comptabilisées et versées à la caisse de l'État, conformément aux directives élaborées par le département en charge des finances.  

 

Autorité compétente

Art. 3   Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par l'autorité saisie de la cause.  

 

Liste de frais

Art. 4   Les frais avancés en cours de procédure sont comptabilisés et portés sur une liste de frais jointe au dossier.  

 

Perception

Art. 5   1En matière civile, les frais et les émoluments de chancellerie sont perçus par le greffe.

2En matière pénale, ils sont perçus par le service de la justice.  

3En matière administrative, ils sont perçus :

a)  pour les décisions rendues par la Cour de droit public, par le greffe ;  

b)  pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par le service désigné par le Conseil d'État.

 

Évaluation des frais

Art. 6   1Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.  

2L'autorité tient compte notamment du fait qu'elle a dû ou non motiver sa décision par écrit.

 

Augmentation des frais

Art. 7   Les frais peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause présente des difficultés particulières.

 

Réduction ou renonciation aux frais

Art. 8   1En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence.

2À titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frais.

 

Remise des frais

Art. 9   1Les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige.  

2La remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause.

3Si l'autorité est dessaisie, la remise est de la compétence du département concerné.

 

Voies de droit

Art. 10   En matière de frais et d'émoluments de chancellerie, les voies de droit sont celles qui régissent la procédure au fond.

 

Titre 2

Procédure civile

chapitre premier

Émolument forfaitaire de conciliation

Art. 11[10]   1L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé selon le tarif suivant :

-    si la valeur litigieuse est :

Fr.

Fr.

-     jusqu'à                                 2'000.-

300.-

-     de 2'001.-             à             5'000.-

400.-

-     de 5'001.-            à             8'000.-

500.-

-     de 8'001.-            à           10'000.-

6

00.-

-     de 10'001.-          à           30'000.-

1'000.-

-     de 30'001.-          à         100'000.-

1'300.-

-     de 100'001.-        à         500'000.-

1'900.-

-     en-dessus de                  500'000.-

2'500.-

1bisSi l’affaire est de nature non patrimoniale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'500 francs.

2Si l’affaire a nécessité peu de travail, les frais peuvent être réduits jusqu’à 300 francs. En principe, les frais ne sont pas réduits si la conciliation aboutit.

3Cet émolument couvre l'ensemble des opérations menées par la Chambre de conciliation et notamment, le cas échéant, la tenue d'audiences supplémentaires (art. 203, al. 4 CPC), la proposition de jugement (art. 210 CPC) et la décision au fond (art. 212 CPC). Les frais d’administration des preuves sont réservés.

 

Chapitre 2

Émolument forfaitaire de décision

Procédure ordinaire et simplifiée

Art. 12[11]   1Dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à la procédure simplifiée, l'émolument forfaitaire de décision est fixé selon le tarif suivant :

-    si la valeur litigieuse est :

 

Fr.

 

Fr.

Fr.

-    jusqu’à

2'000.–

 

 

500.–

900.–

1'000.–

1'200.–

13% de la valeur litigieuse

-    de

2'001.–

à

5’000.–

-    de

5'001.–

à

8’000.–

-    de

8'001.–

à

10’000.–

-    de

10'001.–

à

30’000.–

-    de

30'001.–

à

100’000.–

4'000.– + 3% de la valeur litigieuse supérieure à 30'000.–

-    de

100'001.–

à

1'000’000.–

6'500.– + 3% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000.–

-    en-dessus de

1'000'000.–

4% (jusqu’à 300'000.–)

L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.

2Sont réservées les exceptions découlant des dispositions suivantes.

2bisSi l’affaire est de nature non patrimoniale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 500 et 50'000 francs.

3L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon les alinéas 1 et 2bis.

 

Procédure sommaire

Art. 13   1Dans les affaires soumises à la procédure sommaire, hormis les affaires relevant de la juridiction gracieuse, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 12'000 francs.

2Dans les affaires patrimoniales, l’émolument forfaitaire est arrêté selon le tarif suivant :

-    si la valeur litigieuse est :

 

Fr.

Fr.

Fr.

