151.10

 

 

30

octobre

2012

 

Loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC)

(*)

 

 

Etat au
13 mars 2024

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 52 à 65 et 79 à 82 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

sur la proposition de la commission législative, du 12 septembre 2012,

décrète:

 

 

Titre premier

Dispositions générales

Objet et champ d'application

Article premier   1La présente loi règle l’organisation et le fonctionnement du Grand Conseil.  

2Elle détermine les compétences du Grand Conseil et de ses organes et régit ses relations avec le Conseil d'Etat et les autorités judiciaires dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par la Constitution ou la législation spéciale.

 

Caractère politique prépondérant des décisions

Art. 2   Les actes du Grand Conseil et de ses organes ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.

 

Titre 2

Grand Conseil

Composition et élection

Art. 3[2]   1Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

2Il est composé de cent député-e-s (ci-après: membres du Grand Conseil).

3Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour quatre ans, selon le système de la représentation proportionnelle.

 

Élection de la présidence, du bureau et des scrutatrices et scrutateurs

Art. 4   1A l'ouverture de la session ordinaire du mois de mai, le Grand Conseil élit pour une période de fonction d'une année, sa présidente ou son président, une première vice-présidente ou un premier vice-président et une seconde vice-présidente ou un second vice-président, deux membres du bureau (ci-après: bureau), quatre scrutatrices ou scrutateurs et deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.

2Ils entrent en fonction immédiatement.  

3Les groupes sont représentés dans ces fonctions sur la base de la représentation proportionnelle.

 

Réélection et vacance

Art. 5   1La présidente ou le président du Grand Conseil ne peut être réélu à cette fonction dans la même législature.

2En cas de vacance au cours de l'année, une remplaçante ou un remplaçant est élu pour la fin de la période de fonction.

3En cas de vacance de la présidente ou du président du Grand Conseil, l'alinéa 1 n'est pas applicable.

 

Groupes:

1.  Formation

 

Art. 6   1Tout parti ayant obtenu cinq sièges au moins au Grand Conseil constitue un groupe.  

2Un parti peut renoncer à former un groupe et s'associer avec un ou plusieurs autres partis pour former un groupe s'ils ont obtenu ensemble cinq sièges au moins au Grand Conseil.

 

2.  Modifications en cours de législature

Art. 7   1Les groupes sont annoncés au bureau par les partis au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci, même si le nombre de sièges du groupe n'est plus de cinq par la suite.  

2En cours de législature, un groupe résultant d'une association peut décider de se dissoudre.

3L'article 6 est alors applicable par analogie.  

 

3.  Démission d'un membre: conséquences  

Art. 8   1Les membres du Grand Conseil qui quittent un groupe ne peuvent en créer un nouveau.

2Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui quitte un parti ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions qu'il occupait comme représentant de ce parti au sein de son ancien groupe.

 

Obtention d'informations

Art. 9   Le Grand Conseil a le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration toutes les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.

 

Transparence: accès du public et information

Art. 10   L'accès du public aux séances du Grand Conseil, du bureau et des commissions, son accès aux documents officiels ainsi que l'information du public sont régis par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 2006[3].

 

Règlement

Art. 11   Le Grand Conseil peut se doter d'un règlement.

 

Titre 3  

Incompatibilités de fonction

Incompatibilités de fonction:

1.  Signalement

Art. 12   1Après la validation des élections par le Grand Conseil, la chancellerie d'Etat signale au secrétariat général les membres et les membres suppléants du Grand Conseil dont les fonctions semblent être incompatibles avec leur mandat au Grand Conseil.  

2Elle en fait de même après les assermentations en cours de législature.

 

2. Instruction

Art. 13   1Le secrétariat du Grand Conseil transmet à la commission judiciaire ces cas d'incompatibilités de fonction apparentes.

2La commission judiciaire les instruit.  

3Elle fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

 

3.  Discussion du rapport

Art. 14   1Après les élections générales, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit l'assemblée constitutive.  

2Dans les autres cas, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui suit l'assermentation.  

3Ce rapport peut être remis le jour même de la session aux membres du Grand Conseil.

 

4. Décision

Art. 15   Le Grand Conseil statue définitivement sur les cas d'incompatibilités de fonction qui lui sont soumis.

 

5.  Délai d'option

Art. 16   1En cas d'incompatibilités de fonction ayant donné lieu à une décision du Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours dès le prononcé de ladite décision.  

2Pour les autres cas d'incompatibilités de fonction, le délai d'option est de dix jours dès la validation des élections par le Grand Conseil.  

3En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.

 

6.  Information du Conseil d'Etat

Art. 17   Le secrétariat général informe le Conseil d'Etat du résultat de la procédure d'option.

 

Titre 4

Secret de fonction

Du Grand Conseil

Art. 18   Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au Grand Conseil d’exercer ses compétences, les membres et membres suppléants du Grand Conseil sont à leur tour soumis au secret de fonction pour les informations et les documents qui leur sont ainsi communiqués.

 

Des membres et des membres suppléants du Grand Conseil:

1.  Principe

Art. 19   1Les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sont soumis au secret de fonction dans la mesure prévue par la loi.  

2A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait, document ou renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et dont la divulgation:

a)  est limitée en vertu d'une loi ou d'une décision d'une autorité compétente pour prononcer une telle limitation;

b)  lèse un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité;

c)  interfère dans une procédure civile, pénale ou administrative en cours.

 

 

2.  Levée

Art. 20   1Le bureau décide de la levée du secret de fonction des membres du Grand Conseil.

2Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, à la majorité simple des membres présents si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

 

Des membres des commissions et du bureau:

1.  Principe

Art. 21   Les membres et membres suppléants des commissions et du bureau sont soumis au secret de fonction, sous réserve des exceptions prévues par la loi.  

 

2.  Secret de fonction; procès-verbaux

Art. 22[4]   1Les membres ou membres suppléants des commissions et du bureau sont tenus de garder le secret sur le contenu de tous les supports destinés à reproduire ou à résumer les déclarations ou propos tenus en commission ou en bureau, tels que les procès-verbaux.

2La levée du secret de fonction est décidée à l’unanimité de tous les membres du bureau ou de la commission concernée.

3Les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.

 

3.  Secret de fonction; autres documents et travaux des commissions

Art. 23[5]   1Concernant les autres documents et travaux des commissions, le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction, décide de la levée du secret de fonction à la majorité simple des membres présents; les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la commission concernée.

2Abrogé.

3Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, si un intérêt public ou privé prépondérant le nécessite.

4Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au bureau ou à une commission d’exercer ses compétences, elle est entendue au préalable et peut opposer son veto à une levée ultérieure du secret.  

5Si le secret porte sur une information fournie par une personne, celle-ci est entendue au préalable.

 

Dénonciation pénale

Art. 24   1La violation du secret de fonction tombe sous le coup des dispositions du code pénal suisse.  

2Ce délit doit faire l'objet d'une dénonciation pénale au ministère public par le bureau ou la commission concernée dès qu'il ou elle en a connaissance.

 

Des personnes tierces

Art. 25   1Les personnes qui ont connaissance de faits, de documents ou de renseignements relevant du secret de fonction dans le cadre ou à l’occasion de leur activité présente ou passée au sein ou au service du Grand Conseil ou de ses organes, sont soumises au secret de fonction.

2Ce secret de fonction est levé par le bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction.

 

Titre 5  

Initiative

Initiative:

1.  Principe

 

Art. 26   1L'initiative appartient à chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil, ainsi qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.

2Elle appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.

 

2.  Définition

 

 

Art. 27   1Par initiative, on entend le droit de déposer devant le Grand Conseil une proposition sous l'une des formes suivantes:

a)  loi ou décret;

b)  résolution;

c)  interpellation;

d)  recommandation;

e)  motion;

f)   postulat;

g)  amendement.

2L'initiative comprend également le droit de poser une question au Conseil d'Etat.

 

Titre 6  

Suppléance

Principe

1.  Sessions du Grand Conseil

 

Art. 28[6]   1Les membres du Grand Conseil empêchés peuvent se faire remplacer par des membres suppléants lors des sessions.  

2Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Grand Conseil de la liste sur laquelle ils sont élus.

3L'annonce de la suppléance doit être faite au secrétariat général jusqu'à l'ouverture de la séance.

 

2.  Commissions

Art. 29   Les membres suppléants peuvent être désignés pour représenter leur groupe dans les commissions permanentes, thématiques ou temporaires.

 

Election des membres suppléants

Art. 30   L'élection des membres suppléants est réglée par les articles 63a à 63d de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984[7].  

 

Statut des membres suppléants:

1.  Généralités

Art. 31   1Les membres suppléants sont assermentés avec les membres du Grand Conseil au début de la législature.  

2Ils remplacent pour au moins une séance les membres empêchés du Grand Conseil lors des sessions.  

3Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les membres du Grand Conseil.

 

2.  Restrictions

Art. 32   1Les membres suppléants ne peuvent être ni membre du bureau, ni scrutateur ou scrutatrice, ni scrutateur suppléant ou scrutatrice suppléante.

2Si un membre suppléant exerce la fonction de membre rapporteur d'une commission, il est suppléé si nécessaire, lors des débats en plénum, par un commissaire, membre du Grand Conseil.

3Il peut être appelé à s'exprimer devant le Grand Conseil sur invitation de la présidente ou du président du Grand Conseil; il ne prend pas part au vote.

 

3.  Renvoi

Art. 33   Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives aux membres du Grand Conseil sont applicables aux membres suppléants.

 

Titre 7

Droits et devoirs des membres du Grand Conseil

Chapitre premier

Information des membres du Grand Conseil

Informations sur les travaux des commissions et du bureau:  

1.  Principe de la transparence

Art. 34   1Les membres du Grand Conseil ont accès aux documents résultant des travaux des commissions et du bureau et établis par ceux-ci.

2Ils ont accès aux documents et renseignements qui sont portés à la connaissance des membres des commissions et du bureau dans le cadre de leur mandat, sauf décision contraire de ceux qui ont établi ces documents ou donné ces renseignements.

 

2.  Instauration du secret de fonction

Art. 35   1Si le bon exercice de leurs tâches le justifie ou si leurs travaux peuvent léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité, les commissions et le bureau peuvent décider que leurs membres sont soumis au secret de fonction pour tout ou partie de leurs travaux.

2Les membres du Grand Conseil n'ont alors plus accès à ces travaux.

 

3.  Contestation

Art. 36[8]   1En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, le membre du Grand Conseil requérant saisit la commission judiciaire.  

2La commission judiciaire instruit la contestation et entend le bureau ou la commission.  

3Elle tranche définitivement la contestation.

4Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.

 

Informations provenant du Conseil d'Etat et de l'administration:

1.  Principe  

Art. 37   1Les membres du Grand Conseil ont le droit de consulter les documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se rapportent aux objets traités par le Grand Conseil.  

2Ils ont également le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat.

3Ils peuvent consulter les pièces y afférentes.

 

2.  Procédure

Art. 38   1Les membres du Grand Conseil adressent une requête motivée au Conseil d'Etat ou à la cheffe ou au chef du département concerné, cas échéant à la chancelière ou au chancelier d'Etat.

2Si la requête est refusée par une décision motivée, en raison d'intérêts prépondérants publics ou privés, les requérants peuvent saisir la commission de la protection des données et de la transparence.  

3La décision de la commission est définitive.

 

Chapitre 2

Liens d'intérêts

Obligation d'indiquer les liens d'intérêts

Art. 39   1Avant son assermentation, chaque membre du Grand Conseil et chaque membre suppléant indique au secrétariat général, sous réserve du secret professionnel:  

a)  son activité professionnelle;  

b)  ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations, de sociétés et d'établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;  

c)  ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers;  

d)  ses fonctions au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, du canton et des communes;  

e)  ses fonctions politiques.  

2Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées sans délai à connaissance du secrétariat général.

 

Registre des liens d'intérêts

Art. 40   1Le secrétariat général tient un registre des liens d'intérêts indiqués par les membres et les membres suppléants du Grand Conseil.

2Ce registre est public.

 

Annonce

Art. 40a[9]   Les membres du Grand Conseil et les membres suppléants signalent leurs liens d’intérêts relatifs à un objet traité par le Grand Conseil lorsqu’ils s’expriment à son sujet en plénum ou lors d’une séance de commission.  

 

Chapitre 3

Immunité

 

Art. 41   Les membres et membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l'un de ses organes.

 

Chapitre 4

Récusation

Principe

Art. 42[10]   Si l’objet de la discussion concerne particulièrement et directement un membre du Grand Conseil à titre personnel ou professionnel, il doit se retirer spontanément pendant la discussion et la votation.

 

Exceptions

Art. 43[11]   Il n’y a pas lieu à récusation lorsque la discussion et le vote portent :  

a)  sur un acte normatif de portée générale et abstraite ;

b)  sur le budget et les comptes ;

c)  sur l’acceptation ou le classement d’une résolution, d’une recommandation, d’une motion, d’un postulat ou d’un avis lors de consultations fédérales.

 

Haute surveillance

Art. 43a[12]   En matière de haute surveillance et d’évaluation des politiques publiques en général et plus particulièrement lors de travaux des commissions de gestion et d’évaluation et judiciaire, ou lors de l’examen de demandes de grâce, les membres de commissions ou de sous-commissions se récusent non seulement pour les motifs de l’article 42, mais également lorsque leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons.

 

Procédure

Art. 44   1Lors de l'ouverture du débat, le membre du Grand Conseil avise la présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission qu'il se trouve dans un cas de récusation.

2La présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission en informe l'assemblée et invite le membre du Grand Conseil concerné à quitter la salle de séance.

3La récusation est consignée au procès-verbal.  

 

Contestations

Art. 45   1Les contestations surgissant au sein du Grand Conseil, du bureau ou des commissions au sujet d'un cas de récusation, sont tranchées séance tenante.

2Elles sont soulevées par motion d'ordre.

 

Effet

Art. 46   Un défaut de récusation n’a pas de conséquence sur la décision prise par le Grand Conseil, la commission ou le bureau.

 

Titre 8

Bulletin officiel – Archivage

Bulletin officiel

Art. 47   1Les procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont imprimés et forment le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.  

2Trois exemplaires du Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, revêtus du sceau du Grand Conseil et des signatures de la présidente ou du président et de la secrétaire générale ou du secrétaire général du Grand Conseil, sont déposés respectivement aux archives du Grand Conseil, de l'Etat et du Conseil d'Etat.  

3Les pièces annexes sont reliées séparément pour chaque session.  

4Les actes du Grand Conseil sont enregistrés dans l'ordre chronologique.  

 

Archivage

Art. 48   1Un inventaire des archives du Grand Conseil est tenu constamment à jour par le secrétariat général.

2Les archives du Grand Conseil et de ses organes sont, pour le surplus, régies par la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 2011[13].

 

Titre 9

Organes du Grand Conseil

Art. 49   Les organes du Grand Conseil sont:

a)  la présidence;

b)  le bureau;

c)  les scrutateurs et les scrutatrices;

d)  les commissions.

