152.511.14
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24 septembre 2025
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Arrêté
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), du 30 mars 1911[1] ;
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[2] ;
vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[3] et son règlement d’application (RSt), du 9 mars 2005[4] ;
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[5] et son règlement d’application, du 16 août 2006[6] ;
sur la proposition de la conseillère d'état, cheffe du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture,
arrête :
Article premier Le présent arrêté a pour buts de :
a) règlementer les places d’apprentissage AFP et CFC et celles des stagiaires préparant une maturité professionnelle au sein de l’administration cantonale ;
b) fixer le salaire des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans les services de l’administration cantonale.
Art. 2 1Les présentes dispositions s’appliquent à l’administration cantonale, aux établissements cantonaux d’enseignement public, au pouvoir judiciaire, au contrôle cantonal des finances (ci-après : CCFI) et au secrétariat général du Grand Conseil, sous réserve des compétences propres à ces entités.
2Les partenaires chargés de tâches publiques de l’administration cantonale peuvent participer à la formation des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle et ainsi bénéficier de l’infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources humaines de l’État (ci-après : SRHE).
Art. 3 1Le SRHE est autorisé à former les apprenti-e-s et les stagiaires préparant une maturité professionnelle dans le domaine commercial. Il décide des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux formations concernées.
2Dans tous les autres domaines, le SRHE demande une autorisation de former au service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO).
Annonce des places
Art. 4 Les places d'apprentissage sont publiées sur le site d’orientation.ch, ainsi que sur celui de l’État, qui publie également les offres de stage.
Formatrice ou formateur en entreprise
Art. 5 1La cheffe ou le chef du service ou de l’entité concernée annonce au SRHE la formatrice ou le formateur en entreprise (FFE) en charge du suivi de l’apprenti-e ou du stagiaire.
2La ou le FFE est choisi-e sur la base de ses compétences et de ses qualifications de manière à respecter les exigences légales. Une ou un FFE au moins est désigné-e pour chaque personne en formation. L’apprenti-e ou le stagiaire doit être encadré-e et sous surveillance durant l’ensemble de sa formation pratique.
3La ou le FFE suit les cours proposés aux formatrices et formateurs en entreprise.
Art. 6 1Le SRHE établit le contrat d’apprentissage ou de stage et le soumet pour signature aux parties. Le salaire est pris en charge par le SRHE.
2Le contrat est approuvé par le SFPO.
3Les conditions de travail sont celles applicables aux titulaires de fonctions publiques.
Modification et rupture du contrat
Art. 7 1Toute modification du contrat doit être décidée en accord avec le SRHE et communiquée au SFPO.
2Le SRHE sollicite le SFPO avant toute décision de rupture de contrat.
Art. 8 1Le coût des cours interentreprises exigés par les ordonnances de formation est à la charge du SRHE.
2Le coût des cours interentreprises est à la charge des partenaires de l’administration cantonale mentionnés à l’article 2, alinéa 2.
CHAPITRE 2
Art. 9 1Un quota de 7% au minimum d'apprenti-e-s pour l’ensemble de l’administration est exigé.
2Ce taux se calcule sur la base des effectifs en équivalent plein temps (EPT) du mois de juin de l’année précédant la rentrée scolaire concernée, du personnel administratif et d’exploitation de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire, des établissements cantonaux d’enseignement public, du CCFI et du secrétariat général du Grand Conseil.
3Les autres formations ou autres stages, notamment les stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES) ou en hautes écoles spécialisées (HES), ne sont pas pris en considération dans l’effectif des apprenti-e-s.
Art. 10 La répartition interne des places d'apprentissage au sein de l’administration cantonale est définie par les secrétaires générales et généraux et les services des départements concernés, en collaboration avec le SRHE. Le SFPO peut être associé à cette démarche.
Art. 11 1Le SRHE se charge de la procédure d'engagement des apprenti-e-s dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des candidat-e-s et de leur placement dans le service concerné. Il veille à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter plusieurs services.
2Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s des autres professions. Ils veillent à ce que les apprenti-e-s puissent fréquenter, dans la mesure du possible, plusieurs services.
Art. 12 1Le salaire (valeur 2013) des apprenti-e-s est le suivant :
- 650 francs par mois la 1re année ;
- 870 francs par mois la 2e année ;
- 1'200 francs par mois la 3e année ;
- 1'640 francs par mois la 4e année.
2Les apprenti-e-s reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque l’apprentissage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.
3Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.
Art. 13 En fin d’année scolaire, une prime de résultat peut être versée par le SRHE sur présentation des bulletins scolaires attestant d’une moyenne supérieure ou égale à 5,2 :
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Moyenne des notes |
Fin de 1ere année |
Fin de 2ème année |
Fin de 3ème année |
Fin de 4ème année |
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5,2 à 5,49 |
CHF 80.00 |
CHF 120.00 |
CHF 180.00 |
CHF 200.00 |
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5,5 à 5,7 |
CHF 100.00 |
CHF 150.00 |
CHF 250.00 |
CHF 270.00 |
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+ de 5,7 |
CHF 120.00 |
CHF 200.00 |
CHF 300.00 |
CHF 320.00 |
Art. 14 1La ou le FFE établit un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux apprenti-e-s le soutien nécessaire et contacte sans attendre le SRHE pour toute question liée au suivi. Le SRHE sollicite le SFPO en cas de difficulté.
2La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.
Art. 15 Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.
Stagiaires préparant une maturité professionnelle
Art. 16 Les entités se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s.
Art. 17 1Le salaire (base 2013) des stagiaires préparant une maturité professionnelle est de 1'200 francs par mois.
2Les stagiaires reçoivent un treizième salaire au mois de décembre. Lorsque le stage débute ou prend fin en cours d’année, la part du treizième salaire est calculée prorata temporis.
3Le droit à l’allocation de renchérissement est réglé conformément à l’article 56 LSt, par analogie.
Art. 18 1La ou le FFE établit un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant la profession concernée. Elle ou il apporte aux stagiaires le soutien nécessaire et sollicite l’établissement responsable du contrat de formation ou le SFPO en cas de difficulté.
2La ou le FFE est responsable de l'établissement des bilans et des évaluations.
Art. 19 Le SRHE édicte les modalités par voie de directives.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
Art. 20 L’arrêté réglementant les places d'apprentissage offertes au sein de l'administration cantonale, du 9 juin 2010[7], et l’arrêté fixant les salaires des apprentis et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale, du 10 mai 2006[8], sont abrogés.
Entrée en vigueur et publication
Art. 21 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er octobre 2025.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.