-    jusqu’à

2'000. –

 

 

250.–

450.–

500.–

600.–

6,5% de la valeur litigieuse

-    de

2'001.–

à

5'000.–

-    de

5'001.–

à

8'000.–

-    de

8'001.–

à

10'000.–

-    de

10'001.–

à

30'000.–

-    de

30'001.–

à

100'000.–

2'000.– + 1,5% de la valeur litigieuse supérieure à 30'000.–

-    en-dessus de

1'000'000.–

3'500.– + 1,5% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000.– (jusqu’à 12'000.–)

L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.

3L’autorité peut s’écarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé selon l’alinéa 2.

 

Révision

Art. 14   Dans les procédures de révision (art. 328ss CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 12'000 francs en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande de révision.

 

Interprétation et rectification

Art. 15   Dans les procédures d'interprétation ou de rectification (art. 334 CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 6'500 francs.

 

Procédure de divorce et de dissolution du partenariat enregistré

1   Principe

Art. 16   1Pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties.

2Pour les procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais. En fin de cause, les frais sont fixés selon l’article 16, alinéas 1 et 4, et l’article 17.

3L’émolument dû pour les mesures provisoires et les mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13, alinéa1.

4Le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenus par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien.  

5Le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors.

 

2.  Calcul de l'émolument

Art. 17   1L'émolument est de 2,5% à 4% du revenu et de 2,5‰ à 4‰ de la fortune des parties, mais au minimum 600 francs.  

2En cas de demande reconventionnelle, l’émolument est augmenté de moitié ; le supplément est avancé par la partie qui émet les prétentions reconventionnelles.  

 

Requête commune avec accord complet

Art. 18   En cas de divorce sur requête commune avec accord complet, ainsi qu'en cas de dissolution du partenariat enregistré sur requête commune avec accord complet, l'émolument est de 1,3% du revenu et 1,3‰ de la fortune des parties, mais au minimum 400 et au maximum 2'000 francs.

 

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1.  Principe

Art. 19[12]   1Les causes traitées par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision.  

2L’émolument forfaitaire est fixé selon le tarif suivant :

a)  institution d’une mesure de protection en faveur d’un adulte (curatelle) : 1,2‰ sur la part de fortune de la personne concernée excédant 20'000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 1'200 francs ;

b)  examen et approbation des rapports et comptes établis par les curateurs : 1,2 à 3,5‰ sur la part de fortune de la personne concernée excédant 20'000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 2'500 francs ;

c)  consentement à l’un des actes visés à l’article 416, alinéa 1, chiffres 3 à 8 CCS : émolument similaire à la lettre b, calculé en fonction de l’avantage économique que représente l’acte pour la personne concernée ; pour le consentement portant sur d’autres actes, un émolument de 1'200 francs au maximum peut être prélevé si les circonstances le justifient.

3L’autorité peut appliquer les mêmes principes lorsque des mesures de protection incluant la gestion des biens sont instituées en faveur d’un enfant.

4La réception de la déclaration d’autorité parentale conjointe donne lieu à la perception d’un émolument du montant arrêté par l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC), du 27 octobre 1999[13].

 

2.  Entretien d’un enfant, dette alimentaire

Art. 20   1Dans les procédures concernant l’entretien d’un enfant (art. 276ss CCS) ou la dette alimentaire (art. 328ss CCS) ou leur exécution, l’émolument forfaitaire est fixé selon le tarif suivant :

a)  examen et ratification d’une convention d’entretien : de 120 à 400 francs ;

b)  procédure de conciliation : de 200 à 650 francs ;

c)  procédure contentieuse : de 250 à 2'500 francs.

2Si la procédure porte sur la fixation de l’entretien dû à un enfant mineur par ses parents ou par l’un d’entre eux, le non-paiement de l’avance de frais n’entraîne pas nécessairement le classement de la procédure.

 

3.  Autres procédures contentieuses

Art. 21   Pour les procédures contentieuses concernant la fixation des relations personnelles, la prise en charge, la garde de fait et l’autorité parentale, il est dû un émolument forfaitaire fixé entre 200 et 2'500 francs. L’autorité détermine de cas en cas s’il y a lieu de demander une avance pour les frais de procédure; son éventuel non-paiement n’entraîne pas nécessairement le classement de cette dernière.