 

 

Chapitre premier

Présidence

Composition

Art. 50   1La présidence du Grand Conseil est formée de la présidente ou du président du Grand Conseil.

2En cas d’empêchement ou de récusation de la présidente ou du président ou pendant que celle-ci ou celui-ci émet son opinion comme membre du Grand Conseil, sa fonction est exercée par la première vice-présidente ou par le premier vice-président et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second vice-président.

3Si ces trois personnes sont empêchées ou récusées, sa fonction est exercée par celle des anciennes présidentes ou celui des anciens présidents du Grand Conseil présents le plus récemment sorti de charge ou, à défaut, par la doyenne ou le doyen d’ancienneté du Grand Conseil.

 

Compétences

Art. 51   1La présidente ou le président:

a)  convoque le Grand Conseil;

b)  dirige les séances du Grand Conseil et du bureau et veille à ce qu’ils s’acquittent à temps de leurs tâches;

c)  veille au respect de la législation sur le Grand Conseil ainsi qu’à la dignité des débats et au maintien de l'ordre;

d)  veille à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des sessions du Grand Conseil;

e)  prend, en cas d'urgence, les mesures et rend les décisions indispensables à la place du bureau; elle ou il en informe le bureau lors de sa prochaine séance;

f)   signe avec la secrétaire générale ou le secrétaire général tous les actes et lettres du Grand Conseil et du bureau.

2Pour l'exécution de ses tâches, la présidente ou le président bénéficie de l'appui du secrétariat général.

 

Maintien de l'ordre

Art. 52   1En cas de manifestation, de désordre ou de tumulte à la tribune publique, la présidente ou le président peut la faire évacuer si un avertissement est resté sans effet.  

2La séance est alors suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.  

3La présidente ou le président peut également suspendre la séance et faire évacuer la salle en cas de désordre ou de tumulte grave dans la salle.

4Elle ou il peut faire appel à la police neuchâteloise.

 

Représentation

Art. 53   Les invitations adressées au Grand Conseil sont honorées par la présidente ou le président ou, à défaut, par la première vice-présidente ou par le premier vice-président, et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second vice-président.

 

Communication externe

Art. 53a[14]   1Lorsque la présidente ou le président juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.

2La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.

 

Chapitre 2

Bureau

Composition

Art. 54   Le bureau est formé de la présidente ou du président du Grand Conseil qui le préside, de la première ou du premier vice-président, de la seconde ou du second vice-président et de deux membres élus ainsi que des présidentes ou des présidents de groupes.

 

Empêchement

Art. 55   En cas d'empêchement, seule la présidente ou le président de groupe peut être remplacé par un membre de son groupe.

 

Participantes et participants avec voix consultative: Conseil d'Etat et chancellerie

Art. 56   1La présidente ou le président du Conseil d'Etat ou un de ses membres peut participer sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.  

2La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat participe sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des séances du bureau.

 

Participation de la secrétaire générale ou du secrétaire général

Art. 57   La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil participe sur invitation aux séances du bureau, avec voix consultative.

 

 

Compétences

Art. 58[15]   1Le bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences générales du plénum et de celles de la présidence.  

2Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil ainsi que celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.

3Il a notamment les attributions suivantes:  

a)  il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son secrétariat général;  

b)  il s'assure du traitement diligent des propositions des membres du Grand Conseil;

c)  il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;

d)  il réunit au besoin les présidentes ou présidents des commissions permanentes et thématiques pour coordonner leurs travaux;  

e)  il planifie les séances du Grand Conseil et en fixe les dates;

f)   il vérifie la recevabilité et arrête la liste et l'ordre des objets à traiter par le Grand Conseil, ainsi que leur mode de traitement;

g)  il traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres affaires courantes;

h)  il veille au traitement diligent des affaires dont le Grand Conseil a chargé le Conseil d’Etat;  

i)   il vérifie le respect des conditions d’éligibilité d’un membre du Grand Conseil au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette vérification;  

j)   il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;

k)  il se prononce sur la levée du secret de fonction;

l)   il veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts ainsi qu’à la tenue du registre et il se prononce sur les cas litigieux;

m) il peut exprimer la position du Grand Conseil en vue des votations populaires;  

n)  il arrête si nécessaire son règlement;

o)  il approuve la répartition des places des membres du Grand Conseil dans la salle du Grand Conseil;

p)  il veille à ce que les membres du Grand Conseil soient présents aux sessions du Grand Conseil ou dûment excusés et, au besoin, il les rappelle à leur devoir;

q)  il statue sur les conflits en matière de participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des commissions;

r)  il tranche les contestations en matière de contenu du procès-verbal des séances du Grand Conseil;  

s)  il tranche les contestations en matière d'amendements;

sbis) il tranche sur le sort des amendements (art. 294, al. 1bis);

t)   il statue sur les projets de communication externe qui lui sont adressés par la présidence (art. 53a) ou les commissions (art. 64a); il informe le Conseil d'Etat des communications faites aux tiers.  

 

Fonctionnement

Art. 59   1Le bureau se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, sur convocation de la présidente ou du président ou à la demande de trois de ses membres.  

2Le bureau peut charger une délégation de ses membres d’exercer des compétences en son nom dans des domaines qu'il définit.  

3Il peut également déléguer la préparation d’une affaire à une délégation de ses membres, à une commission ou au secrétariat général.  

4Pour le surplus, il s'organise librement.

 

Décisions

Art. 60   1Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents.  

2La présidente ou le président du bureau vote.

3En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.

 

Chapitre 3

Scrutateurs et scrutatrices

Composition

Art. 61   1Le Grand Conseil est doté de quatre scrutatrices ou scrutateurs et de deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.  

2Les scrutatrices et les scrutateurs s'organisent eux-mêmes.

 

Compétences

Art. 62[16]   Les scrutatrices et les scrutateurs sont chargés:

a)  de contrôler la liste de présence;

b)  de procéder à l'appel nominal dans les cas prévus par la loi;

c)  de valider les procès-verbaux de vote électronique, de délivrer et de recueillir les bulletins de vote, de dépouiller le scrutin, de compter à haute voix les suffrages lorsque le vote a lieu par assis et levé et de communiquer le résultat à la présidente ou au président du Grand Conseil;

d)  d'établir le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle dans les cas prévus par la loi.

 

Chapitre 4

Commissions

Section 1: Dispositions générales

Types de commissions

Art. 63   Il existe au sein du Grand Conseil des commissions permanentes, thématiques et temporaires.  

 

Tâches

Art. 64[17]   1Les commissions remplissent les tâches qui leur sont confiées par la législation, par le Grand Conseil ou son bureau.  

2Elles rendent compte au Grand Conseil de l'ensemble de leurs travaux sous la forme de rapports écrits.

3Abrogé.

4En cas de nécessité, elles renseignent le Grand Conseil en tout temps.

 

Communication externe

Art. 64a[18]   1En principe les commissions rendent publics leurs travaux uniquement par le biais de rapports écrits.

2Lorsqu'une commission juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.

3Lorsqu'elles communiquent dans ce cadre, les commissions s'expriment par leur présidente ou président ou par un de leurs membres désigné à cet effet.

4La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.

 

Composition

Art. 65   1Les membres des commissions, leur présidente ou leur président et leur vice-présidente ou leur vice-président sont désignés par le bureau sur proposition des groupes, sur la base de la représentation proportionnelle.

2La loi peut prévoir une autre répartition pour la composition des commissions.

3Sauf décision contraire du bureau, les groupes sont désignés en tête de liste par rotation.  

 

Organisation et fonctionnement

Art. 66   1Chaque commission organise ses premiers travaux au plus tard au cours de la session du Grand Conseil qui suit sa nomination.

2Elle nomme un membre rapporteur pour chaque objet traité.

3Elle peut constituer des sous-commissions.

4Elle peut, dans les limites de ses compétences, adopter un règlement sur son organisation et son fonctionnement.

 

Droit à l'obtention d'informations

1.   En provenance du Conseil d'Etat et de l'administration

a)   Principe et procédure

Art. 67   1Les commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat, de chaque conseillère ou conseiller d'Etat et de l’administration toutes les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.  

2Pour obtenir ces informations, elles adressent leurs demandes au Conseil d'Etat, au département concerné ou à la chancellerie d'Etat.

3Elles peuvent également adresser leurs demandes à une entité administrative, moyennant l'accord préalable du département dont elle relève.

4La demande doit permettre à son destinataire d'identifier clairement les informations à transmettre.

 

b)   Contestation

Art. 68[19]   1En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, la commission requérante saisit la commission judiciaire.

2La commission judiciaire instruit la contestation et entend le Conseil d'Etat.  

3Elle adresse son rapport au Grand Conseil, qui tranche définitivement la contestation.

4Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.

 

2.  En provenance du Grand Conseil et de ses organes

Art. 69   1Les commissions du Grand Conseil peuvent consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou par le bureau, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

2Toutefois, elles ne peuvent pas consulter les procès-verbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou le bureau sous le sceau du secret sans que celui-ci ait été préalablement levé.

 

3.  Auditions et consultations

Art. 70   Les commissions peuvent procéder aux auditions et consultations qu'elles jugent utiles.

 

Tâches de la présidente ou du président

Art. 71   La présidente ou le président de la commission, notamment:

a)  prépare les travaux de la commission;

b)  la convoque;

c)  établit son ordre du jour;

d)  dirige les débats et y participe;

e)  prend part au vote;  

f)   en cas d'égalité des voix, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.

 

Participation du Conseil d'État

1.  Principe

Art. 72   1Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ou de leur fonction.  

2Ils peuvent y prendre la parole et y faire des propositions.  

3Ils peuvent être accompagnés de membres de l'administration.

 

2.  Exception

Art. 73   1La commission peut inviter le Conseil d'Etat à renoncer à participer à tout ou partie d'une de ses séances.

2Si le Conseil d'Etat n'entend pas donner suite à cette invitation, la commission peut saisir le bureau.  

3Le bureau statue définitivement après avoir entendu le Conseil d'Etat.

 

Participation de la chancelière ou du chancelier

Art. 74   La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat peut participer à tout ou partie des séances sur invitation de la commission.

 

Procès-verbaux

1.  Principe

Art. 75[20]   1Les commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.

2Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.

3Exceptionnellement et à l'unanimité des membres présents, il peut être renoncé à y faire figurer le résumé essentiel de la discussion (procès-verbal uniquement décisionnel).

 

2.  Séance sans présence du Conseil d'Etat

Art. 76   Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas présent à une séance de commission, celle-ci décide dans quelle mesure son procès-verbal lui est communiqué.  

 

Vacance

Art. 77   Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le bureau désigne sans délai un nouveau membre sur proposition du groupe auquel appartient le commissaire à remplacer.

 

Remplacement des membres

Art. 78   Les membres des commissions peuvent se faire remplacer lors de leurs séances par des membres de leur groupe.

 

Saisine

Art. 79   1Le bureau décide à quelle commission les rapports ainsi que les projets de loi ou de décret sont envoyés pour examen.  

2Il décide également à quelle commission les autres actes du Grand Conseil sont envoyés pour examen ou instruction.

3La commission saisie peut proposer au bureau le renvoi à une autre commission.

 

Section 2: Commissions permanentes

Enumération

Art. 80[21]   1Les commissions permanentes sont:

a)  la commission législative;

b)  la commission de gestion et d’évaluation;

c) la commission des finances;

d)  la commission des affaires extérieures;

e)  la commission judiciaire;

f)   la commission de rédaction;  

g)  la commission des pétitions et des grâces.

2Les membres des commissions permanentes sont désignés par le bureau à la première session de la législature, pour la durée de celle-ci.  

 

a) Commission législative

Composition et missions

Art. 81[22]   1La commission législative se compose de treize membres.  

2Elle est seule compétente pour examiner:  

a)  toute révision partielle de la Constitution;  

b)  tout projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de la Constitution;  

c)  toute révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi d’organisation du Grand Conseil, de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale;  

d) toute révision totale ou partielle de la loi d’organisation judiciaire et des lois sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires;  

e)  tout projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal suisse et des codes de procédure;

f)   toute révision totale ou partielle des lois sur la procédure et la juridiction administrative.

3Elle peut en outre être chargée par le bureau de l'examen de rapports à l'appui de projets de loi ou de décret et de rapports d'information touchant à d'autres matières.

 

b) Commission de gestion et d’évaluation[23]

Composition et missions

Art. 82[24]   1La commission de gestion et d’évaluation se compose de quinze membres.

2Elle est chargée d'exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ainsi que du secrétariat général.

3Elle exerce son activité de haute surveillance sous l’angle de la légalité, de l’opportunité, de l’efficacité et de l'efficience économique.

 

ches générales

Art. 83[25]   Dans le cadre de ses missions, la commission de gestion et d’évaluation est plus particulièrement chargée:

a)  d'examiner le rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion;

b)  d'établir des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil lui confie des mandats particuliers;

c)  d'établir de tels rapports de sa propre initiative dans le cadre de ses missions;

d)  de contrôler la mise en application des lois et l'exécution des propositions acceptées par le Grand Conseil;

e)  d'examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;

f)   d'examiner, sous l'angle de la gestion, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;

g)  d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil lorsque la commission judiciaire est partie au litige (art. 36);

h)  d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à une commission lorsque la commission judiciaire est partie au litige (art. 68).

 

Evaluation des politiques publiques

Art. 83a[26]   1La commission de gestion et d’évaluation procède à l’évaluation des politiques publiques.

2A cet effet, elle peut confier des mandats à l’externe, notamment en s’appuyant sur les compétences du contrôle cantonal des finances.

3Elle décide de la publication des rapports d’évaluation et de leur transmission au Grand Conseil. L’article 64a n’est pas applicable.  

4Dans le cadre de son rapport annuel au bureau du Grand Conseil sur la gestion de l’Etat, la COGES informe sur ses activités, notamment sur l’évaluation des politiques publiques.  

 

Moyens d'investigation particuliers

Art. 84[27]   1En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission de gestion et d’évaluation peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission de gestion et d’évaluation informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.

3Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait la demande, elle l'entend au préalable.

4Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.

 

Poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat

Art. 84a[28]   Si un membre du Conseil d'Etat est poursuivi pénalement en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement le bureau.

 

Moyens financiers

Art. 85[29]   La commission de gestion et d’évaluation dispose d’un budget lui permettant d’engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études, en particulier lorsqu’elle procède à l’évaluation de politiques publiques au sens de l’article 83a.

 

Participation du Conseil d'Etat

Art. 86   Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.

 

Rapports

Art. 87[30]   1Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.

3Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.

4Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.

 

c) Commission des finances

Composition et missions

Art. 88[31]   1La commission des finances se compose de treize membres.

2Elle est notamment chargée:

a)  d'examiner le programme de législature et le plan financier qui l'accompagne;

b)  de procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification financière de l'Etat;

c)  de se prononcer sur les crédits urgents, conformément à la procédure prévue par la loi sur les finances;

d)  de vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas dépassés;

e)  d'examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;  

f)   d'examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.

