152.510

 

 

28

juin

1995

 

Loi
sur le statut de la fonction publique (LSt)

(*)

 

 

Etat au
1er mai 2022

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 1995,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER  

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but:

a)  de promouvoir une politique globale et active du personnel de l'Etat;

b)  de favoriser le développement personnel et professionnel des titulaires de fonctions publiques;

c)  de rendre attractif l'exercice de la fonction publique pour s'assurer la collaboration durable de personnel qualifié;

d)  d'assurer la qualité et l'efficacité des services de l'Etat.

 

Politique du personnel

Art. 2   1Le Conseil d'Etat définit la politique du personnel.

2Cette politique repose notamment sur le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes et vise à atteindre une présence équitable des hommes et des femmes dans l'administration.

3Elle tient compte de la situation de l'emploi dans le canton et favorise le partage du temps de travail et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

 

Champ d'application

a) en général

Art. 3   1La présente loi détermine le statut général:

a)  du personnel de l'administration cantonale;

b)  des membres de la direction et du personnel des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique;

c)  des membres de la direction et du personnel administratif et enseignant des établissements cantonaux d'enseignement public;

d)  des membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public créés par une ou plusieurs communes ou par d'autres personnes morales et reconnus par l'Etat.

2Sont réservés les statuts particuliers prévus par des lois spéciales.

 

b) exceptions

Art. 4[1]   1Seules les dispositions de la présente loi relatives au traitement (art. 52 à 59) s'appliquent aux conseillers d'Etat.

2Les conditions d'engagement des stagiaires et des apprentis sont déterminées par les dispositions particulières du droit applicable, public ou privé, et par les dispositions fédérales et cantonales sur la formation professionnelle; leur traitement est fixé par le Conseil d'Etat.

 

Etablissements créés par l'Etat

Art. 5   Lorsqu'il crée un établissement de droit public doté de la personnalité juridique, l'Etat détermine dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s'appliquent aux membres de la direction et du personnel de l'établissement.

 

Autres institutions

Art. 6   Le Conseil d'Etat fixe la mesure dans laquelle la présente loi s'applique au personnel des autres institutions de droit public ou privé dotées de la personnalité juridique et qui ont été créées en tout ou en partie par l'Etat.

 

Contrats de droit privé

Art. 7[2]   1Le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de tâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique.

2Le personnel dont l'activité est très partielle, en particulier le personnel enseignant, peut également être engagé par contrat de droit privé.

3En cas de licenciement d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

 

Définition

Art. 8   Est titulaire de fonction publique au sens de la présente loi toute personne faisant l'objet d'un engagement provisoire ou d'une nomination à temps complet ou à temps partiel.

 

TITRE II

Titulaires de fonctions publiques

CHAPITRE PREMIER

Nomination et promotion

Autorité compétente

Art. 9   1Sauf disposition légale contraire, les titulaires de fonctions publiques sont nommés par le Conseil d'Etat.

2Celui-ci peut déléguer sa compétence à un chef de département ou à une autre autorité.

3Le Conseil d'Etat désigne l'autorité subordonnée chargée de procéder à l'engagement provisoire qui précède sauf exception toute nomination.

 

Conditions d'accès aux fonctions publiques

Art. 10   1Seules peuvent être engagées à titre provisoire ou nommées à une fonction publique les personnes qui:

a)  ont l'exercice des droits civils;

b)  n'ont pas été déclarées incapables de remplir une charge et une fonction officielle par décision d'une autorité judiciaire.

2Les mineurs capables de discernement peuvent toutefois être engagés à titre provisoire.

3En raison des exigences de la fonction, l'engagement provisoire et la nomination peuvent être subordonnés à certaines conditions se rapportant notamment à l'âge, à l'état de santé, aux aptitudes, aux connaissances et à la formation; ils peuvent dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.

4Les domaines et fonctions qui relèvent de la puissance publique sont réservés aux ressortissants suisses. Le Conseil d'Etat en établit la liste.

 

Durée des fonctions

Art. 11[3]   1Les titulaires de fonctions publiques sont en principe nommés pour une durée indéterminée.

2La durée de nomination des membres de la direction des établissements d'enseignement public est fixée par l'autorité compétente.

 

Engagement provisoire

a) principe

Art. 12[4]   1La nomination est précédée d'un engagement provisoire d'une durée de deux ans qui constitue la période probatoire.

2La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité de nomination estime qu'elle ne se justifie pas.

3Durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son congé à l'autre moyennant un avertissement donné par écrit au moins deux mois à l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif, au sens de l'article 336 du code des obligations[5].

4La durée de l'engagement provisoire peut être prolongée à cinq ans pour le personnel enseignant dont l'activité est partielle; le Conseil d'Etat fixe les modalités.

5Sont réservées les dispositions spéciales prévues par d'autres lois.

6Lors du congé d’un membre du personnel enseignant ou de direction d’un établissement d’enseignement public, l’article 49 LSt s’applique par analogie.

 

b) protection contre les congés en temps inopportun

Art. 12a[6]   1Lorsque, pendant une des périodes de protection mentionnées à l'article 336c, alinéa 1, lettres a, b et c du Code des obligations, l'autorité compétente manifeste son intention de mettre fin aux rapports de service, elle notifie cas échéant sa décision en faisant porter son effet au prochain terme indiqué par le Code des obligations.

