162.105
21 octobre 2019 |
Règlement
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État au |
La commission administrative des autorités judiciaires,
vu l'article 72, alinéa 1, lettre g de la loi sur l’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[1] ;
arrête :
Section 1 : Dispositions générales
Article premier Le présent règlement traite de l'organisation et du fonctionnement du Tribunal d'instance (art. 6, ss OJN), respectivement des Tribunaux régionaux (art. 98a, ss OJN).
Ressorts et sites, organisation au sein de chaque site
Art. 2 1Tant que la loi spéciale visée à l’article 8 OJN n’a pas été adoptée, les ressorts du Tribunal d’instance sont ceux visés aux articles 98a et suivants OJN auquel le présent règlement renvoie expressément.
2Le ou les sites de chaque Tribunal régional sont fixés conformément à l’article 98b, alinéa 3 OJN.
3Chaque site s’organise librement et décide en particulier si les magistrat-e-s qui lui sont affecté-e-s traitent de toutes les matières ou s’ils se voient confier des portefeuilles comprenant seulement certaines matières. Le collège, au sens de l’article 9, arbitre et tranche les différends (art. 11, al. 2, lit. c), au besoin avec la collaboration de la commission administrative des autorités judiciaires.
Organes, greffe et greffiers-rédacteurs
Art. 3 1Le Tribunal d'instance comprend les organes suivants :
- la conférence ;
- le collège ;
- les coordinateurs/trices de domaines.
2Pour accomplir leurs tâches, les magistrat-e-s du Tribunal d’instance s’appuient sur le greffe (art. 62 OJN) dont l’organisation et les attributions sont précisées ci-après, ainsi que sur les greffières-rédactrices et greffiers-rédacteurs (art. 60, ss OJN).
Section 2 : Conférence
Art. 4 1La conférence est composée des juges permanent-e-s.
2Elle est présidée par le/la président-e du collège, qui a en même temps les attributions de l’article 10, alinéa 1. En son absence, le/la suppléant-e du président du collège auprès de la commission administrative des autorités judiciaires assure la suppléance.
3Les juges suppléant-e-s extraordinaires, les greffières/greffiers et les greffières-rédactrices/greffiers-rédacteurs peuvent y être invité-e-s avec voix consultative.
Art. 5 1La conférence est convoquée par la présidence ou à la demande de cinq juges permanent‑e‑s.
2Elle se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent mais en principe une fois par année.
3Elle siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.
4Elle peut prendre des décisions par voie de circulation.
5Un procès-verbal est dressé, par le collège, de toutes les séances ainsi que des décisions prises par voie de circulation.
Art. 6 La conférence :
a) désigne - sur proposition de chaque site - le collège, son/sa président/e et son/sa suppléant/e au sens de l’article 10 ;
b) désigne les coordinateurs/trices de domaines ;
c) propose ses représentant-e-s au sein des diverses commissions du Conseil d'État et du Grand Conseil et désigne ses représentant-e-s dans les différents groupes de travail ;
d) propose à la Conférence judiciaire ses représentant-e-s au Conseil de la magistrature ;
e) enregistre la répartition générale des matières, décidée en conformité avec l’article 2 alinéa 3 ;
f) après avoir pris l’avis du site concerné, préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congés et de modification du taux d'activité de ses membres, ainsi que la création de nouveaux postes de magistrat-e (art. 41 LMSA)[2] ;
g) adopte l'avis du Tribunal d'instance lorsqu'il est consulté par la commission administrative des autorités judiciaires ou d'autres autorités ;
h) règle toutes les affaires du Tribunal d'instance qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
Art. 7 1Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents lorsqu'un vote est tenu.
2Chaque magistrat-e ordinaire dispose d’une voix, indépendamment de son taux d’activité.
3Le/la président/e vote et, en cas d'égalité, son vote compte double.
4En cas de vote par voie de circulation, seuls les membres qui répondent sont réputés présents.
5Le/la juge concerné-e par une décision de la conférence, à titre personnel ou professionnel, doit se retirer pendant le débat et le vote, après avoir fourni les explications nécessaires. En cas de doute sur une situation de récusation, le collège décide.