 

Moyens d'investigation particuliers

Art. 89   1En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission des finances peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission des finances informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.

3Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait la demande, elle l'entend au préalable.

4Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.

 

Moyens financiers

Art. 90   La commission des finances dispose d'un budget lui permettant d'engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études.

 

Participation du Conseil d'Etat

Art. 91   Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux séances de la commission, en tout ou en partie, que sur invitation de celle-ci lorsqu'elle examine la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat (art.88, al. 2, lit. f).

 

Rapports

Art. 92   1Les rapports de la commission des finances sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.  

3Les rapports de la commission des finances peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.

4Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.

 

d) Commission des affaires extérieures

Composition et missions

Art. 93[32]   1La commission des affaires extérieures se compose de treize membres.  

2Elle est chargée:  

a)  d'étudier les objets qui concernent les affaires intercantonales et internationales ainsi que les modifications législatives qui en découlent;

b)  de rapporter sur l'approbation des traités, des conventions et des concordats internationaux et intercantonaux, qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil d'Etat;  

c)  de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires dans le cadre de la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger;

d)  de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires aux fins d'exercer le contrôle de gestion interparlementaire.

3Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par les organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton participe ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de traités ou de concordats.  

4Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les relations extérieures du canton.

 

Représentation dans les commissions interparlemen-taires

Art. 94   Sur proposition de la commission des affaires extérieures, le bureau peut nommer d'autres membres du Grand Conseil pour représenter ladite commission dans une commission interparlementaire.

 

Composition et missions

e) Commission judiciaire

Art. 95   1La commission judiciaire se compose de six membres.  

2Ses tâches sont définies par loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004[33].

3La commission judiciaire a au surplus comme missions:

a)  d'instruire les cas d'incompatibilité (art. 13);

b)  d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil (art. 36);

c)  d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre à une commission (art. 68);  

 

Participation du Conseil d'Etat

Art. 96   Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.

 

f) Commission de rédaction

Composition et missions

Art. 97   1La commission de rédaction se compose de six membres.  

2Elle est chargée d'examiner les lois et les décrets ainsi que les autres actes votés par le Grand Conseil et qui lui sont soumis par le bureau.  

3Elle ne revoit que l'ordonnancement et la forme des textes qui lui sont soumis.  

4Toute modification de texte doit être décidée à l'unanimité des membres présents de la commission.

5Le Grand Conseil en est informé.

 

g) Commission des pétitions et des grâces

Composition et missions

Art. 98[34]   1La commission des pétitions et des grâces se compose de neuf membres.  

2Elle est chargée:  

a)  d'instruire et d'examiner les demandes de grâce;

b)  d'examiner les lettres ou les pétitions que le bureau lui renvoie.

3Dans le cas où une pétition est envoyée simultanément au Conseil d’Etat et au Grand Conseil, la réponse aux pétitionnaires incombe prioritairement à la commission des pétitions et des grâces.

 

Participation du Conseil d'Etat

Art. 99   Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas participer aux séances de la commission des pétitions et des grâces lorsque celle-ci instruit et examine les demandes de grâce.

 

Section 3: Commissions thématiques

Nature des affaires traitées

Art. 100   1Les commissions thématiques sont constituées par le Grand Conseil pour traiter des affaires importantes qui présentent une forte analogie entre elles et sont temporellement d'une certaine durée.

2Le Grand Conseil décide de leur dissolution.

 

Définition des missions

Art. 101   Le Grand Conseil arrête par décret les missions des commissions thématiques lors de leur constitution.

 

Section 4: Commissions temporaires

Nature des affaires traitées

Art. 102   1Les commissions temporaires sont instituées par le Grand Conseil pour examiner des affaires déterminées.  

2Elles sont dissoutes dès l'adoption de leur rapport final par le Grand Conseil.

 

Titre 10

Secrétariat général du Grand Conseil

Statut

Art. 103   1Le secrétariat général du Grand Conseil (ci-après: secrétariat général) est l'état-major du Grand Conseil.  

2Il est directement rattaché au Grand Conseil.  

3Il est indépendant de l'administration.  

4Il a ses locaux au Château de Neuchâtel.

 

Tâches  

1.  En général

Art. 104   1Le secrétariat général assiste le Grand Conseil et ses organes dans l'exercice de leurs missions  

2Il leur assure le soutien logistique.  

3Il renseigne les membres du Grand Conseil sur les aspects procéduraux de leur activité parlementaire.

4Il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.  

 

2.  En particulier

Art. 105[35]   Le secrétariat général est plus particulièrement chargé:

a)  de planifier et d’organiser les sessions du Grand Conseil ainsi que les séances de ses organes;

b)  d’exécuter les travaux de secrétariat et l’établissement des procès-verbaux du Grand Conseil et de ses organes;  

c)  d'assurer le soutien du président du Grand Conseil lors de manifestations et de représentations;

d)  de préparer le projet de budget et de produire les comptes;

e)  d’informer le public sur le Grand Conseil et ses travaux;  

f)   de gérer et conserver les actes et la documentation du Grand Conseil et de ses organes et de les proposer à l'archivage;

g)  de pourvoir à l'enregistrement audiovisuel des séances du Grand Conseil;  

h)  de publier le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil;  

i)   de tenir le registre des liens d'intérêts;  

j)   de tenir les registres utiles à l'activité du Grand Conseil et de ses organes;

k)  d'organiser, au cours de la législature, des séances de formation à l'intention des membres du Grand Conseil;  

l)   d’assumer toutes les autres tâches relevant de l’administration du Grand Conseil et de ses organes.

 

Secrétaire général ou secrétaire générale:

1.  Nomination et statut  

Art. 106   1Le secrétaire général ou la secrétaire générale est nommée par le bureau.

2Il ou elle est soumise à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[36] et à sa réglementation d'exécution.

 

2.  Tâches et compétences

Art. 107   1La secrétaire générale ou le secrétaire général dirige le secrétariat général.  

2Elle ou il conduit le personnel du secrétariat général.  

3Elle ou il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.

 

Personnel du secrétariat général

Art. 108   1Le personnel du secrétariat général est composé:

a)  de la secrétaire générale adjointe ou du secrétaire général adjoint;

b)  des secrétaires parlementaires;

c)  du personnel administratif.

2Sur proposition du secrétaire général ou de la secrétaire générale et après consultation du Conseil d'Etat, le bureau fixe l'effectif du personnel du secrétariat général.

3Le personnel du secrétariat général est nommé par le bureau sur proposition de la secrétaire générale ou du secrétaire général.  

4Le personnel du secrétariat général est soumis à la LSt et à sa réglementation d'exécution.  

 

Collaboration de l'administration

Art. 109   1Le secrétariat général peut solliciter l'appui des services de l'administration dans l'accomplissement de sa mission.

2En accord avec la Chancellerie d'Etat, il peut recourir au service des huissiers.

 

Titre 11

Budget et comptes

Principe

Art. 110   Les règles applicables à l’administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour le Grand Conseil et son secrétariat général, sous réserve de la présente loi.

 

Budget et comptes

1.  Généralités

Art. 111   1Le Grand Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son secrétariat général des ressources financières inscrites à son budget.   

2Les centres de charges du Grand Conseil et du secrétariat général forment un chapitre du budget et des comptes de l’Etat.  

 

2.  Elaboration

Art. 112[37]   1Le secrétariat général élabore le projet de budget et produit les comptes du Grand Conseil et les siens dans le cadre du budget et des comptes de l'Etat.

2Il collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.

3Il soumet le projet de budget et les comptes au bureau pour acceptation.

 

3.  Sort des propositions

Art. 113[38]   1Le projet de budget et les comptes du Grand Conseil et du secrétariat général acceptés par le bureau sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.

2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.

3Le premier vice-président ou la première vice-présidente du Grand Conseil défend le budget et présente les comptes du Grand Conseil et ceux du secrétariat général devant le Grand Conseil.  

 

4.  Amendements

Art. 114[39]   1La commission des finances peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget accepté par le bureau.

2Ce projet ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat.

 

5.  Intervention de la secrétaire générale ou du secrétaire général

Art. 115[40]   Le secrétaire général ou la secrétaire générale répond, devant la commission des finances et, cas échéant devant le Grand Conseil, aux questions relatives au projet de budget et aux comptes du Grand Conseil et du secrétariat général.

 

Crédits supplémentaires

Art. 116   Lorsque le Grand Conseil vote, pour ses propres besoins ou ceux de son secrétariat général, un crédit pour une dépense qui doit être faite au cours de l'exercice et que le budget ne prévoit à cet égard aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition du Grand Conseil à première réquisition du bureau.

 

Titre 12

Fonctionnement du Grand Conseil

Chapitre premier

Sessions du Grand Conseil

Section 1: Session constitutive

Bureau provisoire

Art. 117   Le bureau provisoire est formé de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil et en cas d'égalité, de la plus âgée ou du plus âgé, ainsi que des quatre plus jeunes membres du Grand Conseil.

 

Commission de validation des élections

Art. 118[41]   Le bureau provisoire désigne, parmi les membres du Grand Conseil, une commission de validation des élections de treize membres dans laquelle tous les partis sont représentés.  

 

Session constitutive

Art. 119   1Le Grand Conseil siège pour se constituer, le dernier mardi du mois de mai qui suit les élections générales.

2Le bureau provisoire convoque cette session et en fixe l'ordre du jour.  

3Cette session est précédée d'une cérémonie solennelle, en principe à la Collégiale.  

 

Emplacements dans la salle du Grand Conseil

Art. 120   1Le secrétariat général attribue provisoirement les places dans la salle du Grand Conseil en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits des groupes.  

2Le bureau approuve cette attribution, ou cas échéant, la modifie.

 

Ouverture de la séance

Art. 121   1Après constatation des présences, la première séance est ouverte sous la présidence de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil et, en cas d'égalité, du plus âgé ou de la plus âgée.  

2Si cette personne refuse ou en est empêchée, la présidence revient au membre du Grand Conseil ayant siégé le plus longtemps après elle.  

3Les autres membres du bureau provisoire fonctionnent comme scrutateurs ou scrutatrices.

 

Validation des élections

1.   Procédure de validation

Art. 122   1Le Grand Conseil valide par décret le résultat de son élection et celui de l'élection des membres du Conseil d'Etat.

2La commission de validation des élections vérifie les procès-verbaux des élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.  

3Le Grand Conseil discute le rapport de la commission de validation des élections et statue sur ses propositions.  

 

2.  Elections contestées par la commission de validation des élections

Art. 123   1Si la commission de validation des élections constate d'autres causes de contestation de l’élection que celles prévues à l'article 134 LDP, elle entend sans délai les personnes concernées et instruit le dossier.  

2Le rapport de la commission de validation des élections contient des propositions sur chacune des contestations relevées.  

3Les personnes dont l'élection n'est pas validée par le Grand Conseil se retirent immédiatement.  

 

3.  Contestations de tiers

Art. 124   1La commission de validation des élections n'est pas compétente pour traiter des contestations portées devant la chancellerie d'Etat.  

2Ces contestations ne font pas obstacle à la validation des élections par le Grand Conseil.

 

Assermentation

Art. 125   1Après la validation des élections, la présidente ou le président du bureau provisoire invite l'assemblée et le public à se lever, puis il donne lecture de la formule du serment en ces termes:  

"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."  

2A l'appel de son nom, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil lève la main droite et dit:  

"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

3Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil absent ou nommé en cours de législature prête serment de la même manière à la première séance à laquelle il assiste.  

4Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui refuse de prêter ce serment perd séance tenante le bénéfice de son élection.

 

Conseil d'Etat

Art. 126   La validation de l'élection du Conseil d'Etat et l'assermentation de ses membres se font en même temps et dans les mêmes formes que celles des membres et membres suppléants du Grand Conseil.

 

Elections

Art. 127   Après l'assermentation, le Grand Conseil procède à l'élection de la présidence, du bureau ainsi que des scrutatrices et scrutateurs, conformément à l'article 4.

 

Cartes de légitimation

Art. 128   1A l'issue de la séance constitutive du Grand Conseil, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit du secrétariat général une carte de légitimation.  

2Le membre ou le membre suppléant démissionnaire restitue cette carte à la fin de son mandat au secrétariat général.

 

Section 2: Sessions et convocations

Organisation

1.  Sessions ordinaires

Art. 129   1Le Grand Conseil siège en sessions ordinaires:

a)  le mardi après-midi, de 13h30 à 18h00 et le mercredi matin suivant, de 8h30 à 12h00, dix fois par année;

b)  le mardi soir, de 19h30 à 22h00, en alternance, cinq fois par année.

2L'heure de fin de la séance n'a qu'une valeur indicative et peut être avancée ou reculée par la présidente ou le président du Grand Conseil selon les besoins de l'ordre du jour.

3L'année de législature du Grand Conseil commence à la session ordinaire du mois de mai qui suit les élections.

 

2.  Sessions extraordinaires

Art. 130[42]   1Le Grand Conseil siège en sessions extraordinaires à la demande du bureau ou de trente de ses membres.  

2Le Conseil d'Etat peut inviter le Grand Conseil à une session extraordinaire.  

3La session extraordinaire convoquée sur invitation du Conseil d'Etat est organisée par le secrétariat général, en accord avec le Conseil d'Etat.

 

3.  Séances de relevée

Art. 131   1Le bureau peut fixer, selon les besoins, des séances de relevée.  

2Ces séances de relevée ne font pas l'objet de publication et de convocation particulières.  

3Elles ne donnent pas lieu à l'établissement d'un ordre du jour particulier.  

4Les séances de relevée ont lieu de préférence les mardis des sessions ordinaires du Grand Conseil, de 19h30 à 22h00.

5L'article129, alinéa 2, est applicable aux séances de relevée.

 

Convocation

Art. 132[43]   1Les membres du Grand Conseil sont convoqués à la session au moins dix jours avant celle-ci par courrier électronique.

2Au besoin, ce délai peut être abrégé par le bureau, lequel doit alors en indiquer les motifs au Grand Conseil au début de la première séance de la session.  

3Cette convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'ouverture de la session.

4Elle peut contenir d'autres indications.  

 

Section 3: Ordre du jour de la session

Ordre du jour:

1.  Etablissement et contenu

Art. 133   1Après consultation du Conseil d'Etat, le bureau établit l'ordre du jour de la session.  

2Il arrête librement l'ordre de traitement des objets suivants:  

a)  assermentations;  

b)  élections des organes du Grand Conseil;

c)  élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs;  

d)  programme de législature et plan financier;

e)  budget et comptes de l'Etat;  

f)   avis lors de consultations fédérales;

g)  autres interventions du Grand Conseil;

h)  rapports du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions;  

i)   initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes;

j)   motions populaires, lettres et pétitions et initiative des communes.