2Si l'autorité compétente a déjà mis un terme aux rapports de service et que survient une des périodes de protection indiquées avant l'échéance de l'engagement, elle reconsidère sa décision pour en différer les effets.

3Dans ces cas, la période probatoire est prolongée jusqu'à la fin du mois au cours duquel s'éteint la protection.

4La période de protection suivant l'accouchement (art. 336c, al. 1, let. c CO) est de 122 jours.

 

Offre publique d'emploi

Art. 13   1Les postes à pourvoir font l'objet d'offres publiques d'emplois.

2L'offre peut préciser que le poste sera probablement repourvu par voie d'appel.

3Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut renoncer à la publication de l'offre d'emploi lorsqu'il se propose de nommer une personne déterminée, s'il s'agit de postes exigeant des titulaires une formation acquise au sein de l'administration ou encore en cas de promotion.

4Les postes partiels et temporaires à pourvoir dans les écoles publiques peuvent faire l'objet d'un simple affichage.

 

Promotion

Art. 14   1La promotion consiste en une nomination à une fonction plus élevée.

2Le Conseil d'Etat peut faire précéder la promotion d'une période probatoire de deux ans au maximum. Durant cette période, l'intéressé reste au bénéfice de sa nomination précédente; il reçoit le traitement fixé par le Conseil d'Etat.

3Si, durant la période probatoire, ou dans l'année qui suit la promotion lorsque celle-ci n'a pas été précédée d'une telle période, l'intéressé se révèle inapte à remplir sa nouvelle fonction, une réintégration dans une fonction et une classe de traitement équivalentes à celles qui étaient les siennes auparavant lui est offerte dans la mesure où l'état des fonctions le permet.

4A défaut, ou en cas de refus, il est mis fin aux rapports de service par la voie du renvoi pour justes motifs.

5Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé à l'intéressé, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée.

 

CHAPITRE 2

Droits et devoirs

Exercice de la fonction

Art. 15   1Les titulaires de fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige.

2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues.

3L'esprit de courtoisie préside à leurs relations avec le public, ainsi qu'avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés.

 

Devoirs des cadres

Art. 16   1Les supérieurs sont tenus de donner des instructions suffisantes aux personnes qui leur sont subordonnées et de surveiller leur activité.

2Ils encouragent leur esprit d'initiative et examinent leurs suggestions et leurs requêtes.

3Ils sont responsables des actes accomplis conformément aux instructions qu'ils ont données.

 

Formation professionnelle

a) principe

Art. 17   Les titulaires de fonctions publiques veillent à parfaire de façon appropriée leur formation professionnelle.

 

b) rôle de l'Etat

Art. 18   1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle des titulaires de fonctions publiques, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.

2Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs.

3L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

 

c)  modalités

Art. 19   1Les frais d'organisation des cours sont à la charge de la collectivité dont dépend l'autorité qui les décide.

2Les frais de participation aux cours obligatoires sont à la charge de l'employeur.

3Le Conseil d'Etat arrête les modalités de participation aux cours facultatifs.

 

Secret de fonction

Art. 20[7]   1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

2Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui.

3Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.

4Le fonctionnaire qui s'adresse directement à la commission de gestion ou à la commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction s'il lui a été impossible d'agir utilement par voie hiérarchique.

 

Communication de renseignements

Art. 21[8]   1Dans l'intérêt public ou en vue d'assurer la bonne marche de l'administration ou de l'enseignement, le Conseil d'Etat fixe les règles régissant la communication de renseignements ou de documents à l'intérieur des départements et des services, ainsi qu'à des tiers.

2Abrogé.

 

Dénonciation

Art. 22[9]   1Les titulaires de fonctions publiques qui acquièrent, dans l'exercice de leurs fonctions, la connaissance d'une infraction se poursuivant d'office, sont tenus d'en aviser sans délai le ministère public.

2Ils procèdent par la voie hiérarchique.

 

Déposition en justice

Art. 23[10]   1Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent déposer en justice sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité officielle qu’avec l’autorisation écrite de la cheffe ou du chef du département concerné. Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des rapports de service.

2L'autorisation ne peut être refusée qu'aux conditions fixées à l'article 23, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[11].

3Les mêmes règles s'appliquent à la production de pièces et à la remise d'attestations.

4L'audition des auteurs de rapports et de dénonciations par les autorités pénales du canton n'est pas soumise à autorisation.

 

Interdiction d'accepter des dons ou autres avantages

Art. 24   1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre pour eux ou pour autrui, en raison de leur situation officielle, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2Tombe également sous le coup de cette prohibition le fait pour un tiers, agissant de connivence avec un titulaire de fonction publique, de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre des dons ou autres avantages.

3Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de prendre un intérêt pécuniaire direct ou indirect aux fournitures, aux soumissions et aux autres travaux qui intéressent leur employeur ou l'un de ses établissements.

 

Horaire de travail

Art. 25   Le Conseil d'Etat fixe la durée et l'horaire du travail des titulaires de fonctions publiques.

 

Heures supplémentaires

Art. 26   1Lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel de l'administration cantonale peut être astreint exceptionnellement à des heures de travail supplémentaires, dont le nombre maximum est fixé par le Conseil d'Etat.

2Ces heures doivent être compensées par des congés, à défaut par une rétribution spéciale.

3Le Conseil d'Etat arrête les exceptions, notamment en déterminant les fonctions qui ne bénéficient pas des compensations prévues à l'alinéa 2.