Art. 8 1Les désignations se font au bulletin secret lorsqu'il y a plusieurs candidat-e-s ou lorsqu'un membre le demande.
2Le/la candidat-e qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées est valablement désigné-e, sans prise en considération dans le calcul de la majorité des votes blancs ou nuls.
3À défaut de majorité absolue au sens de l’alinéa 2, il est procédé à un second tour. Le/la candidat-e obtenant le plus grand nombre de voix l'emporte.
4En cas d'égalité, le sort départage.
6Le/la candidat-e doit se retirer pendant le débat et le vote.
Section 3 : Collège
Art. 9 1Le collège est composé de trois juges permanent-e-s.
2Ses membres sont désignés pour une période de deux ans. Le mandat du/de la président/e est renouvelable deux fois au plus.
3En cas d’absence de candidature pour assumer la présidence, la conférence désigne à cette fonction un membre du Tribunal d’instance en tenant compte de l’ancienneté au sein de celui-ci. Le/la magistrat/e qui a déjà siégé à la commission administrative des autorités judiciaires, présidé le Conseil de la magistrature ou qui serait touché-e par une mise à la retraite au sens de l’article 7a LMSA avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation.
4Chaque site doit disposer en tout temps d’au moins un-e représentant-e au collège. Le site propose son/sa candidat-e pour désignation par la conférence, conformément à l’article 6, lettre a.
Présidence, suppléance de la présidence, représentants de site
Art. 10 Le/la président-e du collège, et en cas d’empêchement son/sa suppléant/e représente le Tribunal d'instance auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.
Art. 11 1Le collège est l’organe de gestion interne du Tribunal d’instance.
2Ses compétences englobent notamment celles de :
a) convoquer la conférence du Tribunal d'instance et préparer les séances de celle-ci ;
b) adresser en fonction des besoins les demandes de suppléances extraordinaires au Conseil de la magistrature et de suppléances internes à la commission administrative des autorités judiciaires ;
c) arbitrer et trancher, en cas de différend entre les magistrats de l’un ou l’autre des sites, la répartition des matières entre les juges permanents, en fonction de l’attribution générale enregistrée par la conférence, de même que tout différend de nature organisationnelle ou autre (répartition de bureaux, de jours d’audience, etc.) ;
d) participer à la procédure de désignation, par la commission administrative des autorités judiciaires de la greffière/du greffier, ainsi que son adjoint-e ;
e) assurer, avec la greffière/le greffier du site, le lien entre l'ensemble du personnel du greffe et les juges du Tribunal d'instance ;
f) exercer, conjointement avec la/le secrétaire général-e et la greffière/le greffier du site, la surveillance sur le greffe, dont il rencontre une délégation au moins chaque semestre ;
g) désigner, parmi les juges permanent-e-s, les référent-e-s des greffières-rédactrices/greffiers-rédacteurs et des avocat-e-s-stagiaires du Tribunal d’instance ;
h) statuer sur les demandes d'accès aux documents officiels concernant les activités du Tribunal d'instance, au sens de l’article 32, alinéa 1 LTAE[3] ;
i) transmettre à la commission administrative des autorités judiciaires, après consultation de la conférence et du greffe, le projet de rapport annuel concernant l'activité du Tribunal d'instance ;
j) participer, par délégation et au besoin en s’en référant aux coordinateurs de domaine, au recrutement du personnel administratif et des greffiers-rédacteurs.
Art. 12 1Le collège se réunit chaque fois que les affaires l'exigent, mais en principe au moins une fois par semestre.
2Il peut prendre des décisions par voie de circulation.
Section 4 : Coordinateurs de domaine
Art. 13 Le Tribunal d'instance comprend les domaines suivants :
a) matrimonial (mesures protectrices et provisionnelles, divorce, modification du jugement de divorce, recherche et désaveu de paternité), contentieux d’état civil et assistance judiciaire ;
b) civil (Procédure sommaire, simplifiée et ordinaire), conciliation (civile, bail et travail), successions ;
c) APEA ;
d) pénal (criminel, police et TMC) ;
e) droit pénal des mineurs ;
f) poursuites et faillites (mainlevées, faillites, séquestres et concordats).