 

2.  Ordre particulier de traitement

Art. 134   Les rapports qui ont déjà fait l'objet d'un débat d'entrée en matière ou dont le débat article par article a déjà commencé lors de la session précédente, sont placés en tête des objets à traiter.  

 

3.  Publication et transmission

Art. 135[44]   1L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont transmis, par courrier électronique, aux membres du Grand Conseil, au moins dix jours avant la session.

2L'ordre du jour est publié dans la Feuille officielle qui précède la session.  

3Abrogé.

 

Information du Conseil d'Etat

Art. 136   La convocation du Grand Conseil ainsi que son ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés par courrier électronique au Conseil d'Etat, au moins dix jours avant la session.

 

Section 4: Déroulement de la session

Préparation de la session

Art. 137   1Avant chaque session, le bureau prépare la session.  

2L'ordre du jour de la session fait règle sauf décision contraire du Grand Conseil.

 

Quorum

Art. 138[45]   1Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins cinquante et un de ses membres sont présents dans la salle (majorité absolue des membres).

2Si le quorum n'est pas atteint, la séance est levée.

3Si le quorum n'est pas atteint à la séance suivante de la même session, le Grand Conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle.

 

Publicité

1.  Médias

Art. 139   1Les sessions du Grand Conseil sont publiques, sous réserve du huis clos.

2Des places spéciales sont mises à la disposition des médias dans la salle du Grand Conseil.  

3Ces places sont accessibles aux personnes munies d'une carte de presse.

 

2.  Public

Art. 140   1Le public peut suivre les débats du Grand Conseil depuis la tribune.  

2Il doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de réprobation.

 

Huis clos

1.  Principe

Art. 141[46]   1Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, le Grand Conseil, peut sur proposition d'un de ses organes, d'un groupe, d'un membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, ordonner le huis clos ou n'autoriser que la présence des médias.

2Cette décision est prise à la majorité des trois-cinquièmes des membres du Grand Conseil (soixante membres).

3Ne demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, les membres de l'administration accompagnant le Conseil d'Etat, le personnel du secrétariat général et les huissiers ou huissières, cas échéant, les médias.

4L'enregistrement audiovisuel de la séance et sa mise en ligne sont interrompus pour la durée du huis clos.

 

2.  Secret des délibérations

Art. 142   Toutes les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations, lequel ne peut être levé que par le Grand Conseil statuant en plénum.

 

3.  Compte-rendu des délibérations

Art. 143   1Le compte-rendu des délibérations ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.

2Ces délibérations font l'objet d'un procès-verbal spécial qui est établi par le secrétaire général ou la secrétaire générale et conservé par le secrétariat général, conformément à la législation sur l'archivage.

3Ce procès-verbal ne fait l'objet d'aucune modification et son contenu fait foi sans approbation du Grand Conseil.

 

Présence des membres du Grand Conseil

Art. 144   Le secrétariat général est chargé d'enregistrer la présence des membres du Grand Conseil au début de chaque séance.

 

Procès-verbal

1.  Supports et contenu

Art. 145   1Les délibérations sont enregistrées sur des supports audiovisuels.  

2Sur la base de ces enregistrements, le secrétariat général dresse un procès-verbal fidèle des délibérations.  

3Les propositions des membres du Grand Conseil ainsi que les réponses écrites du Conseil d'Etat doivent être introduites dans le procès-verbal.

 

2.  Défaillance des supports audiovisuels

Art. 146   1En cas de défaillance des supports audiovisuels, la séance est suspendue.

2Le président ou la présidente du Grand Conseil décide de la poursuite des débats dès que le secrétariat général est en mesure d'assurer la tenue d'un procès-verbal même sommaire.

 

3.  Modifications

Art. 147   1Le procès-verbal est envoyé aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et au Conseil d'Etat par courrier électronique pour observations de caractère rédactionnel, aucun changement de fond n'étant autorisé.

2Ces observations doivent être communiquées au secrétariat général au plus tard lors de la deuxième session qui suit son envoi, sous peine de n'être pas prises en considération.  

3Lorsque le secrétariat général n'entend pas donner suite à ces observations en modifiant le procès-verbal, celles-ci sont transmises au bureau qui tranche définitivement, sur la base des enregistrements audiovisuels.  

 

4.  Adoption

Art. 148   Le procès-verbal est adopté par le Grand Conseil et publié au Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.  

 

Chapitre 2

Objets à l'ordre du jour

Section 1: Avis lors de consultations fédérales

Principe

Art. 149   Le Grand Conseil peut donner son avis au Conseil d'Etat lors de consultations fédérales.

 

Information  

Art. 150   Le secrétariat général informe les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sur les procédures de consultations fédérales en cours et celles prévues.

 

Proposition d'avis

Art. 151[47]   Le bureau, les commissions, les groupes ou trente membres du Grand Conseil au moins peuvent proposer au Grand Conseil que celui-ci donne son avis sur une consultation fédérale.  

 

Dépôt et envoi

Art. 152[48]   1La proposition d'avis est déposée au secrétariat général par ses auteurs.

2Elle est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

3Abrogé.

 

Contenu  

Art. 153   1La proposition d'avis doit être entièrement rédigée.  

2Elle doit contenir au moins une conclusion.

 

Traitement

Art. 154   1La proposition d'avis est portée à l'ordre du jour de la session qui suit son dépôt au secrétariat général.  

2Toutefois, elle ne peut être mise en délibération moins de vingt-quatre heures après son envoi.

3Elle est développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il désigne à cet effet.

4Elle est discutée immédiatement.  

 

Retrait

Art. 155   La proposition d'avis peut être retirée par son auteur en tout temps, mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général  

 

Envoi au Conseil d'Etat

Art. 156   L'avis est adressé par le secrétariat général au Conseil d'Etat, par courrier électronique, au plus tard le lendemain de son acceptation par le Grand Conseil.

 

Information du Grand Conseil

Art. 157   1La réponse du Conseil d'Etat à la consultation fédérale en cause est remise au secrétariat général.

2Celui-ci en assure la publicité auprès des membres et des membres suppléants du Grand Conseil ainsi que des groupes.  

 

Section 2: Autres interventions du Grand Conseil

 

Art. 158   Les objets qui sont de la compétence du Grand Conseil au sens de l'article 61 Cst.NE, à l'exception de sa lettre c, sont portés à l'ordre du jour et traités selon les formes qui sont les leurs.

 

Section 3: Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission

Section 3.1: Généralités

Forme

Art. 159   1Le Conseil d'Etat, le bureau ou une commission saisissent le Grand Conseil uniquement:

a)  sous la forme d'un projet de loi ou de décret entièrement rédigé, accompagné d'un rapport, ou

b)  sous la forme d'un rapport d'information.

2Ces documents revêtent la forme écrite.  

 

Section 3.2: Projets de lois et de décrets - Rapports

Contenu:

1.  En général

Art. 160[49]   1Le rapport du Conseil d’Etat, du bureau ou d'une commission à l'appui d'un projet de loi ou de décret informent notamment sur les points suivants:  

a)  l’origine du projet;  

b)  la nécessité du projet;  

bbis) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;

c)  les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;  

d)  les conséquences financières et les conséquences sur le personnel du projet;

e)  la majorité requise pour l'adoption du projet par le Grand Conseil;  

f)   l’influence du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;  

g)  la conformité au droit supérieur du projet;  

h)  la soumission ou non de la loi ou du décret au référendum populaire facultatif ou obligatoire;  

i)   si nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation fédérale de la loi ou du décret;

j)   les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet ainsi que ses conséquences pour les générations futures.  

2Les rapports des commissions doivent en outre faire état de l’ensemble des propositions faites au cours des débats et des résultats des votes les concernant.  

 

2.  Rapport préalable d'une commission  

Art. 161   Le rapport d'examen préalable d'une commission peut ne pas porter sur l'ensemble de ces points si le rapport du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission qui en fait l'objet les traite déjà.

 

Rapport de minorité d'une commission  

Art. 162[50]   1Si une commission n'est pas unanime, sa minorité peut présenter ses propositions et  justifier de son point de vue dans un rapport séparé qu'elle annonce au plus tard lors de l’adoption du rapport par la commission.

2Elle dépose son rapport auprès du secrétariat général dans un délai de vingt jours dès l'adoption du rapport par la commission.  

3Ce rapport est transmis sans délai par courrier électronique au Conseil d'Etat pour préavis écrit, qu'il peut déposer jusqu'à l'ouverture des débats.

4La minorité de la commission peut désigner un membre rapporteur pour défendre ses propositions devant le Grand Conseil.

5Le délai de dix jours prévu à l'article 165, alinéa 2, s'applique par analogie au rapport de minorité.

 

Dépôt et envoi

Art. 163[51]   1Les rapports sont déposés au secrétariat général par leurs auteurs.

2Ils sont envoyés sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

3Abrogé.

 

Traitement:

1.  Information du bureau

Art. 164   Le Conseil d’Etat et les commissions informent régulièrement le bureau de l’avancement de leurs travaux et du moment auquel ils souhaitent que leurs rapports soient traités par le Grand Conseil.

 

2.  Délais

Art. 165   1Pour être traités par le Grand Conseil, les rapports doivent avoir été envoyés aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil au moins trente jours avant l'ouverture de la session.  

2Ce délai est réduit à dix jours en ce qui concerne les rapports d'examen préalable des commissions.  

 

3.  Exception

Art. 166   1Ces délais ne sont pas applicables à un rapport portant sur un projet voulu urgent par son auteur.  

2L’urgence doit être acceptée par le bureau du Grand Conseil.  

3Ce rapport ne peut toutefois être mis en délibération moins de vingt-quatre heures après son envoi aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

 

Objets connexes

Art. 167   1Un rapport peut traiter de toute autre proposition, motion populaire ou proposition de commune en suspens devant le Grand Conseil et qui est en lien de connexité avec son objet.

2Cette proposition, motion populaire ou proposition de commune est traitée en même temps que ce rapport.

 

Retrait

Art. 168   Un rapport peut être retiré par son auteur en tout temps mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.  

 

Section 3.3: Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports du Conseil d'Etat  

Principe

Art. 169   Les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sont envoyés à l’examen préalable d’une commission.

 

Exceptions

Art. 170   1Ne sont cependant pas envoyés à l’examen préalable d’une commission:  

a)  les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la recevabilité matérielle d'une initiative populaire;  

b)  les rapports d'information du Conseil d'Etat;  

c)  les rapports du Conseil d'Etat dont l'urgence a été acceptée par le bureau.

2Le bureau peut décider à l'unanimité des membres présents de ne pas envoyer d'autres rapports à l'examen préalable d'une commission ou, au contraire, d'y envoyer les rapports mentionnés à l'alinéa 1.

 

Entrée en matière

Art. 171   1Le rapport soumis à la commission fait l'objet d'un débat d'entrée en matière suivi d'un vote.  

2Si l'entrée en matière est refusée par la commission, le rapport est envoyé au Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.

 

Tâches de la commission

Art. 172   1Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:

a)  examine le rapport;

b)  examine les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;

c)  propose ses propres amendements;

d)  fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

2Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus ou l'adoption du projet de loi ou de décret amendé.

 

Section 3.4: Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports du bureau ou des commissions

Principe

Art. 173   Le bureau peut décider l'envoi à l'examen préalable d'une commission d'un rapport d'une autre commission ou d'un rapport dont il est l'auteur.

 

Traitement

Art. 174   Pour le surplus, les articles 171 et 172 sont applicables.

 

Section 3.5: Rapports d'information, programme de législature et plan financier

Principe

 

Art. 175   1Les rapports d'information du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions ainsi que le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un débat devant le Grand Conseil.

2Ce débat n'est pas suivi d'un vote, à moins que le Grand Conseil n'en décide autrement. Ce vote est indicatif.

3Le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet d'un vote de prise en considération.

 

Propositions ou questions:

1.  Principe

Art. 176   1Un rapport d'information ainsi que le programme de législature et le plan financier peuvent être accompagnés de propositions ou de questions soumises au Grand Conseil.

2Les propositions font l’objet d’un vote.  

3Les questions fermées font l'objet d'un vote.

4Les questions ouvertes font l'objet d'une réponse donnée par le Grand Conseil à leur auteur.

 

2.  Traitement des questions ouvertes

Art. 177   1Le rapport d'information, le programme de législature ou le plan financier qui contient des questions ouvertes est envoyé à l'examen d'une commission.

2Cette commission prépare à l'intention du Grand Conseil un rapport contenant un projet de réponse aux questions posées.

3Le Grand Conseil se détermine et communique ses réponses à l'auteur des questions en la forme écrite ou par courrier électronique.  

 

Section 4: Initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes

Section 4.1. Principes

Dépôt  

Art. 178[52]   1La proposition revêt la forme écrite.

2Elle est établie à partir d’un fichier informatique mis à disposition par le secrétariat général.

3Elle est déposée en tout temps au secrétariat général par son auteur, par courrier électronique.

4Abrogé.

 

Envoi

Art. 179[53]   1La proposition est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.

2Abrogé.

 

Retrait de la proposition

Art. 180   1Hormis en matière de recommandation, le premier signataire d'une proposition peut la retirer, en tout temps mais au plus tard avant la votation finale, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.  

2La proposition est alors rayée de l'ordre du jour.

 

Inscription à l'ordre du jour

Art. 181[54]   1Les questions sont traitées en priorité.

2A la suite des questions, les propositions, à l’exception des projets de loi ou de décret, ainsi que les motions populaires et les propositions de communes, sont inscrites à l’ordre du jour d’une session dans l’ordre chronologique de leur réception, toutes formes confondues.

 

Urgence

Art. 182[55]   1Le Grand Conseil peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence des propositions mentionnées aux lettres b à f de l'article 27.

2Le vote relatif à l'urgence doit intervenir au cours de la session qui suit le dépôt de la proposition.

3Si la proposition est déposée en cours de session, le vote relatif à l'urgence doit intervenir durant celle-ci.

4Si l’urgence est admise, la proposition est introduite dans l’ordre du jour avant les autres propositions.

 

Traitement des propositions

Art. 183[56]   1A l’exception des sessions des comptes et du budget, le Grand Conseil consacre au moins une heure trente lors de chaque session au traitement des questions et à la discussion des propositions, à l’exception des projets de loi ou de décret, ainsi que des motions populaires et des propositions de communes.

1bisA l’exception des propositions dont l’urgence est admise, seules sont traitées les propositions qui ont été déposées au plus tard à douze heures le jour ouvrable précédant la session.

 

Signataire qui n'est plus membre du Grand Conseil

Art. 184   1Lorsque la première signataire ou le premier signataire d'une proposition n'est plus membre du Grand Conseil, ses prérogatives sont exercées par la signataire ou le signataire suivant.

2Faute de signataires encore membres du Grand Conseil, la proposition est rayée de l'ordre du jour, sauf disposition légale contraire.

 

Réponse écrite

Art. 185   La réponse écrite du Conseil d'Etat est envoyée sans délai, par courrier électronique, au bureau, aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes.