 

Jours fériés

Art. 27   1Sont fériés pour les titulaires de fonctions publiques, en sus des jours fériés légaux, les jours désignés par le Conseil d'Etat.

2Les titulaires de fonctions publiques qui, dans le cadre de leur horaire régulier, doivent travailler ces jours-là ont droit à des congés d'une durée au moins équivalente.

 

Absences

Art. 28   1En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de service de protection civile, ou pour un autre cas de force majeure, les titulaires de fonctions publiques doivent immédiatement informer l'autorité dont ils dépendent directement.

2Ils peuvent être tenus de justifier le motif de leur absence et, au besoin, de se faire examiner par un médecin désigné par l'autorité de nomination selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat.

 

Travaux spéciaux

Art. 29   1Lorsque les besoins de l'administration l'exigent, les titulaires de fonctions publiques peuvent être chargés temporairement de travaux spéciaux étrangers à leurs fonctions, mais sauf circonstances exceptionnelles, en rapport avec leurs aptitudes et leurs connaissances professionnelles.

2Ils peuvent être tenus de changer de poste ou de fonction à titre temporaire.

3Autant que possible, la durée de la période temporaire doit être déterminée préalablement.

 

Activités accessoires

Art. 30   Les titulaires de fonctions publiques ne sont pas autorisés à exercer une activité accessoire rémunérée ou une activité accessoire qui compromet l'accomplissement de leurs devoirs de service, qui est inconciliable avec leurs fonctions ou qui est à l'origine d'un cumul de gain abusif.

 

Charges publiques

Art. 31   1Les titulaires de fonctions publiques peuvent exercer des charges publiques dans les limites fixées par la Constitution et la loi.

2Lorsque l'exercice d'une charge publique entraîne une absence de plus de quinze jours par année, le Conseil d'Etat détermine s'il y a lieu de réduire le traitement en conséquence, de diminuer le nombre de jours de congé ou de vacances ou d'accomplir des heures de travail compensatoires.

3L'accomplissement d'un mandat de caractère syndical est assimilé à l'exercice d'une charge publique.

4Le Conseil d'Etat peut assimiler aux charges publiques d'autres charges d'intérêt public.

 

Droit d'association

Art. 32   Le droit d'association est garanti aux titulaires de fonctions publiques dans les limites du droit fédéral et cantonal.

 

Inventions

Art. 33   Les dispositions du droit civil s'appliquent aux inventions faites par des titulaires de fonctions publiques dans l'accomplissement de leur travail.

 

Domicile

Art. 34   1A condition que la marche du service n'en soit pas perturbée, les titulaires de fonctions publiques peuvent choisir librement leur lieu de domicile en Suisse.

2Le Conseil d'Etat établit la liste des fonctions et détermine les circonstances pour lesquelles un intérêt public ou la nature particulière du poste impose la prise d'un domicile en un lieu déterminé.

 

Poursuites pénales

Art. 35[12]   1Si un titulaire de fonction publique est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement l'autorité dont il dépend.

2Le ministère public informe d'office cette autorité des poursuites pénales ouvertes contre un titulaire de fonction publique en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel.

3La décision qui statue sur la cause est transmise sans délai à cette autorité.

 

Autres dispositions

Art. 36   1Le Conseil d'Etat édicte les dispositions permettant à l'autorité de nomination d'imposer à certains titulaires de fonctions publiques:

a)  une prestation de serment;

b)  un domicile particulier;

c)  le port d'un uniforme;

d)  l'occupation d'un logement déterminé;

e)  la prise de repas dans l'établissement où ils travaillent.

2Dans l'éventualité mentionnée à la lettre d, le Conseil d'Etat fixe équitablement la contribution versée par les intéressés.

3Le Conseil d'Etat adopte en outre les règles complémentaires de déontologie relatives à l'exercice de la fonction publique.

 

CHAPITRE 3

Cessation des rapports de service

Causes

Art. 37[13]   Les rapports de service des titulaires de fonctions publiques prennent fin par:

a)  le décès;

b)  la retraite;

c)  l'invalidité;

d)  la démission;

e)  la suppression de poste;

f)   le renvoi pour de justes motifs ou pour raisons graves;

g)  la démission résultant d'une incompatibilité de fonction.

 

Mise à la retraite

a) en général

Art. 38   1Les titulaires de fonctions publiques sont mis d'office à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge fixé par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[14], pour l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.

2Pour autant que la situation du marché de l'emploi ne s'y oppose pas, selon l'appréciation du Conseil d'Etat, et dans la mesure où elles font ajourner le versement de leur rente de vieillesse, les femmes sont admises à poursuivre leur activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de 65 ans.

 

b) directeurs et membres du personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement public

Art. 39   1Les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif des établissements d'enseignement public sont mis d'office à la retraite à la clôture de l'année scolaire qui se termine durant l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge indiqué à l'article précédent.

2L'article 38, alinéa 2, est applicable par analogie.

 

c)  catégories particulières

Art. 40[15]   1Le Conseil d'Etat peut fixer un âge de la retraite inférieur à celui découlant de l'article 38 pour des catégories particulières de titulaires de fonctions publiques.

2Abrogé.

 

Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination

Art. 41[16]   1L'autorité de nomination peut mettre à la retraite anticipée, totale ou partielle, dès la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 58 ans, les titulaires de fonctions publiques qui, sans être invalides au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959[17], ne sont plus à même de remplir convenablement leurs fonctions, sans qu'il y ait faute de leur part.

