151.30
5 mars 2010
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Convention[1]
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Etat au |
Le Canton de Fribourg,
Le Canton de Vaud,
Le Canton du Valais,
La République et Canton de Neuchâtel,
La République et Canton de Genève,
La République et Canton du Jura,
(ci-après: les cantons contractants)
vu l'article 48 de la Constitution fédérale[2];
vu l'article 100 de la Constitution du Canton de Fribourg;
vu l'article 103 de la Constitution du Canton de Vaud;
vu l'article 38 de la Constitution du Canton du Valais;
vu l'article 56 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel[3];
vu l'article 99 de la Constitution de la République et Canton de Genève;
vu l'article 84 de la Constitution de la République et Canton du Jura;
désireux d'associer les Parlements de leurs cantons au processus d'élaboration et à l'exécution de leurs conventions intercantonales et de leurs traités avec l'étranger, et d'arrêter des règles communes sur leur élaboration, leur ratification, leur exécution et leur modification;
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;
conviennent de ce qui suit:
Article premier La présente convention régit l'intervention des Parlements des cantons contractants dans la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger (ci-après: la convention intercantonale ou les conventions intercantonales).
Commission chargée de traiter des affaires extérieures
Art. 2 Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après: commission des affaires extérieures).
Relations entre Parlements et Gouvernements
Art. 3 1Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.
2Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose au Parlement d'en prendre acte.
3Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son canton, il procède en application de sa législation.
Bureau interparlementaire de coordination
1. Composition et organisation
Art. 4 1Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un parlementaire et d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la législation propre à chaque canton.
2Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour une période de deux ans
3Le Bureau peut disposer d'un secrétariat administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les cantons contractants en fonction de leur population.
4Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote d'un règlement.
Art. 5 1Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.
2Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.
3Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (ci-après: CGSO) et des Conférences régionales spécialisées des chefs de département.
4Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures des cantons contractants.
Art. 6 1La CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de département informent le Bureau interparlementaire de coordination des conventions intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.
2Les Gouvernements des cantons contractants informent le Bureau des autres conventions qui sont en cours d'élaboration.
Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux conventions intercantonales
Art. 7 1Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.
2Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement (ci-après: les cantons concernés), même si d'autres cantons contractants prennent part à la convention intercantonale.
3Chacun des cantons contractants prenant part à la convention intercantonale détermine en application de sa législation si la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale en cause est soumise à l'approbation de son Parlement.
Art. 8 1A l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque canton concerné transmet le projet de convention intercantonale au Parlement, en application de sa législation cantonale.
2Les Gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette transmission sera le fait d'une Conférence régionale spécialisée des chefs de département ou de la CGSO.
Art. 9 1Les Parlements des cantons concernés constituent une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de coordination en informe les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.
2Le Bureau invite les bureaux des Parlements des cantons non parties à la présente convention à envoyer à la commission interparlementaire une délégation de sept représentants par canton dans lequel la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement. Ces représentants ont voix consultative.
3La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements des cantons concernés.
Art. 10 1La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
2Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.
3Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un président et un vice-président, qu'elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.
4Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.
5La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.
6La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation cantonale.
7Les représentants des Gouvernements des cantons
concernés ou de la Conférence participent aux séances de la commission
interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau
interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la
commission interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance,
les propositions d'amendements.
8La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.
3. Retour d'information et nouvelles propositions
Art. 11 1Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent la commission interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
2La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre de sa prise de position.
Art. 12 1Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux des Parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une commission interparlementaire si la concertation permet de constater l'unanimité à ce propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.
2Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission compétente peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements.
3Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent les membres du Parlement ou de sa commission compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
Art. 13 1Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature par les Gouvernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement, conformément à la législation propre à chaque canton.
2La prise de position de la commission interparlementaire ou du Parlement, respectivement de sa commission compétente, complétée par l'information des Gouvernements sur la suite qu'ils y ont donnée, est jointe au message adressé aux Parlements.
Conventions intercantonales de portée nationale élaborées au sein d'une Conférence suisse
Art. 14 Lorsque la Conférence des Gouvernements cantonaux ou une Conférence suisse des chefs cantonaux de département met en consultation un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure prévue au chapitre 2 de la présente convention est applicable par analogie.
Contrôle de gestion interparlementaire
Art. 15 1En cas de convention créant une institution intercantonale ou une organisation commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.
2Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.
3La composition et les compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant l'institution intercantonale ou l'organisation commune.
4Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les points suivants:
a) les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune, et leur réalisation;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune;
d) l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
5La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons concernés.
6Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.
7Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du canton d'accueil.
8La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement de fonctionnement.
Compétences générales de la commission interparlementaire de contrôle
Art. 16 1La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats aux Gouvernements concernés ou à la Conférence qu’ils ont désignée, par l'intermédiaire de l'organe exécutif de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
2Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l'adoption d'une interpellation, d'une résolution ou d'un postulat.
3Toute proposition est portée à l'ordre du jour pour être débattue.
4La proposition est adoptée si elle recueille la
majorité des votants.
Art. 17 L'interpellation est une demande d'explication motivée sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 18 La résolution est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe exécutif ou, par son intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 19 1Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
2L'organe exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée ont donné suite au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent pas y donner suite.
Art. 20 1La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les cantons.
2L'adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 9 mars 2001, pour la date de son entrée en vigueur.
Art. 21 1La présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars 2001.
2Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit leur déclaration d'adhésion.
3La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira de même des déclarations d'adhésion ultérieures.
Art. 22 1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l'article 9.
3La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.
4Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.
Art. 23 1La présente convention peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze mois.
2Le canton qui dénonce la convention porte cette information à la connaissance du Conseil fédéral.
3La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l'ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.
Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention des conventions).