 

Transformation en une autre proposition

Art. 186   Lorsque le contenu d'une proposition ne correspond pas à sa définition légale, le bureau peut le transformer en une autre proposition.

 

Section 4.2: Loi et décret

Définition:  

1.  Loi

Art. 187   La loi est un acte qui contient des règles de droit de nature générale et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes et régissent un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une personne déterminée.  

 

2.  Décrets

Art. 188   Le décret est un acte pour lequel la forme de la loi n'est pas prescrite et que doit revêtir notamment:  

a)  l'acte pour lequel la forme du décret est prévue par une disposition légale;  

b)  l'acte dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;  

c)  les approbations que le Grand Conseil est appelé à donner en vertu de la législation;

d)  l'acte qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;  

e)  l'acte qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes, mais règle un cas concret.  

 

Forme

Art. 189   Le projet de loi ou de décret est entièrement rédigé.

 

Envoi en commission

Art. 190   Le bureau transmet le projet de loi ou de décret pour traitement à une commission.

 

Participation aux travaux de la commission

Art. 191   L'auteur du projet de loi ou de décret ou le membre du Grand Conseil qu'il désigne à cet effet participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

Art. 192   1Si l'auteur du projet de loi ou de décret n'est plus membre du Grand Conseil, la commission peut décider de faire sien ledit projet.

2Si elle ne le décide pas, le projet de loi ou de décret n'est pas traité et est rayé définitivement du rôle de la commission.

3Le Grand Conseil en est informé oralement.

 

Urgence

Art. 193   1Si l'auteur le demande lors de son dépôt, la commission peut décider, à la majorité des membres présents, l'urgence d'un projet de loi ou de décret.

2Le vote relatif à l'urgence doit intervenir lors de la séance de la commission qui suit le dépôt du projet de loi ou de décret.

3Si l'urgence est admise, le projet de loi ou de décret est placé en tête de l'ordre du jour de cette séance.

 

Entrée en matière

Art. 194   1Le projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat d'entrée en matière suivi d'un vote.

2Si l'entrée en matière est refusée, le projet de loi ou de décret est envoyé au Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.

 

Tâches de la commission

Art. 195   1Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:

a)  examine le projet de loi ou de décret;

b)  examine les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;

c)  propose ses propres amendements;

d)  fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.

2Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus, ou l'adoption du projet de loi ou de décret amendé.

 

Intervention du Conseil d'Etat

Art. 196[57]   1En même temps qu'elle adresse son rapport au Grand Conseil, la commission le transmet au Conseil d'Etat.  

2Celui-ci peut donner son avis écrit au Grand Conseil au plus tard dix jours avant l'ouverture des débats sur ce rapport.

3Cet avis peut contenir des propositions d'amendements.

3bisLorsque le délai de transmission de l'avis du Conseil d'Etat ne permet matériellement pas d'y donner suite dans les délais impartis, le traitement du rapport est reporté au plus tard à la session suivante.

4L'article 135, alinéa 1, est applicable.

 

Délai

Art. 197   La commission traite le projet de loi ou de décret dans les deux ans qui suivent son dépôt.

 

Renvoi en commission

Art. 198[58]   1Lorsqu'une commission n'est pas entrée en matière sur un projet de loi ou de décret et que le Grand Conseil en décide autrement, le rapport est renvoyé à la commission qui l'a traité pour nouvel examen.

1bisLa commission peut demander au bureau du Grand Conseil à être déchargée de ce projet.

1terDans ce cas, le bureau peut transmettre le projet à une autre commission.

2La commission chargée du projet ne peut alors refuser d'entrer en matière sur le projet de loi ou de décret.

 

Renvoi législatif

Art. 199   Les dispositions portant sur le contenu du rapport de la commission, sur le rapport de minorité, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat, sur son traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.

 

Liste des projets de lois et de décrets

Art. 200   Le secrétariat général tient à jour la liste des projets de lois et de décrets en suspens avec mention de la commission à laquelle ils ont été envoyés.

 

Section 4.3: Résolution  

Définition

Art. 201[59]   1La résolution est la proposition faite au Grand Conseil d’exprimer de manière purement déclarative son opinion sur un événement d'actualité, sans effet contraignant pour son destinataire.

2Elle peut revêtir notamment la forme d'un vœu, d'une protestation, d'un encouragement ou d'un message.  

2bisElle est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps.

3Une proposition qui peut revêtir une autre forme de l'initiative ne peut faire l'objet d'une résolution.  

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

Art. 202   1Si l'auteur du projet de résolution n'est plus membre du Grand Conseil, celui-ci peut décider d'y donner suite.

2Si le Grand Conseil y renonce, le projet de résolution n'est pas traité et est rayé définitivement de son ordre du jour.

 

Traitement

Art. 203[60]   1Abrogé.

2Abrogé.

3Le projet de résolution est développé oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.

4Il est mis en discussion en débat libre et fait l’objet d’un vote au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.

 

Art. 204[61]    

 

Majorité qualifiée

Art. 205   1La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des voix des membres du Grand Conseil présents dans la salle.  

2Avant le vote, le président ou la présidente du Grand Conseil rappelle l'exigence de cette majorité qualifiée.

 

Section 4.4: Interpellation

Section 4.4.1: Interpellation adressée au Conseil d'Etat

Définition

Art. 206   L'interpellation est une demande d'explication motivée adressée par écrit au Conseil d'Etat et portant sur n'importe quelle affaire touchant le canton et relevant de sa compétence.

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

Art. 207   La perte de la qualité de membre du Grand Conseil de l'auteur de l'interpellation n'a pas de conséquence sur le traitement de celle-ci.

 

Urgence

Art. 208[62]   1Lorsque l’urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l’article 182 (suppression de: l’interpellation peut être développée, sur demande seulement, oralement et séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu’il a désigné à cet effet), le Conseil d’Etat répond oralement au cours de la même session.

2Abrogé.

 

Traitement

Art. 209[63]   1Abrogé.

2Abrogé.

3Sur demande seulement, l’interpellation peut être développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.

4Sous réserve de l’article 211, l’interpellation fait l’objet d’une réponse orale du Conseil d’Etat devant le plénum à la session ordinaire suivante.

5L’interpellation est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans les six mois qui suivent son dépôt.

 

Art. 210[64]    

 

Réponse écrite

Art. 211[65]   1L’auteur-e peut demander qu’il soit répondu à son interpellation par écrit.

2Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir de répondre à l’interpellation par écrit.

3La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.

 

Prise de position de l'auteur

Art. 212   Après la réponse orale ou écrite du Conseil d'Etat, l'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet, peut déclarer oralement s'il est satisfait ou non de la réponse donnée.

 

Ouverture de la discussion

Art. 213   1L'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet, chaque membre du Grand Conseil et le Conseil d'Etat peut demander l'ouverture d'un débat sur le sujet traité.

2Le Grand Conseil en décide.

3Ce débat est un débat libre et n'est pas suivi d'un vote.  

 

Section 4.4.2: Interpellation adressée aux autorités judiciaires

Affaires touchant les autorités judiciaires

Art. 214[66]    

 

Traitement

Art. 215[67]    

 

Section 4.5: Recommandation

Définition

Art. 216   1La recommandation est l'invitation faite au Conseil d'Etat de prendre une mesure dans un domaine qui relève de sa compétence réglementaire.

2Elle ne peut porter sur les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat.

 

Signataires

Art. 217[68]   1Lorsque la recommandation émane de membres ou de membres suppléants du Grand Conseil, elle doit être munie de dix-sept signatures au moins au moment de son dépôt.

2Chaque signataire peut retirer sa signature en tout temps mais au plus tard jusqu'au développement oral de la recommandation, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.  

3Ce retrait n'a aucune conséquence sur le traitement de la recommandation par le Grand Conseil

 

Retrait

Art. 218   1Tous les signataires d'une recommandation peuvent, en tout temps mais au plus tard jusqu'à son développement oral, la retirer par une déclaration écrite commune ou par courriers électroniques adressés au secrétariat général.  

2La recommandation est alors rayée de l'ordre du jour.

 

Urgence

Art. 219   1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 182, la recommandation peut être développée oralement et séance tenante par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

2Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.

 

Traitement:

1.  Délai

Art. 220[69]   La recommandation est traitée au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.

 

2.  Développement

Art. 221   1La recommandation est développée oralement par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet  

2Un éventuel développement écrit doit être déposé avec la recommandation elle-même.

 

3.  Recommanda-tion non combattue

Art. 222   Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas la recommandation, celle-ci est acceptée.  

 

4.  Recommanda-tion combattue

Art. 223   1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la recommandation, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la recommandation si celui-ci a lieu.  

2La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.

3Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

 

Rapport du Conseil d'Etat

Art. 224   En cas d'acceptation de la recommandation, le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont il a donné suite à la recommandation ou les raisons pour lesquelles il n'y a pas donné suite ou n'entend pas y donner suite.

 

Inaction du Conseil d'Etat

Art. 225   1Si, à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:

a)  accorde au Conseil d'Etat un délai de deux mois au plus ou  

b)  nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou

c)  propose au Grand Conseil le classement de la recommandation.

2Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la recommandation ou propose son classement.

 

Renvoi législatif

Art. 226   Les dispositions portant sur le contenu du rapport, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes, sur son traitement et sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.  

 

Section 4.6: Motion

Définition

Art. 227   1La motion est l'injonction faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou de décret.

2Par injonction, il faut entendre l'ordre impératif d'agir dans le délai fixé par la loi.

 

Urgence

Art. 228   1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 182, la motion peut être développée oralement et séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.  

2Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.

 

Traitement:

1.  Délai

Art. 229[70]   1La motion est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.  

2La motion et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel elle se rapporte sont traités en même temps.  

 

2.  Développement

Art. 230   1La motion est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps que celle-là.  

2Ce développement doit être distinct de la motion elle-même et ne peut être amendé.

3La motion peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

 

3.   Motion non combattue

Art. 231   Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas la motion, celle-ci est acceptée.

 

4.   Motion combattue

Art. 232[71]   1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la motion, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la motion si celui-ci a lieu.  

2Le Conseil d'Etat qui combat la motion dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur la motion, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.

2bisL'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie à la motion.

3La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.  

4Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

 

5.  Motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport

Art. 232a[72]   La motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développée oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le vote sur le rapport auquel elle se rapporte.

 

Rapport du Conseil d'Etat

Art. 233[73]   1En cas d'acceptation de la motion, le Conseil d'Etat y donne suite dans un délai de deux ans.

2Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement de la motion.  

3En cas de refus de classement, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.

4Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.

 

Inaction du Conseil d'Etat

Art. 234   1Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:

a)  accorde au Conseil d'Etat un délai de trois mois au plus ou  

b)  nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou

c)  propose au Grand Conseil le classement de la motion.

2Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou propose son classement.

 

Section 4.7: Postulat

Définition

Art. 235   Le postulat est la proposition faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat:

a)  d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un domaine particulier et d'établir un rapport sur les résultats de son étude, accompagné cas échéant de propositions,

b)  d'étudier l'opportunité d'établir un rapport d'information sur tout autre sujet et présenter les résultats de son étude dans un rapport.

 

Urgence

Art. 236   1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à l'article 182, le postulat peut être développé oralement et séance tenante par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.  

2Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même session.

 

Traitement:

1.  Délai

Art. 237[74]   1Le postulat est traité par le Grand Conseil au plus tard dans l’année qui suit son dépôt.

2Le postulat et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel il se rapporte sont traités en même temps.

 

2.  Développement

Art. 238   1Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.  

2Ce développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être amendé.

3Le postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

 

3.  Postulat non combattu

Art. 239   Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent pas le postulat, celui-ci est accepté.

 

4.  Postulat combattu

Art. 240[75]   1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat le postulat, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral du postulat si celui-ci a lieu.  

2Le Conseil d'Etat qui combat le postulat dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur le postulat, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.

2bisL'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie au postulat.

3La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.  

4Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

 

5.  Postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport

Art. 241   Le postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développé oralement immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le vote sur le rapport auquel il se rapporte.

 

Rapport du Conseil d'Etat

Art. 242[76]   1En cas d'acceptation du postulat, le Conseil d'Etat y donne suite  dans un délai d'une année.

2Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement du postulat.  

3En cas de refus de classement, le postulat est renvoyé au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.

4Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.

 

Inaction du Conseil d'Etat

Art. 243   1Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau:

a)  accorde au Conseil d'Etat un délai de grâce de trois mois au plus ou  

b)  nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou

c)  propose au Grand Conseil le classement du postulat.

2Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but du postulat ou propose son classement.

 

Section 4.8: Question

Définition

Art. 244[77]   1La question est une demande succincte de renseignements adressée par écrit au Conseil d'Etat sur des sujets d'actualité concernant le canton.

2Son contenu est limité à un maximum de 500 signes, espaces compris.

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

Art. 245   La question posée par une personne qui n'est plus membre du Grand Conseil est rayée d'office de l'ordre du jour.

 

Traitement

Art. 246   [78]1La question n'est pas développée oralement.

2Sous réserve de l’article 288a, alinéas 2 et 3, le Conseil d’Etat répond oralement devant le plénum au cours de la session à toutes les questions qui ont été déposées au plus tard à douze heures le jour ouvrable précédant la session.  

3Le Conseil d'Etat répond aux autres questions à la session suivante.

4Il ne peut y avoir de débat ni sur la question ni sur la réponse.  

 

Réponse écrite

Art. 247[79]   1L'auteur peut demander qu'il soit répondu à sa question par écrit.

2Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir, sous réserve de l’article 288a, alinéa 2, de répondre à une question par écrit.

3La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session suivante.

 

Section 5: Motion populaire

Examen

Art. 248   Dès validation des signatures par la chancellerie d'Etat, le bureau examine la motion populaire et la classe sans suite si celle-ci a un caractère injurieux, diffamatoire ou incohérent.

 

Amendements

Art. 249   La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.  

 

Retrait

Art. 250   La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une déclaration écrite remise au secrétariat général.

 

Traitement

1.  Délai

Art. 251   La motion populaire est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.  

 

2.  Mode

Art. 252   1La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours de séance.

2Pour le surplus, les articles 230 à 234 sont applicables.

 

Urgence

Art. 253   1Lorsque la motion populaire le demande, le Grand Conseil peut décider l'urgence d'une motion populaire à la majorité des membres présents.  

2Le vote relatif à l'urgence intervient au cours de la session qui suit le dépôt de la motion populaire au secrétariat général, et, si tel ne peut être le cas, au plus tard à la session suivante.  

3Si l'urgence est admise, la motion populaire est traitée avant les autres motions, motions populaires et propositions des communes.

 

Section 6: Lettres et pétitions

Dépôt

Art. 254   1Les lettres et les pétitions adressées au Grand Conseil peuvent être déposées en tout temps au secrétariat général.

2Le secrétariat général tient une liste des pétitions avec mention du sort qui leur a été réservé.

3Il en fait de même avec les lettres.