2Pour les directeurs et les membres du personnel enseignant ou administratif des établissements communaux ou intercommunaux d’enseignement public, la décision appartient au Conseil d’Etat sur préavis des Conseils communaux, des comités scolaires ou des comités scolaires régionaux concernés.

 

Invalidité

Art. 42   1En cas d'incapacité totale de travail, les rapports de service prennent fin deux ans après le début de celle-ci.

2S'il est probable que le titulaire de fonction publique puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l'issue du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité de nomination peut prolonger les rapports de service.

3L'octroi d'une rente entière d'invalidité en application de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 1959, met toutefois toujours fin aux rapports de service.

 

Démission et départ anticipé à la retraite

Art. 43   1En cas de démission ou de départ anticipé à la retraite, les titulaires de fonctions publiques avertissent par écrit l'autorité qui les a nommés:

a)  six mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire, dans le cas des directeurs des établissements d'enseignement public et du personnel enseignant de l'université;

b)  trois mois à l'avance pour la fin d'une année scolaire, dans le cas des autres membres du personnel enseignant;

c)  trois mois à l'avance pour la fin d'un mois dans les autres cas.

2Si l'intérêt de l'administration ne s'y oppose pas, l'autorité qui a nommé peut accepter une démission donnée pour un terme plus court.

3L'article 12 est réservé.

 

Suppression de poste

Art. 44[18]   1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste n'est pas susceptible de recours.

1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance:

a)  pour la fin d'un semestre scolaire s'agissant des membres du personnel enseignant;

b)  pour la fin d'un mois dans les autres cas.

2Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution paraétatique ou d'une entreprise privée.

3Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée.

4Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3.

 

Renvoi pour justes motifs ou raisons graves

a) principe

Art. 45   1Si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique.

2Aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336 CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service.

 

b) avertissement préalable

Art. 46   1Lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé après l'avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il lui en suggère autant que possible certains moyens.

2Faute d'amélioration constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet le dossier à l'autorité de nomination avec ses observations.

3Il en informe par écrit l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui sont reprochés.

 

c)  procédure

Art. 47[19]   Avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que les moyens de défense dont il dispose, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en particulier son droit de consulter le dossier et de se faire assister d'un mandataire.

 

d) décision

Art. 48   1Si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des rapports de service.

2Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois.

3En cas de violation grave des devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant sans avertissement préalable.

4Pour autant que l'état des fonctions le permette et que la mesure lui paraisse opportune au vu des faits pris en compte, l'autorité de nomination peut ordonner le déplacement dans un autre poste ou une autre fonction.

 

Renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction

Art. 49[20]   1Toute décision de renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction d'un établissement d'enseignement public est communiquée immédiatement au Conseil d'Etat, lorsqu’il pourrait être justifié de destituer la personne concernée du droit d'enseigner dans les écoles publiques du canton.

2Le Conseil d’Etat prononce une destitution, à titre temporaire ou définitif, lorsque la personne en cause présente une menace, directe ou indirecte, pour l’intégrité psychique ou physique des élèves ou lorsque son emploi porterait gravement atteinte à la crédibilité de l’école.  

3La destitution exclut aussi l’exercice de tâches d’accompagnement ou de surveillance de l’enseignement, ainsi que de tâches de direction et d’encadrement.

4Le Conseil d’Etat peut décider de mesures provisionnelles et fixer les conditions et charges qui permettent une levée de la mesure. Les frais y relatifs sont, en principe, à la charge de la personne requérante.

5Les autorités administratives et pénales sont tenues de collaborer à la procédure de destitution ou à sa levée, notamment en permettant la consultation de dossiers en cours ou archivés.

 

Démission résultant d'une incompatibilité de fonction

Art. 49a[21]   1En cas d'incompatibilité de fonction avec la qualité de député-e ou de député-e suppléant-e du Grand Conseil, le ou la titulaire de fonction publique est réputé-e démissionnaire de facto de son poste.

2La cessation des rapports de service est effective à la fin du mois suivant l'option résultant du cas d'incompatibilité.

3Le Conseil d'Etat la constate par une décision prise sans avertissement préalable.

4Le ou la titulaire de fonction publique peut conserver son poste si elle ou il renonce formellement à la fonction incompatible avant que la cessation des rapports de service ne soit effective.

 

Prescription

Art. 50   1L'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus d'une année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de cinq ans après que les faits se sont produits.

2Si ces faits sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription de l'action pénale n'est pas acquise.

3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont été prononcés.

 

Suspension provisoire

Art. 51[22]   1Lorsque la bonne marche de l'administration ou des établissements d'enseignement public l'exige, l'autorité de nomination peut, à titre provisoire, ordonner à un titulaire de fonction publique de suspendre immédiatement son activité.

2Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de service, la suspension d'activité peut être accompagnée de la privation partielle ou totale du traitement.

3Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le titulaire de fonction publique a droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts moratoires.

4En dérogation à l'article 40 LPJA, les recours contre les décisions concernant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.

 

CHAPITRE 4

Traitement

Section 1: Généralités

Composition

Art. 52   1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à un traitement comprenant:

a)  le traitement de base;

b)  l'allocation de renchérissement;

c)  diverses allocations éventuelles.