Art. 14 1La conférence désigne, parmi ses membres, un-e coordinateur/trice par domaine pour le canton. Le/la même magistrat-e peut être coordinateur/trice de plusieurs domaines.
2En cas d’absence de candidature pour assumer le rôle de coordinateur/trice de domaine, la conférence désigne à cette fonction un membre du Tribunal d’instance en tenant compte de l’ancienneté au sein de celui-ci. Le/la magistrat/e qui a déjà été coordinateur/trice de la même matière ou qui siège au collège peut refuser sa désignation.
3 Le mandat dure deux ans. Le/la coordinateur/trice peut ensuite être désigné-e pour un autre domaine.
4Les coordinateurs/trices de domaine rendent compte de leur activité et relaient leurs préoccupations lors de chaque réunion de la conférence, au sens de l’article 5.
Art. 15 Les coordinateurs/trices de domaine, après consultation des juges actif/ve-s dans le domaine concerné :
a) favorisent une application uniforme des règles de procédure et du tarif des frais ;
b) sont les interlocuteurs/trices de la greffière/du greffier du site chargé-e de la mise à jour et de la création des modèles informatiques ;
c) statuent sur les demandes de récusation, en-dehors des motifs légaux, des juges du domaine (par exemple pour des raisons de surcharge), au besoin avec l’arbitrage du collège ;
d) préparent à l’attention de la Conférence (art. 6, lit. g) les réponses aux consultations qui concernent leur domaine ;
e) réunissent, lorsque cela leur paraît nécessaire, les juges du domaine ;
f) informent les juges du domaine des offres de formation continue ;
g) établissent pour le collège un projet de rapport annuel concernant l'activité fournie par leur domaine ;
h) transmettent à la commission BDJ/RJN les décisions de leur domaine à publier au RJN ou sur les pages internet du pouvoir judiciaire ;
i) transmettent les propositions d’achat d’ouvrages.
Section 5 : Suppléances
Art. 16 1En cas d'incapacité de travail effective ou prévisible, le/la magistrat-e concerné-e informe la commission administrative des autorités judiciaires et le collège.
2Dans un premier temps, le collège communique l'information à la conférence et examine en collaboration avec les coordinateurs/trices de domaine concernés, les possibilités de suppléance interne.
3Cas de maternité exceptés, durant les six premières semaines d'absence en principe, pour un poste correspondant à un équivalent plein temps, les affaires du/de la magistrat-e absent-e sont - en principe et sous réserve d’autres mises à contribution récentes - réparties entre les autres magistrat-e-s des domaines concernés.
Art. 17 1Si l'incapacité de travail se prolonge ou si la répartition prévue à l'article 16, alinéa 3 est impossible à mettre en place, le collège examine en collaboration avec les coordinateurs/trices de domaine, les possibilités de suppléance interne par augmentation du taux d'activité des juges permanent-e-s ou des greffières-rédactrices/greffiers rédacteurs à temps partiel. Il soumet, le cas échéant, une proposition en ce sens auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.
2Si la suppléance interne ne peut pas être mise en place ou se révèle insuffisante, le collège soumet, après consultation des magistrat-e-s concerné-e-s et après informations à la commission administrative des autorités judiciaires, une demande de suppléance extraordinaire au Conseil de la magistrature.
Art. 18 Le collège veille à informer la conférence des démarches entreprises et lui communique les décisions prises par la commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil de la magistrature.
Art. 19 1À son retour, le/la magistrat-e qui a été absent-e, examine avec ses suppléant-e-s l'état des dossiers en cours.
2Il/elle transmet au collège un état des lieux des dossiers pour lesquels il/elle estime que la suppléance doit se poursuivre. En principe toutefois, il n’y a pas de prolongation de la suppléance et le titulaire reprend tous les dossiers, même commencés.
3Le collège transmet ensuite la demande de prolongation à la commission administrative des autorités judiciaires, qui prendra contact cas échéant avec le Conseil de la magistrature pour les cas de suppléance extraordinaire.
4En cas de prolongation de la suppléance, le magistrat concerné supervise, si nécessaire, le travail des suppléants.
Section 6 : Entrée en vigueur
Art. 20 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle, sur le site internet des autorités judiciaires et inséré au recueil systématique de la législation neuchâteloise.