 

Traitement

1.  Sort des lettres et pétitions

Art. 255   1Le bureau prend connaissance des lettres et des pétitions.

2Il statue sur le sort qui leur est réservé et, cas échéant, les transmet à la commission des pétitions et des grâces pour traitement.

3Le Grand Conseil en est informé oralement.

 

2.  Communication

Art. 256   1Il est fait lecture au Grand Conseil d'une pétition ou d'une lettre si le bureau ou le Grand Conseil lui-même le décide.

2En lieu et place de la lecture d'une lettre ou d'une pétition, le bureau ou le Grand Conseil lui-même peut décider d'en donner copie aux membres et membres suppléants du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

 

Lettre ou pétition inconvenante ou anonyme

Art. 257   Si la lettre ou la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est anonyme, le bureau la classe sans suite.

 

Droit supplétif

Art. 258   Les dispositions générales de la loi sur le droit de pétition (LDPé), du 15 mars 2005[80], sont applicables au traitement des pétitions par le Grand Conseil.

 

Rapport de la commission  

Art. 259   Si la commission des pétitions et des grâces entend proposer de donner suite, en tout ou en partie, à une lettre ou une pétition, elle doit faire usage de son droit d'initiative (art. 26 et 27).

 

Section 7: Initiative des communes

Art. 260   1Les communes ont le droit d'initiative prévu aux articles 26 et 27.

2Les articles 178 à 247 sont applicables par analogie.

3Les communes ne peuvent s'exprimer oralement devant le Grand Conseil.

 

Chapitre 3  

Débats

Section 1: Principes généraux

Ordre de parole

Art. 261   1Les débats sont organisés par la présidente ou le président du Grand Conseil.

2Dès l'ouverture des débats, la parole est accordée dans l'ordre des demandes.

3Ce principe ne s'applique ni aux membres rapporteurs ni aux membres du Conseil d'Etat, qui peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun.

 

Mode d'expression

Art. 262   1La parole ne doit être adressée qu'à la présidente ou au président du Grand Conseil, à l'assemblée ou au Conseil d'Etat.

2Chaque membre du Grand Conseil peut, avec l'autorisation préalable du bureau, utiliser le projecteur de la salle du Grand Conseil pour illustrer ses propos.

 

Usage de la tribune:

1.  Lors du débat d'entrée en matière

Art. 263   Lors du débat d'entrée en matière, les présidentes ou les présidents des commissions et la porte-parole ou le porte-parole de chaque groupe ou parti donnent la position initiale de leur groupe, parti ou commission à la tribune.

 

2.  Autres développements oraux

Art. 264   Pour les développements oraux des résolutions, des interpellations, des recommandations, des motions et des postulats, les membres du Grand Conseil parlent à la tribune.

 

Intervention orale

Art. 265   Lorsqu'il n'intervient pas à un titre particulier, le membre du Grand Conseil s'exprime oralement debout depuis sa place.

 

Siège des membres rapporteurs

Art. 266   1Les membres rapporteurs des commissions occupent le siège qui leur est réservé.  

2Ils parlent debout depuis cette place.

 

Motion d'ordre

Art. 267   1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peuvent en tout temps, par une motion d'ordre, intervenir sur le déroulement de la procédure parlementaire ou demander une suspension de séance.  

2La motion d'ordre est traitée toutes affaires cessantes.

 

Discipline

Art. 268   1La présidente ou le président du Grand Conseil rappelle à l'ordre l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte du sujet traité.

2Elle ou il rappelle à l'ordre celui ou celle qui trouble la séance en ne respectant pas les règles du débat ou en portant atteinte au respect mutuel que se doivent les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

3Elle ou il peut lui retirer la parole ou la lui refuser et, en dernier recours, procéder à son expulsion pour la durée de la séance de la salle du Grand Conseil.

 

Suspension ou levée de séance

Art. 269   La présidente ou le président du Grand Conseil peut suspendre ou lever la séance en cas de besoin.

 

Participation de la présidente ou du président du Grand Conseil

Art. 270   Lorsque la présidente ou le président veut prendre part aux débats, elle ou il est remplacé conformément à l'article 50, alinéa 2.

 

Clôture des débats

Art. 271   Quand la parole n'est plus demandée ou que son octroi n'est plus justifié, la présidente ou le président du Grand Conseil clôt les débats.

 

Section 2: Procédures

Section 2.1: Projets de loi et de décret

Mode de traitement

Art. 272   1Le bureau décide du mode de traitement des projets de loi et de décret.  

2Ces projets sont classés dans l’une des catégories suivantes:  

a)  débat libre;  

b)  débat restreint;  

c)  procédure sans débat.  

3Le bureau communique sa décision au Grand Conseil en même temps que l'ordre du jour.

 

Débat libre:

1.  Débat d'entrée en matière

Art. 273   1Lorsqu’un projet de loi ou de décret est traité selon la procédure du débat libre, chaque membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peut demander la parole.  

2Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:  

a)  à 30 minutes pour le membre rapporteur de la commission;  

b)  à 30 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;

c)   à 15 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;  

d)  à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil s’exprimant à titre individuel;  

e)  à 30 minutes pour le Conseil d'Etat.

3Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

 

2.  Débat article par article

Art. 274   1Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque amendement:  

a)  à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;  

b)  à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;

c)   à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;  

d)  à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil s'exprimant à titre individuel ou comme auteur de l'amendement;  

e)  à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.

2Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

 

Débat restreint:

1.  Limitation du droit de parole

Art. 275   Lorsqu’un projet est traité selon la procédure du débat restreint, le droit de demander la parole est limité:  

a)  au membre rapporteur de la commission;  

b)  au membre rapporteur de la minorité de la commission;

c)  aux porte-parole de chaque groupe, exercé si nécessaire par les porte-parole de la majorité et de la minorité;

d)  aux membres du Grand Conseil présentant des propositions se rapportant à l’entrée en matière ou proposant des amendements;  

e)  au Conseil d’Etat.  

 

2.  Débat d'entrée en matière

Art. 276   1Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:   

a)  à 15 minutes pour le membre rapporteur de la commission;  

b)  à 15 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;

c)   à 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;  

d)  à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil présentant des propositions se rapportant à l'entrée en matière;

e)  à 15 minutes pour le Conseil d'Etat.

2Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

3Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le débat.

 

3.  Débat article par article

Art. 277   Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque amendement:  

a)  à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;  

b)  à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;

c)  à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;  

d)  à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil présentant des amendements;  

e)  à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.

2Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

3Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le débat.

 

Temps de parole

Art. 278   Le président ou la présidente du Grand Conseil veille au respect des temps de parole.

 

Procédure sans débat:

1.  Principe

Art. 279   1Un projet de loi ou de décret ne peut être soumis à la procédure sans débat que sur décision unanime du bureau du Grand Conseil.  

2Le Grand Conseil peut en décider autrement.

3Le projet de loi ou de décret est immédiatement soumis au vote du Grand Conseil.

 

2.  Exceptions

Art. 280   Ne peuvent être soumis à la procédure sans débat:

a)  les lois ou les décrets portant modification de la Constitution;

b)  les décrets portant sur le budget et les comptes de l'Etat ;

c)  les décrets portant approbation des traités internationaux et intercantonaux;

d)  les décrets portant approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;

e)  les décrets portant sur l'amnistie et la grâce.

 

Débat d'entrée en matière

Art. 281   1A l'exception des cas soumis à la procédure sans débat, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il entre en matière.

2Le Grand Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucun membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat ne s'y oppose.

3L’auteur d’un rapport peut faire une déclaration préliminaire en introduction du débat d'entrée en matière.

 

Débat article par article:

1.  Principe

Art. 282   1Après l'acceptation de l'entrée en matière, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret article par article.  

2La présidente ou le président du Grand Conseil peut décider de procéder à l’examen d'un projet de loi ou de décret partie par partie ou en bloc.  

 

2.  Déroulement et clôture

Art. 283   1Le débat article par article a lieu immédiatement après le débat d’entrée en matière.  

2Le membre rapporteur de la commission prend la parole en premier.

3Lorsque le débat est terminé, le Grand Conseil examine le titre et le préambule du projet de loi ou de décret.

 

Débat final

Art. 284   1Avant le vote final, le projet de loi ou de décret peut faire l’objet d’un débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices doivent se borner à faire part d’observations générales ou à motiver leur vote.  

2Le droit de demander la parole est limité au membre rapporteur de la commission, à celui de sa minorité, aux porte-parole de la majorité et de la minorité des groupes, aux présidentes et présidents de groupes et au Conseil d’Etat.  

3Si la parole n’est pas demandée, le président ou la président du Grand Conseil passe immédiatement au vote final.

4Si la parole est demandée, le temps de parole de chaque orateur ou oratrice est limité à 3 minutes, une seule fois.  

 

Renvoi

Art. 285   Le Grand Conseil peut décider en tout temps, avant le vote final, de renvoyer le projet de loi ou de décret à une commission ou au Conseil d’Etat.

 

Vote final

Art. 286   Le vote final a lieu immédiatement après la clôture du débat article par article ou du débat final.

 

Section 2.2: Interpellation

Art. 287   1Lors du développement oral de l'interpellation, le temps de parole est limité à 5 minutes pour son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.

2Le temps de parole pour la réponse orale du Conseil d'Etat est limitée à 10 minutes.

3Le temps de parole pour la réponse de l'auteur ou du membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet pour déclarer sa satisfaction ou non aux explications données par le Conseil d'Etat est limité à 1 minute.

 

Section 2.3: Résolution, recommandation, motion et postulat

Définition

Art. 288   1La discussion de ces propositions est ouverte en débat libre.

2Les dispositions sur les temps de parole des articles 273 et 274 sont applicables par analogie.

 

Section 2.4: Question[81]

Art. 288a[82]   1Le temps de parole pour la réponse orale du Conseil d’Etat est limité à 3 minutes.

2Si la réponse devait être plus longue, le Conseil d’Etat répond par écrit.

3L’article 247, alinéa 3, est applicable à la réponse écrite.

 

Section 3

Amendements

Définition

Art. 289   L'amendement est une proposition qui vise à apporter une modification à un texte soumis à l'examen du Grand Conseil.

 

Limites de l'amendement

Art. 290   1Un amendement ne peut tendre:

a)  qu'à modifier ou à supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa;

b)  qu'à introduire un nouvel article ou un nouvel alinéa;  

c)  qu'à modifier le titre, le préambule ou le texte de l'objet en discussion.

2Le secrétariat général classe sans suite tout amendement qui sort du cadre de l'objet en discussion.  

3Il en informe le bureau, qui tranche en cas de contestation.

 

Dépôt:

1.  Amendements d'un texte non soumis à une commission

Art. 291   1Lorsqu'un texte proposé au Grand Conseil n'est pas soumis à l'examen préalable d'une commission, les amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard cinq jours avant l'ouverture de la session au cours de laquelle le texte auquel ils se rapportent sera débattu.

2Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

 

2.  Avant l'examen par la commission

Art. 292   1Les amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard jusqu'à l'ouverture de la première séance de la commission chargée de l'examen du texte auquel il se rapporte.

2Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

 

3.  Après l'examen par la commission

Art. 293   1Les dispositions qui font l'objet d'amendements soumis à l'examen de la commission ou proposés par celle-ci peuvent faire l'objet de nouveaux amendements.

2Ces amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard à douze heures le jour ouvrable précédant la session au cours de laquelle le texte auquel ils se rapportent sera débattu.

3Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

 

4.  Durant le débat

Art. 294[83]   1Seuls la commission, les présidentes ou présidents de groupes et le Conseil d'Etat peuvent déposer de nouveaux amendements durant le débat, au sens de l’article 293, alinéa 1.

1bisLe bureau décide, par un vote à la majorité simple, du sort des amendements ne respectant pas les conditions de l’article 293, alinéa 1.

2Lorsqu'un texte n'a pas été soumis à l'examen préalable d'une commission, le bureau et les présidentes ou présidents de groupes peuvent également déposer de nouveaux amendements durant le débat.

 

Forme

Art. 295   1L'amendement est établi à partir d'un fichier informatique mis à disposition par le secrétariat général.

2A défaut, il est irrecevable.

3Il porte la mention du jour et de l'heure auxquels il est reçu par le secrétariat général.

 

Retrait

Art. 296[84]   L'amendement peut être retiré par son auteur jusqu'à sa mise au vote.

2Si l'amendement a été accepté par une commission, cette dernière doit aussi consentir au retrait.

 

Votation:

1.  Procédure habituelle

Art. 297   1S’il est déposé plus de deux amendements, ils sont mis aux voix successivement et deux par deux, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à opposer.

2Les amendements sont opposés deux par deux dans l'ordre chronologique inverse de leur dépôt.

3L'amendement qui l'emporte est opposé en dernier lieu à l'amendement éventuel de la commission.

4L'amendement restant est alors opposé à la proposition initiale.

 

2.  Vote séparé

Art. 298   1La présidente ou le président du Grand Conseil, chaque membre du Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat, peuvent proposer un vote séparé sur chaque amendement.  

2Le Grand Conseil en décide.

3L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition initiale.

 

Chapitre 4

Procédure de vote

Préparation aux votes

Art. 299   1Avant le vote, la présidente ou le président donne, s'il y a lieu, un bref aperçu des propositions en présence et soumet ensuite à l'assemblée l'ordre dans lequel il les mettra au vote.  

2En cas de contestation, le Grand Conseil en décide immédiatement.

 

Formes du vote:  

1.  Principe

Art. 300   1Le vote se fait au moyen d'un système électronique.

2Les membres rapporteurs et les membres du Grand Conseil votent de leur place.

3Aucun membre du Grand Conseil n’est obligé de voter.

4Le vote par procuration est exclu.

 

2.  Défaillance du vote électronique

Art. 301   En cas de défaillance du système de vote électronique, le vote se fait par assis et levé sur décision de la présidente ou du président du Grand Conseil.

 

3.  Parole durant le vote

Art. 302   Dès qu'un vote est commencé, la parole n'est plus accordée sur la proposition mise en vote, jusqu'à ce que le résultat soit proclamé par la présidente ou le président du Grand Conseil.

 

4.  Vote électro- nique

Art. 303   1Le vote est exprimé par "oui" ou "non" ou "abstention".

2Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis.

3Le vote nominal et le résultat du vote (oui, non, abstention) sont affichés sur des écrans électroniques visibles par les membres du Grand Conseil, le Conseil d'Etat et le public.

 

5.  Publication des résultats des votes électroniques

Art. 304   1Les résultats des votes électroniques sont publiés sous la forme d’une liste nominative.  

2Pour chacun des membres du Grand Conseil, une des mentions suivantes figure sur la liste nominative:

a)  oui;

b)  non;

c)  abstention;

d)  n’a pas participé au vote;

e)  excusé.

3Le membre du Grand Conseil qui, avant le début de la séance, a annoncé son absence pour l’ensemble de la séance est considéré comme excusé.

 

6.  Vote par assis-levé

Art. 305   1Le vote se fait par assis et levé.  