2Le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.

3Les communes et les autres personnes morales intéressées ne peuvent servir un supplément de traitement en espèces au personnel de leurs établissements d'enseignement public.

 

Montant

Art. 53   1Les limites minimales et maximales du traitement annuel des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des établissements de l'Etat qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique, et des membres d'une direction d'école et du personnel enseignant sont fixées par le tableau faisant partie de la présente loi, qui est réadapté lors du changement d'échelle de base de l'indice suisse des prix à la consommation.

2Le Conseil d'Etat définit les critères de classification salariale des fonctions et arrête le traitement minimal et maximal de chacune d'elles.

3Le traitement initial est fixé en considération de la formation et de l'expérience de l'intéressé. Il correspond en règle générale au traitement minimum prévu pour la fonction.

4Le Conseil d'Etat fixe les règles d'évolution du traitement.

 

Supplément extraordinaire

Art. 54   Lorsqu'il s'agit de s'assurer la collaboration d'une personne particulièrement qualifiée ou de la retenir au service de l'Etat, le Conseil d'Etat peut accorder au personnel administratif un supplément temporaire ou définitif de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la présente loi.

 

Autres dispositions

Art. 55   Le Conseil d'Etat détermine:

a)  les modalités de paiement du traitement et des allocations;

b)  le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif;

c)  la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées aux titulaires de fonctions publiques par l'assurance militaire ou par une assurance dont les primes ont été prises en charge, en totalité ou en partie, par l'employeur;

d)  les prestations versées aux survivants d'un titulaire de fonction publique décédé en activité de service;

e)  les modalités de la compensation du traitement et des allocations versées indûment et leur retenue pour le compte de l'Etat lorsque celui-ci n'a pas procédé lui-même à l'engagement du titulaire de fonction publique.

 

Section 2: Allocations diverses

Allocation de renchérissement

Art. 56[23]   1Le Conseil d'Etat verse annuellement aux titulaires de fonctions publiques une allocation de renchérissement adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent.

2Lorsque la situation économique et la situation financière du canton l'exigent ou lorsque le taux d'inflation est élevé, le Conseil d'Etat peut, après consultation des associations du personnel, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Il peut renoncer, totalement ou partiellement, à adapter l'allocation de renchérissement à une baisse de l'indice.

3Abrogé.

 

Allocations familiales

Art. 57   Les titulaires de fonctions publiques ont droit aux prestations prévues par la législation cantonale sur les allocations familiales.

 

Allocation complémentaire

Art. 58[24]   1Les titulaires de fonctions publiques qui assument une obligation légale d'entretien pour leurs enfants ont droit à une allocation complémentaire par enfant dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

2Ce montant est réexaminé périodiquement.

3Chaque enfant ne peut donner droit qu'à une seule allocation complémentaire.

4L'allocation complémentaire est proportionnelle au temps de travail effectué par le titulaire de fonction publique concerné et est versée au prorata des jours de travail lorsque le début ou la cessation d'activité intervient au cours d'un mois.

5L'article 3, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006[25], est applicable par analogie.

6L'allocation n'est pas versée aux maîtres de l'Ecole d'ingénieurs ETS, des écoles de métiers et des autres écoles professionnelles qui exercent leur activité principale dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

 

Prime de fidélité

Art. 59[26]   1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à une prime de fidélité après 20, 30 et 40 ans d’activité au service de l’Etat, d’un établissement de l’Etat ou d’un établissement d’enseignement public.

2Le Conseil d'Etat fixe le montant de la prime de fidélité et les modalités de son versement.

3A la demande du titulaire de fonction publique intéressé et pour autant que les besoins du service le permettent, la prime de fidélité peut être convertie en jours de vacances supplémentaires.

 

Section 3: Autres prestations pécuniaires

Compétences du Conseil d'Etat

Art. 60   Le Conseil d'Etat arrête le montant des indemnités auxquelles ont droit les titulaires de fonctions publiques:

a)  pour les inconvénients inhérents à l'accomplissement de leur tâche, dont il n'a pu être tenu compte lors de la fixation de leur traitement;

b)  pour les dépenses occasionnées par l'accomplissement du service;

c)  en cas de remplacement temporaire d'un fonctionnaire supérieur;

d)  en cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l'autorité compétente.

 

Rétribution spéciale

Art. 61   Le Conseil d'Etat ou, avec son accord, l'autorité de nomination peut accorder une rétribution spéciale aux titulaires de fonctions publiques qui rendent à leur employeur des services de nature exceptionnelle.

 

Section 4: Assurances

Prévoyance professionnelle

Art. 62[27]   Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité conformément à la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008[28].

 

Accidents

Art. 63   1Les titulaires de fonctions publiques sont assurés contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981[29].

2Les primes de l'assurance contre les accidents non professionnels sont à leur charge.

 

Autres assurances

Art. 64   Le Conseil d'Etat peut souscrire des assurances supplémentaires et autoriser l'employeur à assurer lui-même ses titulaires de fonctions publiques, le cas échéant également contre d'autres risques. Dans ces cas, il peut imposer certaines restrictions aux conditions d'assurance et déterminer les modalités de la participation de l'employeur au paiement des primes.