 

4.  Cas particuliers

Art. 22   Lorsque les circonstances le justifient, les frais d’une mesure de protection instituée en faveur d’un enfant peuvent être mis à la charge de l’un ou l’autre des parents.

 

Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 23   Les causes traitées par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision.

 

chapitre 3

Frais d'administration des preuves

Principe

Art. 24   1Les frais d'administration des preuves correspondent aux frais effectifs engagés.

2Si ces frais n'excèdent pas 200 francs, ils peuvent être remplacés par un montant forfaitaire.

 

Indemnisation des tiers (art. 160, al. 3 CPC)

Art. 25   1Le tiers appelé à témoigner ou à collaborer à l'administration des preuves reçoit, à titre d'indemnité équitable :

a)  un montant de vingt francs par heure consacrée à cette activité ;

b)  une indemnité correspondant aux frais de transport effectifs, cette indemnité ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double courses, pour l'utilisation des services d'une entreprise publique de transports de la station la plus rapprochée de son domicile ou de son lieu de travail jusqu'au lieu où siège l'autorité.  

2Si l'indemnité ne couvre pas la perte de gain résultant de l'intervention du tiers, s'il est retenu plus d'un jour ou si sa participation entraîne pour lui des frais spéciaux extraordinaires, l'indemnité due selon l'alinéa précédent peut être augmentée en tenant compte des particularités de la cause.

 

Experts (art. 184, al. 3 CPC)

Art. 26   La rémunération de l'expert est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert.  

 

Audition de l'enfant (art. 314a CC ; art. 298 CPC)

Art. 27   Lorsqu'une audition est confiée à une tierce personne, la rémunération est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part.

 

Enquête (art. 446 CC ; art. 9 DPMin)

Art. 28   Lorsqu'une enquête est confiée à une tierce personne, la rémunération est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat, sur proposition préalable de sa part.

 

chapitre 4

Frais de traduction – frais de représentation de l'enfant

Rémunération (art. 95 CPC)

Art. 29   La rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du curateur de l'enfant ou de son représentant est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de leur part.

 

chapitre 5

Émoluments particuliers

Entraide judiciaire (art. 196 CPC)

Art. 30   L'émolument pour les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'entraide judiciaire entre tribunaux suisses (art. 196 CPC) est fixé entre 250 et 12'000 francs.

 

Sentence arbitrale (art. 386 CPC)

Art. 31   1L'émolument pour le dépôt d'une sentence arbitrale est de 500 francs.

2L'émolument pour l'attestation du caractère exécutoire d'une sentence arbitrale est de 250 francs.

 

Juridiction gracieuse

Art. 32   Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux émoluments suivants :

a)  mise à ban

entre 300 et 6’000 francs

b)  légalisation par le juge

25 francs par signature

c)  pour un dépôt d'argent, de titres ou autres valeurs, par année

1,3‰ de la valeur du dépôt, mais au moins 250 francs

d)  pour toute autre mesure destinée à assurer la dévolution d'une hérédité (notamment procès-verbal d'un testament oral, apposition ou levée de scellés, inventaire, administration d'office ou liquidation officielle, désignation d'un représentant de la communauté héréditaire), par décision ou mesure

 

 

 

 

 

 

 

entre 500 et 13’000 francs

e)  pour la liquidation officielle d'une succession, sur la base de l’actif successoral

 

 

selon l'article 12

f)   pour toute autre opération effectuée ou décision prise par un juge dans une procédure gracieuse

 

 

 

entre 500 et 13’000 francs

 

Enchères publiques

Art. 33   1Pour les enchères publiques, il est dû un émolument de :

a)  4% de la valeur des objets criés s'il s'agit de meubles ;  

b)  4‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles.

2L'émolument est calculé :

a)  sur le prix de vente, lorsque la chose est adjugée au plus haut enchérisseur ;  

b)  sur l'enchère la plus haute dans les autres cas, même si la chose est retirée après coup par l'exposant.  