2Il est toujours procédé à la contre-épreuve, sauf pour les exceptions prévues par la loi.

3En cas de fort doute sur le résultat du vote, la présidente ou le président du Grand Conseil peut refuser de le proclamer et faire procéder à un nouveau vote à l'appel nominal.

 

7.  Vote à l'appel nominal

Art. 306   1En cas de défaillance du système de vote électronique, dix membres du Grand Conseil peuvent demander que le vote ait lieu à l'appel nominal.  

2Le détail du vote (oui, non, abstention) est inscrit au procès-verbal, avec la mention des membres du Grand Conseil absents.

3Les membres du Grand Conseil qui ne répondent pas à l'appel de leur nom sont réputés ne pas avoir pris part au vote.

 

Proclamation du résultat définitif

Art. 307   La présidente ou le président du Grand Conseil proclame de vive voix le résultat définitif du vote.

 

Adoption tacite

Art. 308   1Les propositions qui ne sont pas combattues sont adoptées tacitement.  

2La procédure d'adoption tacite ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque le vote requiert une majorité qualifiée.

 

Adoption à la majorité simple

Art. 309   Les propositions sont adoptées à la majorité simple des votants sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi.

 

Adoption sans contre-épreuve

Art. 310   1En cas de majorité évidente à l'occasion d'un vote par assis-levé, la présidente ou le président du Grand Conseil peut renoncer à la contre-épreuve.

2La proposition est alors considérée comme adoptée.

3Cette procédure ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque le vote requiert une majorité qualifiée.

 

Vote lors d'un huis clos

Art. 311   Le vote se fait par assis et levé, sans appel nominal.

 

Vote de la présidente ou du président du Grand Conseil

Art. 312   1La présidente ou le président du Grand Conseil vote.

2En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.

 

Référendum demandé par les membres du Grand Conseil

Art. 313[85]   1Pour qu'un acte du Grand Conseil soit soumis au référendum facultatif, au sens de l'article 42, alinéa 3, lettre g, Cst.NE, il est nécessaire que trente membres du Grand Conseil déposent, avant le vote final, une déclaration écrite le demandant au secrétariat général.

2Le référendum facultatif fait l'objet d'une clause spéciale insérée dans l'acte lui-même.

 

Enregistrement et archivage

Art. 314   1Les résultats des votes électroniques font l'objet d'un enregistrement.

2Le secrétariat général conserve de manière adéquate ces enregistrements qui font partie des archives du Grand Conseil.

 

Titre 13

Clause d'urgence – promulgation et exécution

Clause d'urgence: art. 43 Cst. NE

Art. 315   1Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote.  

2Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement.  

3Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple.  

4La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.  

5La clause d'urgence fait l'objet d'une indication spéciale insérée dans la loi elle-même et limitant sa durée d'application.

 

Promulgation et exécution

Art. 316   Le secrétariat général transmet les lois et les décrets votés par le Grand Conseil, cas échéant après contrôle par la commission de rédaction, au Conseil d'Etat qui pourvoit à leur promulgation et à leur exécution.

 

Titre 14

Elections

CHAPITRE PREMIER

Membres des organes du Grand Conseil

Inscription à l'ordre du jour

Art. 317   Une élection ne peut avoir lieu que si elle est inscrite à l'ordre du jour de la session.

 

Candidatures

Art. 318   1Les candidates et candidats pour chaque fonction soumise à élection s'annoncent au secrétariat général.

2Ils sont présentés au plénum du Grand Conseil par la présidente ou le président du Grand Conseil.  

 

Mode du scrutin

Art. 319   1Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des bulletins délivrés aux deux premiers tours, puis à la majorité relative aux troisième et quatrième tours.  

2Si le nombre des personnes ayant obtenu la majorité absolue dépasse le nombre des personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de voix sont éliminées.

3En cas d'égalité de voix au quatrième tour, le sort décide.

 

Election tacite

Art. 320   Lorsque le nombre des candidates et des candidats ne dépasse pas celui des personnes à élire, l'élection est tacite.

 

CHAPITRE 2

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire  

Section 1: Généralités

Principes

Art. 321[86]   Les articles 317 à 319 s'appliquent à la réélection et à l'élection des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

 

Renvoi de l'élection

Art. 321a[87]   1Lorsqu'une candidate ou un candidat, ou un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire sortant, sans concurrent n'obtient pas la majorité absolue après deux tours de scrutin, il n'est pas élu, respectivement réélu.

2L'élection est renvoyée à une session ultérieure.

3La nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute surveillance (LHS).

 

Section 2: Réélection

Candidatures

Art. 322   1Lors de la réélection générale pour la prochaine période de fonction des autorités judiciaires, les candidatures sont annoncées au secrétariat général jusqu'à l'ouverture de la session.

2Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui fait acte de candidature, le fait comme candidat ou candidate au renouvellement de son mandat au poste qu'il occupe.  

 

Mode d'élection

Art. 323   1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire dont la fonction ne fait l'objet d'aucune autre candidature sont présentés à l'élection sur une seule liste.

2Lorsque des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis en compétition avec d'autres candidats ou candidates, l'élection à lieu fonction par fonction.

 

Renvoi de l'élection

Art. 324[88]    

 

Section 3: Election

 

Art. 325   Les élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont soumises aux dispositions de la loi sur la haute surveillance, LHS et de l'article 321.  

 

CHAPITRE 3

Membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs

 

Art. 326   Les articles 321 à 324 s'appliquent à l'élection et à la réélection des membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs.  

 

Titre 14A[89]

Destitution d'un membre du Conseil d'Etat

Principe

Art. 326a[90]   1Le Grand Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil d'Etat pour de justes motifs.

2Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du mandat.

3En particulier, le Grand Conseil peut destituer un membre du Conseil d'Etat lorsque celui-ci:

a)  se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;

b)  enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence;

c)  a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont incompatibles avec l'exercice de son mandat.

 

Procédure

Art. 326b[91]   1L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de destitution appartient au Conseil d'Etat, au bureau et à la commission de gestion et d’évaluation.

2Si le Grand Conseil donne suite à la proposition d'engager une procédure de destitution, une commission temporaire ad hoc est instituée.

3La procédure est régie par les articles 350 à 360 et 362 à 370 applicables par analogie, sous réserve des dispositions spéciales du présent titre.

4Le membre du Conseil d'Etat visé par la procédure de destitution ne peut pas représenter le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil ou devant la commission.

5Si elle propose la destitution, la commission joint un projet de décret dans ce sens à son rapport.

 

Suspension provisoire

Art. 326c[92]   1Dès que la procédure de destitution est engagée, le Grand Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois quarts de ses membres, prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil d'Etat, avec ou sans privation de traitement.

2Si le Grand Conseil renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil d'Etat a droit au versement du traitement dont il a le cas échéant été privé.

 

Dissolution du Conseil d'Etat

Art. 326d[93]   1En cas de refus du Grand Conseil d'engager la procédure ou de conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le Conseil d'Etat, la démission de quatre de ses membres entraîne la dissolution de cette autorité.

2Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil d'Etat est organisée sans délai.

 

Démission, décès et réélection

Art. 326e[94]   1La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin d'office à la procédure de destitution.

2La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate la fin de la procédure dans son rapport.

 

Décisions

Art. 326f[95]   Les décrets du Grand Conseil prononçant la suspension provisoire ou la destitution valent décision, au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[96].

 

Recours

Art. 326g[97]   1En dérogation à l'article 2, la décision de suspension provisoire et la décision de destitution peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

2Le recours est dépourvu d'effet suspensif.

 

Titre 15

Dispositions financières

Chapitre premier

Indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil

Principe

Art. 327   1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil est indemnisé pour le travail qu’il effectue en faveur de la collectivité.

2Les indemnités visent notamment à permettre aux membres et membres suppléants du Grand Conseil de dégager le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et à couvrir les frais liés à leur fonction.

3Elles ne sont pas des subventions.

 

Indemnités de présence:

1.  Principe

Art. 328[98]   1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité de présence pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau, d’une commission ou d’un groupe parlementaire à laquelle il participe.

2L’indemnité est de 200 francs par séance.  

3Lorsque la séance dure moins de deux heures, l’indemnité est réduite de moitié.  

4L'indemnité couvre de manière forfaitaire le temps passé à la préparation de la séance.

5Un membre ou membre suppléant du Grand Conseil expulsé d'une séance n'a pas droit aux indemnités.

 

2.  Majoration

Art. 329   L’indemnité est majorée de 50%:

a)  pour les personnes qui président une séance du Grand Conseil, du bureau, d’une commission ou d’un groupe parlementaire;

b)  pour les membres rapporteurs des commissions.

 

Particularités

Art. 330[99]   1Pour les séances du bureau et des commissions, aucune indemnité supplémentaire n’est due si la séance a lieu entièrement pendant une séance du Grand Conseil.

2Seules deux séances par groupes parlementaires et par session du Grand Conseil sont indemnisées.

3Le bureau fixe les modalités de paiement de l'indemnité de présence.

 

Indemnités informatiques

Art. 331[100]   1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil se voit allouer une indemnité annuelle forfaitaire pour frais informatiques.

2Les bénéficiaires de cette indemnité reçoivent tous les documents, notamment les documents des séances du Grand Conseil et des commissions, sous forme électronique uniquement.

3L'indemnité est fixée à 1'000 francs par année pour la première année de législature et à 500 francs par année pour les années suivantes. Les membres du Grand Conseil entrés en fonction en cours de législature reçoivent une indemnité de 1'000 francs pour leur première année de fonction, puis de 500 francs par année pour les années suivantes.

4Le bureau en fixe les modalités de paiement.

 

Indemnités de déplacement:

1.  Indemnité kilométrique

Art. 332[101]   1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité kilométrique de déplacement, indépendante du mode de déplacement, pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau ou d’une commission à laquelle il participe.

2Le nombre de kilomètres est fixé selon le tableau annexé au règlement du bureau du Grand Conseil sur l’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil, et le montant par kilomètre selon le tarif applicable aux titulaires de fonction publique.  

2bisL’indemnité est plafonnée à la valeur de l’abonnement annuel de la Communauté tarifaire neuchâteloise «Onde verte» adulte, 2e classe, pour le maximum du nombre de zones existantes.

3Le bureau peut accorder des indemnités supplémentaires de déplacement si elles sont justifiées.

 

2.  Indemnité forfaitaire pour séances de groupe

Art. 333   1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité de déplacement forfaitaire, indépendante du mode de déplacement et du lieu de la séance, pour chaque séance de groupe à laquelle il participe.

2Le bureau en fixe le montant sur proposition du secrétariat général.

3L'article 330, alinéa 2, est applicable.

 

3.  Bons d'achat d'abonnements

Art. 334[102]    

 

Indemnité pour séances hors canton

Art. 335   1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une indemnité de présence, de déplacement, de subsistance et de logement pour chaque séance à l’extérieur du canton à laquelle il participe, aux conditions fixées aux articles 332 et 334.  

2L’indemnité est au surplus versée aux mêmes conditions que celles faites aux titulaires de fonctions publiques, sauf dispositions contraires de la présente loi.

3Le bureau peut accorder des indemnités supplémentaires si elles sont justifiées.

 

Indemnités pour représentations officielles

Art. 336   Chaque membre du bureau reçoit une indemnité de présence, de déplacement, de subsistance et de logement pour chaque manifestation lors de laquelle il représente officiellement le Grand Conseil, aux conditions fixées à l'article 335.  

 

Indemnités pour cas particuliers

Art. 337   1Sur demande motivée, le bureau peut octroyer des indemnités spéciales à certains membres ou membres suppléants du Grand Conseil pour des prestations particulières.  

2Il peut également, lors de la nomination d’une commission, prévoir une indemnisation de ses membres supérieure à celle prévue par la présente loi.

 

Réduction ou suppression d'une indemnité

Art. 338   Le bureau peut réduire voire supprimer une indemnité lorsque cela lui paraît équitable.

 

Versement des indemnités

Art. 339   Les membres et membres suppléants du Grand Conseil reçoivent leurs indemnités au moins semestriellement.

 

Litiges relatifs aux indemnités

Art. 340   Le bureau statue définitivement en matière d'indemnités, notamment en cas de litige sur le montant, le versement, la réduction ou la suppression d’une indemnité

 

Règlement

Art. 341   1Le bureau peut édicter un règlement en matière d’indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil.

2Ce règlement peut prévoir d'autres règles que celles qui prévalent pour la fixation des indemnités qui sont versées aux titulaires de fonctions publiques.

 

Chapitre 2

Indemnisation des groupes parlementaires

Indemnité annuelle

Art. 342[103]    

 

Versement et droit aux indemnités

Art. 343[104]    

 

Conditions de versement des indemnités

Art. 344[105]    

 

Nature des indemnités

Art. 345[106]    

 

Chapitre 3

Indexation des indemnités

Clause d'indexation

Art. 346[107]   1Toutes les indemnités prévues au Titre 15, à l'exception de l'indemnité kilométrique (art. 332), sont indexées à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) une fois par législature, au premier juin de l'année des élections cantonales. Elles sont réadaptées lorsque l’indice varie de plus ou moins cinq pour cent.

1bisLes indemnités indexées sont arrondies à la dizaine de franc directement inférieure.

2L'indexation a lieu sur la base de l'IPC du mois de mai de l'année des élections cantonales, pour la première fois celui du mois de mai 2017.

3L'indice de référence est celui en vigueur pour le mois de mai 2013.

 

Chapitre 4

Publicité des comptes des partis

Comptes de bilan et de profits et pertes

Art. 347[108]    

 

Titre 16

Commission d'enquête parlementaire

Institution

Art. 348   Si des événements d'une grande portée survenus dans un domaine qui fait l'objet de la haute surveillance du Grand Conseil exigent que le Grand Conseil clarifie de manière particulière la situation, une commission d'enquête parlementaire (CEP) (ci-après: commission d'enquête) peut être instituée pour établir les faits, réunir d'autres moyens d'appréciation, porter une appréciation politique et formuler des propositions.

 

Initiative

Art. 349   1L'initiative de proposer la constitution d'une commission d'enquête appartient à chaque membre du Grand Conseil, au bureau, aux groupes et aux commissions.

2Après audition en plénum du président ou de la présidente du Conseil d'Etat ou de l'un de ses membres désigné à cet effet, la commission d'enquête est instituée par un décret.  

 

Composition

Art. 350   1La commission d'enquête est constituée par des membres du Grand Conseil nommés par celui-ci.

2Les membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent en faire partie.

3Le décret en fixe le nombre.  

4La présidente ou le président de la commission d'enquête est nommé par le Grand Conseil.

 

Missions et moyens financiers

Art. 351   Le Grand Conseil doit définir dans le décret les missions de la commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.

 

Constitution et organisation

Art. 352   1La commission d'enquête se constitue et s'organise elle-même.  

2Elle dispose de son propre secrétariat.

3Le secrétariat général met à disposition de la commission d'enquête le personnel et le support logistique dont elle a besoin.