 

Frais de remplacement

Art. 65[30]

 

CHAPITRE 5[31]

Pension de retraite

En général

Art. 66[32]

 

Professions pénibles

Art. 67[33]

 

En cas de départ anticipé à la retraite

Art. 68[34]

 

En cas de retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination

Art. 69[35]

 

CHAPITRE 6

Autres droits

Vacances

a) en général

Art. 70   1Les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service.

2Cette durée est au moins équivalente à la durée fixée par le droit privé.

 

b) pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public

Art. 71   1Les vacances des membres de la direction d'un établissement d'enseignement public et celles du personnel enseignant ont lieu pendant les vacances des élèves.

2Le Conseil d'Etat détermine la période des vacances scolaires pendant laquelle les intéressés peuvent être astreints à des obligations professionnelles.

 

Congé

a) de courte durée

Art. 72   Pour des motifs importants admis par le Conseil d'Etat, les titulaires de fonctions publiques peuvent obtenir de l'autorité dont ils dépendent directement des congés payés spéciaux de courte durée.

 

b) de longue durée

Art. 73   1L'autorité qui a nommé peut accorder des congés prolongés aux titulaires de fonctions publiques qui désirent suspendre leur activité soit pour accepter une mission d'intérêt général, soit pour compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres raisons sérieuses, pour autant que la bonne marche de l'administration n'ait pas à en souffrir.

2L'autorité qui a nommé décide dans chaque cas la mesure dans laquelle:

a)  le traitement continuera à être versé;

b)  certains jours de congé ou tout ou partie des vacances seront supprimés;

c)  le congé comptera comme temps de service;

3Toute décision prise en vertu du présent article doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

 

c)  de maternité

Art. 74[36]   1En cas de grossesse, un congé de quatre mois est accordé à la mère avec le maintien du traitement. Le congé débute le jour de l’accouchement.

2Lorsqu'il s'agit d'un couple relevant du budget de l'Etat, le congé pourra être partagé avec le père pour autant que la mère y consente.

 

d) parental

Art. 74a[37]   1Les titulaires de fonctions publiques ont le droit d’obtenir du ou de la chef-fe de service un congé parental non payé d’une durée maximale de trois mois.

2D’entente avec le ou la chef-fe de service, le ou la titulaire de fonction publique peut continuer d’occuper son poste à un taux d’activité réduit pendant son congé parental.

 

e) de paternité  

Art. 74b[38]   Un congé paternité de 20 jours est accordé au père durant l’année qui suit la naissance, dans les limites de l’organisation de l’entité, avec maintien du traitement.

 

f)  d'adoption

Art. 75[39]   Lorsqu’un enfant est accueilli en vue d’adoption ou est adopté, un congé de quatre mois avec maintien du traitement est accordé à la mère ou au père. Lorsqu’il s’agit d’un couple relevant du budget de l’Etat, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre les conjoints.  

 

g) sabbatique pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public

Art. 75a[40]   1Après cinq années d'activité ininterrompue, les membres de la direction et du personnel enseignant d'un établissement d'enseignement public ont le droit d'obtenir de l'autorité de nomination dont ils dépendent directement un congé non payé d'une durée maximum de douze mois.

2Ce droit est renouvelable à l'échéance de chaque nouvelle période de cinq années d'activité ininterrompue.

3Abrogé

4Pour garantir la bonne marche de l'école (lors de nombreuses demandes simultanées ou de pénurie de remplaçant-e-s), l'autorité de nomination peut différer l'octroi du congé pour une durée d'une année au maximum.

5Au surplus, le Conseil d'Etat fixe les modalités du congé sabbatique par voie réglementaire.

 

Temps consacré à l'allaitement

Art. 75b[41]   1Lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail, le temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.

2Lorsque la mère quitte son lieu de travail pour allaiter son enfant, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputé temps de travail.

 

Conséquences d’un congé longue durée

Art. 75c[42]   Les mesures nécessaires pour pallier les conséquences du congé non payé dans le domaine des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle incombent au ou à la titulaire de fonction publique, qui en assume également les coûts.

 

Certificat de travail

Art. 76   1Les titulaires de fonctions publiques peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent directement un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de service, ainsi que sur la qualité de leur travail et de leur conduite.

2A la demande expresse du titulaire de fonction publique, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de service.

 

TITRE III

Application de la loi

Dispositions d'exécution

Art. 77   1Le Conseil d'Etat arrête les mesures d'application de la présente loi après avoir sollicité les avis prévus par cette dernière.

2Il peut déléguer une partie de ses attributions et permettre d'en faire de même aux autres autorités chargées de l'application de la présente loi.

 

Service du personnel

Art. 78   1Le service du personnel est chargé:

a)  de préparer et de coordonner les mesures d'application de la présente loi;

b)  de donner son préavis sur les questions relatives au personnel visant à l'amélioration du fonctionnement des services de l'Etat, de ses établissements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et des établissements cantonaux d'enseignement public.

2Le Conseil d'Etat règle l'organisation du service du personnel et fixe ses attributions.

 

Consultation des employeurs et des associations du personnel

Art. 79   1Le Conseil d'Etat consulte les communes, les autres employeurs et les associations du personnel:

a)  sur toute question de portée générale concernant le personnel, ses conditions de travail et de traitement ainsi que sur les questions de principe relatives à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution;

b)  sur tout projet de dispositions d'exécution générales de la présente loi.

2La consultation des associations du personnel s'effectue au sein d'une commission de travail.

 

Pouvoir de décision

a) chefs de service

Art. 80   1Les chefs de service sont habilités à prendre toutes les décisions que la marche du service requiert.

