161.30
25 septembre 2024
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), du 20 mars 2009[1] ;
vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[2] ;
vu la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023[3] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Médiatrices et médiateurs inscrits aux tableaux
Article premier 1Le service cantonal de la population (ci-après : le service) tient à jour les tableaux des médiatrices et médiateurs au sens de l’article 7 de la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023.
2À cet effet, il peut préciser dans une directive les modalités d’application des dispositions légales et réglementaires.
3Il est tenu un tableau pour chacun des domaines suivants :
a) justice civile ;
b) justice pénale.
Art. 2 1Les médiatrices et médiateurs apparaissent dans les tableaux dans l’ordre alphabétique. Y figurent notamment leurs nom, prénom, profession, adresse et coordonnées, leurs titres et formations au moins en matière de médiation, leurs domaines de spécialité et les langues pratiquées.
2Dans le tableau civil, la médiation familiale fait l’objet d’une mention particulière.
3Les domaines de spécialité pour le tableau pénal sont le droit pénal des adultes et le droit pénal des mineurs.
Art. 3 Constitue une « formation suffisante en matière de médiation » au sens de l’article 8 LMCP une formation de médiation reconnue par la Fédération suisse médiation (FSM), l’Association suisse pour la médiation familiale (ASMF), la Fédération suisse des avocats (FSA) ou la Chambre suisse de médiation commerciale (CSMC).
Art. 4 Seules les personnes qui peuvent justifier de connaissances suffisantes en droit pénal et en procédure pénale peuvent être inscrites au tableau pénal.
Art. 5 1Seules les personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM peuvent être inscrites au tableau pénal avec la spécialité « droit pénal des mineurs ».
2Elles doivent en outre fournir un extrait spécial du casier judiciaire, au sens de l’article 42 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ), du 17 juin 2016[4].
Art. 6 Les personnes qui demandent l’indication d’un domaine de spécialité dans le tableau civil doivent justifier d’une formation ou expérience particulière dans ce domaine.
Art. 7 Seules les personnes disposant du titre de médiatrice ou médiateur FSM avec spécialisation en médiation familiale, ou du titre de médiatrice ou médiateur familial ASMF, peuvent bénéficier de la mention « médiation familiale » dans le tableau civil.
Art. 8 1La personne qui requiert son inscription à un ou plusieurs tableaux adresse une demande écrite au service.
2Elle fournit toutes les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription, ainsi que celles justifiant des formations qu’elle a suivies et des titres qu’elle a obtenus.
Art. 9 1Toute inscription est soumise à la perception d’un émolument de 150 francs.
2Si l’inscription est demandée simultanément pour les deux tableaux, elle fait l’objet d’un seul émolument.
Art. 10 1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : le département) est chargé de radier des tableaux les personnes qui ne remplissent plus les conditions d’inscription.
2Il rend les décisions de refus d’inscription et de radiation.
3Il prononce les sanctions disciplinaires prévues par la LMCP.
Art. 11 Les tableaux sont disponibles sur le site Internet de l’État de Neuchâtel.
Médiation en procédure pénale des mineurs
Art. 12 1Dans les cas prévus par la loi, la ou le juge des mineurs (ci-après : la ou le juge) peut confier la médiation à une médiatrice ou un médiateur, ou à deux co-médiatrices ou co-médiateurs.
2Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière pénale avec la spécialité « droit pénal des mineurs » peuvent se voir confier une telle médiation.
Art. 13 1Lorsque la ou le juge estime qu’une médiation peut être engagée, il en informe par écrit les parties et leurs représentantes et représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires.
2Il transmet tout ou partie du dossier à la médiatrice ou au médiateur en lui impartissant, s’il le juge nécessaire, un délai raisonnable pour conduire la médiation.
Art. 14 1La procédure pénale est suspendue durant la médiation.
2À la requête de la ou du juge, la médiatrice ou le médiateur l’informe de l’état d’avancement de la médiation.
Art. 15 1La médiatrice ou le médiateur mène le processus de médiation.
2Il donne connaissance aux parties de leurs droits et leurs obligations en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche ainsi que des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale.
Art. 16 Le processus de médiation s’interrompt lorsque les parties le demandent ou que la médiatrice ou le médiateur estime que les conditions de sa poursuite ne sont plus réunies.
Art. 17 À la fin du processus de médiation, la médiatrice ou le médiateur en communique le résultat à la juge ou au juge, par la transmission du protocole d’accord ou du constat d’échec.
d) aboutissement de la médiation
Art. 18 1Si la médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.