3L'émolument est d'au moins 250 francs l'heure de séance, les fractions d'heures comptant pour une heure entière.  

4Lorsque le Tribunal civil autorise la vente aux enchères d'objets mobiliers par une autre personne que le greffier, il est dû un émolument de décision de 130 à 1'300 francs, selon l'importance de la vente.  

 

Devant le Tribunal cantonal

Art. 34   L'émolument dû pour les procédures menées devant le Tribunal cantonal est fixé selon les mêmes règles que celles applicables devant le Tribunal d'instance.  

 

titre 3

Procédure pénale

CHAPITRE PREMIER

Débours

Débours

Art. 35   1Les débours correspondent aux frais effectifs engagés.

2Dans les cas simples, les frais de port et de téléphone peuvent être compris dans l'émolument.  

 

CHAPITRE 2

Émoluments

Ministère public

Art. 36   Les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

a)  pour la procédure de conciliation : de 100 à 1'300 francs ;

b)  pour la procédure d'instruction, la procédure de l'ordonnance pénale et les autres procédures : de 200 à 20’000 francs ;

c)  pour la procédure de l'ordonnance pénale sans instruction : de 100 à 20'000 francs ;

d)  si l’ordonnance pénale est rendue en application de la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 18 mai 2016, ou en application de la directive du procureur général, l'émolument peut être réduit à 50 francs.  

 

Tribunal pénal des mineurs

Art. 37   Les causes traitées par le Tribunal pénal des mineurs donnent lieu à la perception de l'émolument suivant :

a)  pour l'instruction de la cause et le jugement par le juge des mineurs : de 100 à 1'300 francs ;

b)  pour la procédure devant le Tribunal des mineurs : de 200 à 2'500 francs.

 

Tribunal de police

Art. 38   Les causes traitées par le Tribunal de police donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 13'000 francs.

 

Tribunal criminel

Art. 39   Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la perception d'un émolument de 1'000 à 20'000 francs.

 

Tribunal des mesures de contrainte

Art. 40   Les causes traitées par le Tribunal des mesures de contrainte donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 2'500 francs.

 

Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 41   Les recours et les appels traités par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 2'500 francs.

 

Autorité de recours en matière pénale

Art. 42   Les recours traités par l'Autorité de recours en matière pénale donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 4'000 francs.

 

Cour pénale

Art. 43   Les causes traitées par la Cour pénale donnent lieu à la perception de l'émolument suivant :

a)  pour les appels : de 200 à 20'000 francs ;

b)  pour les demandes de révision : de 300 à 2'500 francs.

 

Pluralité de prévenus

Art. 44   Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même cause, l'émolument peut être augmenté en proportion.

 

Frais d'administration des preuves

Art. 45   Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en procédure pénale.

 

Liste de frais

Art. 46   Lorsqu'une autorité se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la cause par sa décision, elle établit et signe une liste de frais où elle inscrit notamment l'émolument qu'elle propose pour la phase de la procédure au cours de laquelle elle a instrumenté. L'autorité judiciaire compétente pour arrêter les frais est tenue de fixer un émolument pour chacune des phases de la procédure, en s'inspirant des propositions des autorités qui ont instrumenté avant elle.

 

Titre 4

Procédure administrative

chapitre premier

Frais

Émolument de décision

Art. 47   1Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 8'000 francs.

2Il peut être porté jusqu'à 20'000 francs dans les contestations de nature pécuniaire.

 

Frais d'administration des preuves

Art. 48   Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en procédure administrative.

 

Interprétation

Art. 49   1Lorsqu'elle est admise, la demande en interprétation d'une décision est gratuite.  

2Lorsqu'elle est rejetée, le présent tarif s'applique.  

 

Révision et reconsidération

Art. 50   L’article 47 s'applique par analogie à la révision ou à la reconsidération d'une décision rendue sur recours.  

 

Action de droit administratif

Art. 51   Les dispositions de la présente loi applicables à la procédure civile sont applicables à l'action de droit administratif.

 

chapitre 2

Débours

Art. 52   1Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté.

2Les autres débours sont comptés à raison des dépenses effectives.