2Ils ont notamment la compétence d'ordonner l'accomplissement de travaux spéciaux (art. 29), d'adresser l'avertissement préalable (art. 46), de se prononcer sur les congés de courte durée (art. 72), de maternité (art. 74) et d'adoption (art. 75).

3Pour les fonctions qui ne comprennent pas de chef de service, les pouvoirs qui sont normalement dévolus à ce dernier sont exercés:

a)  par la direction, dans les établissements qui en sont dotés;

b)  par l'autorité de nomination, dans les autres cas.

 

b) chef du service du personnel

Art. 81   Le chef du service du personnel est habilité à prendre toutes les décisions d'application de la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

 

Recours

Art. 82[43]   1Toute décision prise en vertu de la présente loi par une autorité subordonnée ou par un chef de service concernant la situation d'un titulaire de fonction publique peut faire l'objet d'un recours au département compétent, puis au Tribunal cantonal conformément à la LPJA et à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983.

2Les recours contre les décisions concernant la marche du service rendues au sens de l'article 80 n'ont pas d'effet suspensif.

3Les décisions du Conseil d’Etat relatives à la retraite anticipée (art. 41), à la fin des rapports de service suite à une suppression de poste (art. 44), au renvoi pour justes motifs ou raisons graves (art. 45), au blâme et au déplacement dans un autre poste ou une autre fonction (art. 48), à la destitution du droit d’enseigner (art. 49) et à la suppression provisoire (art. 51) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.

 

Procédure

Art. 83[44]   Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la LPJA est applicable.

 

TITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Anciens rapports de service

Art. 84[45]   1Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Art. 85[46]    

 

Ancienne allocation de ménage

Art. 86[47]   1Abrogé.

2Les titulaires de fonctions publiques ayant un seul enfant à charge lors de l'entrée en vigueur de la présente loi recevront, en sus de l'allocation complémentaire mentionnée à l'article 58, l'allocation mensuelle prévue à l'alinéa 1 du présent article.

 

Disposition transitoire relative à la modification du 26 mai 2015

Art. 87[48]   Pour les titulaires de fonctions publiques prenant leur retraite entre le 1er janvier 2014 et l'entrée en vigueur de la présente modification, le report de l'âge ordinaire de retraite de 62 à 64 ans (art. 32b LCPFPub introduit par la loi du 26 juin 2013, avec effet au 1er janvier 2014) n'est pas pris en considération s'il mène à une amélioration des conditions de retraite de l'intéressé.

 

Art. 88[49]    

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 89   La loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[50], est abrogée.

 

Référendum

Art. 90   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 91   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996, sous réserve des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87.

Conformément à l'article 89, la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981, est abrogée, à l'exception des articles 27, 49 à 68a, 75 à 78, 104b et 104f, alinéa 2.

Par arrêté du 18 décembre 1996, le Conseil d'Etat a fixé au 1er janvier 1997 l'entrée en vigueur des articles 34, 40, 52 à 55, 67 et 87 (FO 1996 N° 97).

 

 

 

 

Tableau des traitements versés par l'Etat[51]

aux titulaires de fonctions publiques

(art. 53 de la loi sur le statut de la fonction publique)

 

Traitements annuels de base au 1er janvier 2013

(en francs, indice des prix à la consommation de référence 99.8, de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010).

 

1.  Conseillère ou conseiller d'Etat.........................

242.781.–

 

 

2.  Fonctionnaires ..................................................

50.642.–

193.361.–

 

3.  Membres d'une direction d'école ......................

116.019.–

179.315.–

 

4.  Personnel enseignant .......................................

61.182.–

138.897.–

 

–   professeur à l'Université         

147.673.–

193.361.–

 

5.  Supplément extraordinaire ...............................

 

jusqu'à 35.171.–

 

 

Loi sur le statut de la fonction publique

TABLE DES MATIERES

Articles

TITRE premier

Dispositions générales

 

But ..........................................................................................................

1

Politique du personnel ...........................................................................

2

Champ d'application

 

a)  en général ..........................................................................................

3

b)  exceptions .........................................................................................

4

Etablissements créés par l'Etat .............................................................

5

Autres institutions ...................................................................................

6

Contrats de droit privé ............................................................................

7

Définition ................................................................................................

8

 

TITRE ii

Titulaires de fonctions publiques

 

CHAPITRE premier

Nomination et promotion

 

Autorité compétente ...............................................................................

9

Conditions d'accès aux fonctions publiques ..........................................

10

Durée des fonctions ...............................................................................

11

Engagement provisoire ..........................................................................

 

a)  principe ..............................................................................................

12

b)  protection contre les congés en temps inopportun ...........................

12a

Offre publique d'emploi ..........................................................................

13

Promotion ...............................................................................................

14

CHAPITRE 2

Droits et devoirs

 

Exercice de la fonction ...........................................................................

15

Devoirs des cadres ................................................................................

16

Formation professionnelle:

 

a)  principe ..............................................................................................

17

b)  rôle de l'Etat .......................................................................................

18

c)  modalités ...........................................................................................

19

Secret de fonction ..................................................................................

20

Communication de renseignement ........................................................

21

Dénonciation ..........................................................................................

22

Déposition en justice ..............................................................................

23

Interdiction d'accepter des dons ou autres avantages ..........................

24

Horaire de travail ....................................................................................