2La procédure est alors classée, conformément à l’article, 17, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
3Si la médiation n’aboutit pas, la médiatrice ou le médiateur en constate l’échec.
Art. 19 1Le contenu de la médiation est confidentiel.
2À l’exception du protocole d’accord ou du constat d’échec, les parties et leurs représentants légaux ainsi que, le cas échéant, leurs mandataires, ne peuvent pas se prévaloir auprès d’une autorité pénale, civile ou administrative, de ce qui a été déclaré ou écrit durant la médiation, quel qu’en soit le résultat.
Art. 20 Le tarif horaire (TVA non comprise) est de 140 francs pour une médiatrice ou un médiateur, et de 200 francs en cas de co-médiation.
Médiation en procédure pénale des adultes
Infractions poursuivies sur plainte
Art. 21 1Pour les infractions poursuivies sur plainte, la médiation pénale peut intervenir à la place de la conciliation prévue aux articles 316 et 332 du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2Lorsque l’auteur-e est poursuivi-e parallèlement pour des infractions poursuivies d’office, une médiation n’entre en considération que si un accord entre les parties pour les infractions poursuivies sur plainte présente un intérêt par rapport à la gravité respective des diverses infractions et pour autant que cela ne retarde pas excessivement le cours de la procédure.
Infractions poursuivies d’office
Art. 22 1Lorsque les infractions reprochées à l’auteur-e se poursuivent d’office, une médiation peut intervenir s’il apparaît qu’un accord entre les parties permettrait un classement de la procédure en application de l’article 53 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937[5].
2Losque la gravité de l’infraction empêche d’envisager un classement mais qu’une médiation semble néanmoins pertinente, la direction de la procédure peut la proposer, ou l’accepter si elle est demandée par les parties.
Art. 23 1Les affaires susceptibles d’être classées en application de l’article 52 CP ne peuvent en règle générale pas faire l’objet d’une médiation.
2La direction de la procédure peut néanmoins proposer une médiation si elle estime que cette démarche est susceptible de diminuer les conséquences de l’infraction au sens de cette disposition et de permettre ainsi son application.
Médiatrice ou médiateur inscrit
Art. 24 Seules les médiatrices et médiateurs inscrits au tableau en matière pénale peuvent se voir confier une telle médiation.
Art. 25 1Les articles 14 à 19 (suspension de la procédure, processus de médiation et confidentialité) sont également applicables à la médiation en procédure pénale des adultes, à l’exception de l’article 18, alinéa 2.
2La procédure est suspendue de manière conforme au CPP.
3Si la médiation aboutit à un accord, la direction de la procédure en tient compte de façon appropriée.
Art. 26 Si les circonstances le justifient, la direction de la procédure peut prévoir que tout ou partie des frais de médiation seront pris en charge par l’État, jusqu’à concurrence de cinq heures.
Art. 27 Le tarif horaire (TVA non comprise) des heures de médiation prises en charge par l’État est de 140 francs.
Art. 28 Les autorités judiciaires peuvent édicter des directives précisant la mise en œuvre de la médiation pénale.
Contre-indication à la médiation
Art. 29 1Le tribunal ou le ou la magistrat-e veille à ne pas autoriser une médiation si elle pourrait se révéler dangereuse pour l’une des parties. C’est notamment le cas si les relations entre les parties sont marquées par l’emprise, la manipulation ou un fort déséquilibre, en particulier dans les situations de violence domestique.
2La médiatrice ou le médiateur est également attentif à cet aspect, et met un terme à la médiation s’il découvre que les parties se trouvent dans une telle situation.
Art. 30 Le Département organise deux fois par législature une rencontre réunissant des représentant-e-s des autorités judiciaires, des associations de médiation, des avocat-e-s et de l’État, afin d’échanger sur la mise en œuvre de la LMCP.
Art. 31 1Les autorités judiciaires favorisent le règlement amiable des différends, notamment par la médiation.
2Elles veillent à ce que tous les magistrat-e-s y soient sensibilisés.
3Elles tiennent des statistiques détaillées sur les médiations conduites dans le cadre de la LMCP dans leur rapport de gestion annuel.
Art. 32 Sont abrogés :
a) l’arrêté relatif à la médiation pénale pour les mineurs, du 2 juillet 2008[6] ;
b) l’arrêté fixant la rémunération des médiateurs pénaux pour les mineurs, du 2 juillet 2008[7].
Entrée en vigueur et publication
Art. 33 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.