 

Titre 5

Émoluments de chancellerie

Pages dactylographiées et photocopies

Art. 53   1Pour tout avis, attestations, copie, extrait ou expédition, exécuté ou rédigé après la clôture d'une procédure, il est dû un émolument de 25 francs par page dactylographiée.

2Pour toute photocopie, il est dû un émolument de 1 franc.

 

Recherche

Art. 54   Pour toute recherche conduisant à la remise d'un document, effectuée hors procès par un membre du personnel judiciaire, il est dû un émolument de chancellerie de 100 francs par heure.

 

Visas et légalisations

Art. 55   1Pour un visa ou une légalisation, il est perçu un émolument de 25 francs par pièce présentée ou signature légalisée.

2L'émolument comprend les débours.  

 

titre 6

Exonération de droit cantonal

Droit du bail

Art. 56   En matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation.

 

Témérité ou mauvaise foi

Art. 57   L'article 115 CPC est applicable en cas de témérité ou de mauvaise foi.

 

TITRE 7

Dépens

chapitre premier

En matière civile

Honoraires

1.  Principe

Art. 58   1Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse.  

2Ils sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.  

 

2.  Tarif

Art. 59[14]   1Les honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, sont fixés selon le tarif suivant :

-    si la valeur litigieuse est :

 

Fr.

 

Fr.

 

 

Fr.

-    jusqu’à

8'000.–

 

 

 

jusqu'à

2'500.–

-    de

8'001.–

à

20'000,–

 

jusqu'à

5'000.–

-    de

20'001.–

à

50'000.–

 

jusqu'à

10'000.–

-    de

50'001.–

à

100'000.–

 

jusqu'à

15'000.–

-    de

100'001.–

à

200'000.–

 

jusqu'à

25'000.–

-    de

200'001.–

à

500'000.–

 

jusqu'à

35'000.–

-    de

500'001.–

à

1'000'000.–

 

jusqu'à

45'000.–

-    de

1'000'001.–

à

2'000'000.–

 

jusqu'à

55'000.–

-    en-dessus de

2'000'000.–

 

 

 

jusqu'à

3%

2Sous réserve de dispositions contraires, si l’affaire est de nature non patrimoniale, ils sont fixés, en application de l’article 58, alinéa 2, à 60'000 francs au plus, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.

 

3.  Droit de la famille

Art. 60   1Pour les causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15'000 francs au plus, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise.

2Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, l'autorité saisie les apprécie et les honoraires sont alors fixés en application de l'article 58.

 

Majoration et minoration

Art. 61   1Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le présent tarif.

2Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu par le présent tarif.

3En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.  

 

Frais de déplacement

Art. 62   1Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés.

2En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'État.

 

Autres frais

Art. 63   Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% des honoraires.

 

État des honoraires et des frais

Art. 64   1Avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais.

2À défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier.

 

Relation entre la partie et son représentant

Art. 65   La présente loi ne s'applique pas à la rémunération que le représentant peut demander à son client.

 

chapitre 2

En matière pénale

Conclusions civiles

Art. 66   Lorsque la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles, les dispositions de la présente loi relatives aux dépens en matière civile sont applicables.

 

chapitre 3

En matière administrative

Droit applicable

Art. 67   Les dispositions de la présente loi relatives aux dépens en matière civile sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.

 

Honoraires

Art. 68   Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à 10'000 francs au plus.

 

Titre 9

Dispositions transitoires et finales

Application du nouveau droit

Art. 69   La présente loi est applicable à toutes les causes pendantes devant les autorités dès son entrée en vigueur.

 

Abrogation

Art. 70   Le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012[15], est abrogé.

 

Référendum facultatif

Art. 71   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 72   1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 18 décembre 2019.

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 47

 

[1]     RSN 213.32

[2]     RSN 213.32

[3]     RSN 251.1

[4]     RS 312.0

[5]     RSN 322.0

[6]     RS 312.1

[7]     RSN 323.0

[8]     RSN 152.130

[9]     Teneur selon L du 18 février 2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020

[10]    Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023

[11]    Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023

[12]    Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023

[13]    RS 172.042.110

[14]    Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023

[15]    FO 2012 N° 46