25

Heures supplémentaires ........................................................................

26

Jours fériés .............................................................................................

27

Absences ................................................................................................

28

Travaux spéciaux ...................................................................................

29

Activités accessoires ..............................................................................

30

Charges publiques .................................................................................

31

Droit d'association ..................................................................................

32

Inventions ...............................................................................................

33

Domicile ..................................................................................................

34

Poursuites pénales ................................................................................

35

Autres dispositions .................................................................................

36

CHAPITRE 3

Cessation des rapports de service

 

Causes ...................................................................................................

37

Mise à la retraite

 

a)  en général ..........................................................................................

38

b)  directeurs et membres du personnel enseignant et administratif  

     des établissements d'enseignement public ......................................

 

39

c)  professions pénibles .........................................................................

40

Retraite anticipée décidée par l'autorité de nomination ........................

41

Invalidité .................................................................................................

42

Démission et départ anticipé à la retraite ..............................................

43

Suppression de poste ............................................................................

44

Renvoi pour justes motifs ou raisons graves

 

a)  principe ..............................................................................................

45

b)  avertissement préalable ....................................................................

46

c)  procédure ..........................................................................................

47

d)  décision .............................................................................................

48

Renvoi d'un membre du personnel enseignant ou de direction.............

49

Démission résultant d'un incompatibilité de fonction .............................

49a

Prescription ............................................................................................

50

Suspension provisoire ............................................................................

51

Chapitre 4

Traitement

 

Section 1

Généralités

 

Composition ...........................................................................................

52

Montant ..................................................................................................

53

Supplément extraordinaire .....................................................................

54

Autres dispositions .................................................................................

55

Section 2

Allocations diverses

Allocation de renchérissement ...............................................................

56

Allocations familiales ..............................................................................

57

Allocation complémentaire .....................................................................

58

Prime de fidélité .....................................................................................

59

Section 3

Autres prestations pécuniaires

Compétences du Conseil d'Etat ............................................................

60

Rétribution spéciale ...............................................................................

61

Section 4

Assurances

Prévoyance professionnelle ...................................................................

62

Accidents ................................................................................................

63

Autres assurances .................................................................................

64

Abrogé ....................................................................................................

65

CHAPITRE 5

Pension de retraite

 

Abrogés......................................................................................................

66 à 69

CHAPITRE 6

Autres droits

Vacances

 

a)  en général ..........................................................................................

70

b)  pour les membres de direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public .............................................

 

71

Congés

 

a)  de courte durée .................................................................................

72

b)  de longue durée ................................................................................

73

c)  de maternité .......................................................................................

74

d)  parental ..............................................................................................

74a

e)  de paternité ........................................................................................

74b

f)   d'adoption ..........................................................................................

75

g)  sabbatique pour les membres de la direction et du personnel enseignant des établissements d'enseignement public ...................

 

75a

Temps consacré à l'allaitement .............................................................

75b

Conséquences d'un congé longue durée ..............................................

75c

Certificat de travail .................................................................................

76

titre III

Application de la loi

 

Dispositions d'exécution ........................................................................

77

Service du personnel .............................................................................

78

Consultation des employeurs et des associations du personnel ..........

79

Pouvoir de décision ................................................................................

 

a)  chefs de service ................................................................................

80

b)  chef du service du personnel ............................................................

81

Recours ..................................................................................................

82

Procédure ...............................................................................................

83

titre IV

Dispositions transitoires et finales

 

Anciens rapports de service ...............................................................................................................

84

Abrogé...............................................................................................................

85

Ancienne allocation de ménage ...............................................................................................................

86

Disposition transitoire relative à la modification du 26 mai 2015...............................................................................................................

87

Abrogé...............................................................................................................

88

Abrogation du droit antérieur ...............................................................................................................

89

Référendum ...............................................................................................................

90

Promulgation et entrée en vigueur ...............................................................................................................

91

Tableau des traitements versés par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques

Page
20

 

 

 

 

 

 



(*) FO 1995 No 51

 

[1]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[2]     Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022

[3]     Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002

[4]     Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022

[5]     RS 220

[6]     Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[7]     Teneur selon L du 25 avril 2000 (FO 2000 N° 34) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[8]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[9]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[10]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022

[11]    RSN 152.130

[12]    Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

[13]    Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

[14]    RS 831.10

[15]    Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[16]    Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[17]    RS 831.20

[18]    Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

[19]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[20]    Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022

[21]    Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10)

[22]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[23]    Teneur selon L du 7 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[24]    Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009

[25]    RS 836.2

[26]    Teneur selon L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022

[27]    Teneur selon L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[28]    RSN 152.550

[29]    RS 832.20

[30]    Abrogé par L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er août 2017

[31]    Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[32]    Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[33]    Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[34]    Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[35]    Abrogé par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[36]    Teneur selon L du 25 janvier 2022 (FO 2022 N° 6) avec effet au 1er avril 2022

[37]    Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[38]    Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019

[39]    Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019

[40]    Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006, modifié par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er mai 2019

[41]    Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[42]    Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16)

[43]    Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 22 février 2022 (FO 2022 N° 10) avec effet au 1er mai 2022

[44]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[45]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[46]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[47]    Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[48]    Introduit par L du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 23) avec effet au 1er octobre 2015

[49]    Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[50]    RLN VII 984

[51]    Teneur selon L du 4 décembre 2012 (FO 2012 N° 50) avec effet au 1er janvier 2013