4La commission d'enquête peut faire appel à du personnel temporaire sous contrat de droit privé.

 

Récusation:

1.  D'office

Art. 353   Les membres de la commission d'enquête se récusent:  

a)  s'ils ont un intérêt personnel à l'enquête;  

b)  s'ils sont parents ou alliés d’une personne en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale directement touchée dans ses intérêts par l'enquête;

c)  s'ils sont unis par mariage ou fiançailles à une personne directement touchée dans ses intérêts par l'enquête (ci-après: personne touchée);  

d)  s'ils sont unis à une personne touchée par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;  

e)  s'ils mènent de fait une vie de couple avec une personne touchée;  

f)   s'ils représentent une personne touchée ou ont agi dans la même enquête pour celle-ci;  

g)  si, pour d'autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur l'enquête;

h) s'ils se portent candidats à une fonction incompatible avec celle de membre ou de membre suppléant du Grand Conseil (art. 33 LDP).

 

2.  Sur requête

Art. 354   1Les personnes touchées peuvent demander la récusation de l'un ou plusieurs membres de la commission d'enquête si les conditions de l'article 353 sont réalisées.  

2La demande de récusation doit être présentée sans délai à la commission d'enquête.  

3La commission d'enquête se prononce sur la demande de récusation.  

4Si elle admet le bien-fondé de la demande, elle récuse le ou les membres concernés.

 

Conséquences de la violation des règles sur la récusation

Art. 355   1Les actes de procédure auxquels a participé un membre de la commission d'enquête tenu de se récuser sont annulés et répétés.

2Les actes de procédure qui ne peuvent être répétés peuvent cependant être pris en considération par la commission d'enquête.

 

Autorités et personnel judiciaires: Devoir d'information

Art. 356   1La commission d'enquête peut obtenir des autorités judiciaires et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2La commission d'enquête ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

 

Procédure

Art. 357   1La commission d'enquête détermine les mesures de procédure nécessaires à l'accomplissement de ses missions.  

2Elle peut notamment interroger des personnes appelées à fournir des renseignements, auditionner des témoins, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux collaborateurs et fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux particuliers.

3Elle peut ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.  

4Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.

 

Droit du Conseil d'Etat

1.  Généralités

Art. 358   1Le Conseil d'Etat charge l’un de ses membres ou désigne une personne pour le représenter devant la commission d’enquête.

2Le représentant du Conseil d'Etat peut assister à l’audition des témoins et des personnes appelées à fournir des renseignements et leur poser des questions complémentaires.

3Il peut consulter les pièces du dossier au lieu fixé par la commission d'enquête.

4Le Conseil d'Etat peut s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un rapport à l'intention du Grand Conseil.

 

2.  Restrictions

Art. 359   1La commission d’enquête peut refuser entièrement ou partiellement au représentant du Conseil d'Etat le droit d’être présent aux auditions et de consulter les pièces du dossier si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exigent.  

2Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l’essentiel du contenu de ces auditions ou de ces pièces et lui donne la possibilité de s’exprimer à leur sujet.

3Le contenu des auditions ou des pièces qui n’ont pas été portées à la connaissance du représentant du Conseil d'Etat ne peut être utilisé en défaveur du représenté.

4La consultation par le représentant du Conseil d'Etat de ses propres mémoires, des documents qu'il a produits et des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'il a faites ne peut pas lui être refusée.

 

3.  Copies des pièces du dossier

Art. 360   1Il n'est pas délivré au représentant du Conseil d'Etat de copies des pièces du dossier sauf autorisation formelle de la commission d'enquête.

 

Droit des autorités judiciaires

Art. 361   1Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la justice, les autorités judiciaires agissent par la commission administrative des autorités judiciaires ou par la personne qu'elle désigne à cet effet, les articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 étant au surplus applicables par analogie.

2Le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête  dans un rapport commun adressé au Grand Conseil.

 

Obligations des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des titulaires de fonctions publiques

Art. 362   1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et les titulaires de fonctions publiques de l'Etat sont tenus de donner des renseignements sur les constatations qu'ils ont faites dans l'exercice de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service.

2Ils sont déliés du secret de fonction à mesure qu'ils répondent aux injonctions de la commission d'enquête.

 

Droit des personnes touchées

Art. 363   1La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts sont directement touchés par l’enquête et les en informe sans délai.

2Les articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 s'appliquent par analogie à ces personnes.

3La commission d’enquête peut autoriser la personne touchée qui en fait la demande à se faire assister d'un ou d'une mandataire pour tout ou partie de la procédure.

 

Droit d'être entendu en fin d'enquête

Art. 364   1Une fois achevées les investigations et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concerne au lieu fixé par la commission d'enquête.

2La commission d'enquête leur donne la possibilité de s'exprimer par écrit sur ces passages dans un délai approprié.

3Le rapport de la commission rend compte des commentaires faits par les personnes mises en cause.

 

Obligation de garder le secret

Art. 365   1Toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux séances ou aux auditions de la commission d'enquête sont soumises à l'obligation de garder le secret.  

2Il en est de même pour toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont eu connaissance des pièces du dossier.

3Le secret porte sur l'ensemble des éléments et des faits du dossier constitué par la commission d'enquête.

4Tous les éléments contenus dans le rapport de la commission d'enquête ne sont plus secrets dès que ledit rapport est rendu public.

 

Effets sur d'autres procédures

Art. 366   1Lorsque le Grand Conseil a décidé d'instituer une commission d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet des missions confiées à cette commission.  

2L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire, qu'elle soit pénale, civile, ou administrative.  

3Une enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été touchées par l'enquête de la commission d'enquête.

4Les procédures d'enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat qui sont en cours doivent être suspendues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise.

 

Détermination du Grand Conseil  

Art. 367   1Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d'enquête.

2Par un vote, il l'accepte, le refuse ou charge la commission d'enquête de compléter son instruction et son rapport.

3Le Grand Conseil statue sur les éventuelles propositions faites par la commission d'enquête qui sont traitées selon leur nature.

4A défaut de décision contraire, la commission d'enquête est réputée dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport.

 

Archivage des dossiers

Art. 368   1La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil veille sous sa propre responsabilité à l'organisation et au classement des dossiers et des archives de la commission d'enquête.

2Il prend toutes les dispositions utiles pour garantir la sauvegarde et le secret des documents confidentiels.

 

Levée du secret et accès aux documents

Art. 369   1Le bureau ou la commission d'enquête, si elle est encore en fonction, décide de la levée du secret et de l'accès aux dossiers et aux archives.  

2L'article 25 est au surplus applicable.

 

Droit supplétif

Art. 370   Sont applicables à titre de droit supplétif:

1.  les articles 64 à79;

2.  les articles 15 à 19 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979[109], relatifs au témoignage et à la production de documents;

3.  les dispositions des articles 292 et 309 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937[110].

 

Titre 17

Dispositions transitoires

Bénéfice du statut et du traitement

Art. 371   1Les membres du personnel du service du Grand Conseil en place à l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés au secrétariat général.

2Ils gardent le bénéfice de leur statut et de leur traitement.

 

Lieu d'activité

Art. 372   Le secrétariat général conserve les locaux qui sont actuellement occupés par le service du Grand Conseil.  

 

Missions du bureau

Art. 373   1Le bureau a comme missions de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles structures prévues pour le Grand Conseil par la présente loi.

2Il est chargé notamment:

a)  d'organiser le transfert des dossiers en cours entre la chancellerie et le secrétariat général;

b)  d'affecter le personnel aux nouvelles tâches du secrétariat général et d'engager le personnel supplémentaire nécessaire;

c)  d'élaborer le budget 2013 du Grand Conseil et du secrétariat général;

d)  d'engager la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil qui entre en fonction le 1er janvier 2013;

e)  d'organiser et de conduire, en collaboration avec le service informatique de l'entité neuchâteloise (SIEN), le projet d'informatisation des membres et des membres suppléants du Grand Conseil ainsi que le projet d'informatisation de la salle du Grand Conseil;

f)   de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au Grand Conseil d'être opérationnel dès l'accomplissement des actes préparatoires à sa session constitutive du 28 mai 2013.

 

Missions des nouvelles commissions thématiques

Art. 374   1Chaque commission spéciale en fonction à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se transforme en commission thématique arrête sa mission dans un projet de décret qu'elle soumet au vote du Grand Conseil au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

2A défaut, elle est dissoute de plein droit.

 

Motions et postulats pris en considération par le Grand Conseil

Art. 375   1Les motions et les postulats qui ont été acceptés depuis plus de deux ans par le Grand Conseil à l'entrée en vigueur de la présente loi et auxquels le Conseil d'Etat n'a pas encore donné suite restent soumis au droit en vigueur au moment de leur prise en considération.

2Les autres motions et postulats en suspens sont soumis au nouveau droit.

 

Titre 18

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

Art. 376   La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993[111], est abrogée.

 

Projets de loi

Art. 377   Les projets de loi relatifs à la loi d'organisation du Grand Conseil mentionnés à l'annexe 2 deviennent sans objet à l'entrée en vigueur de la présente loi et sont, en conséquence, classés.  

 

Modification du droit en vigueur

Art. 378   La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

 

férendum

Art. 379   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 380   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi.

2Les articles 103 à 114, 116 et 371 à 373 entrent en vigueur le jour suivant l'échéance du délai pour l'annonce préalable du référendum.  

3La loi entre en vigueur dans sa totalité le 28 mai 2013.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2012.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 4 décembre 2012[112]

 

 

Modification temporaire selon la loi du 1er décembre 2015[113]

Pour l'année de législature 2016-2017, l'indemnité annuelle prévue à l'article 331, alinéa 3, est fixée à 500 francs.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 7 décembre 2016[114]

Pour l'année 2017, le montant des indemnités prévues à l'article 328, alinéas 2 et 3, est diminué de 2,5%.

 

 

Modification temporaire selon la loi du 19 décembre 2017[115]

Pour les années 2018, 2019 et 2020, le montant des indemnités prévues à l’article 328, alinéas 2 et 3, est diminué de 2,5%.

 

 

Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017[116]

Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021

 

 

Modification temporaire du 1er décembre 2020[117]

Du 1er décembre 2020 au 24 mai 2021, il est dérogé à l’article 28, alinéa 2, de la manière suivante. Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Grand Conseil du parti auquel ils appartiennent. L’article 28, alinéa 3, ne s’applique pas à la séance du 1er décembre 2020.  

 

 

 

 

 

Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)

TABLE DES MATIERES

Titre PREMIER

Dispositions générales

Articles

Chapitre premier

Principes

 

 

Objet et champ d'application

1

 

Caractère politique prépondérant des décisions

2

 

 

 

Titre II

Grand Conseil

 

 

Composition et élection

3

 

Election de la présidence, du bureau et des scrutatrices et scrutateurs

4

 

Réélection et vacance

5

 

Groupes

 

 

1.         Formation

6

 

2.         Modifications en cours de législature

7

 

3.         Démission d'un membre : conséquences

8

 

Obtention d'informations

9

 

Transparence : accès du public et information

10

 

Règlement

11

 

 

 

Titre III

Incompatibilités de fonction

 

 

Incompatibilités de fonction

 

 

1.         Signalement

 

 

2.         Instruction

13

 

3.         Discussion du rapport

14

 

4.         Décision

15

 

5.         Délai d'option

16

 

Information du Conseil d'Etat

17

 

 

 

Titre IV

Secret de fonction

18

 

Du Grand Conseil

 

 

Des membres du Grand Conseil:

 

 

1.         Principe

19

 

2.         Levée

20

 

Des membres des commissions et du bureau:

 

 

1.         Principe

21

 

2.         Secret de fonction; procès-verbaux

22

 

3.         Secret de fonction; autres documents et travaux des commission

 

23

 

Dénonciation pénale

24

 

Des personnes tierces

25

 

 

 

Titre V

INitiatives

 

 

Initiative:

 

 

1.         Principe

26

 

2.         Définition

27

 

 

 

Titre VI

Suppléance

 

 

Principe

 

 

1.         Sessions du Grand Conseil

28

 

2.         Commissions

29

 

Election des membres suppléants

30

 

Statut des membres suppléants:

 

 

1.         Généralités

31

 

2.         Restrictions

32

 

3.         Renvoi

33

 

 

 

Titre VII

droits et devoirs des membres du Grand Conseil

 

 

 

 

Chapitre premier

Information des membres du Grand Conseil

 

 

Informations sur les travaux des commissions et du bureau:

 

 

1.         Principe de la transparence

34

 

2.         Instauration du secret de fonction

35

 

3.         Contestation

36

 

Informations provenant du Conseil d'Etat et de l'administration:

 

 

1.         Principe

37

 

2.         Procédure

38

 

 

 

Chapitre 2

Liens d'intérêts

 

 

Obligation d'indiquer les liens d'intérêts

39

 

Registre des liens d'intérêts

40

 

Annonce

40a

 

 

 

Chapitre 3

Immunité

41

 

 

 

Chapitre 4

Récusation

 

 

Principe

42

 

Exceptions

43

 

Haute surveillance

43a

 

Procédure

44

 

Contestation

45

 

Effet

46

 

 

 

Titre VIII

Bulletin Officiel – Archivage

 

 

Bulletin officiel

47

 

Archivage

48

 

 

 

Titre IX

Organes du Grand Conseil

 

 

 

 

Chapitre premier

Présidence

 

 

Composition

50

 

Compétences

51

 

Maintien de l'ordre

52

 

Représentation

53

 

Communication externe

53a

 

 

 

Chapitre 2

Bureau

 

 

Composition

54

 

Empêchement

55

 

Participantes et participants avec voix consultative: Conseil d'Etat et chancellerie

56

 

Participation de la secrétaire générale ou du secrétaire général

57

 

Compétences

58

 

Fonctionnement

59

 

Décisions

60

 

 

 

Chapitre 3

Scrutateurs et scrutatrices

 

 

Composition

61

 

Compétences

62

 

 

 

Chapitre 4

Commissions

 

 

 

 

Section 1

Dispositions générales

 

 

Types de commissions

63

 

Tâches

64

 

Communication externe

64a

 

Composition

65

 

Organisation et fonctionnement

66

 

Droit à l'obtention d'informations

 

 

1.         En provenance du Conseil d'Etat

67

 

a) Principe et procédure

 

 

b) Contestation

 

 

2.         En provenance du Grand Conseil et de ses organes

68

 

3.         Auditions et consultations

69

 

Tâches de la présidente ou du président

70

 

Participation du Conseil d'État

71

 

1.         Principe

72

 

2.         Exception

73

 

Participation de la chancelière ou du chancelier

74

 

Procès-verbaux

 

 

1.         Principe

75

 

2.         Séance sans présence du Conseil d'Etat

76

 

Vacance

77

 

Remplacement des membres

78

 

Saisine

79

 

 

 

Section 2:

Commissions permanentes

 

 

Enumération

80

 

 

 

 

a) Commission législative

 

 

Composition et missions

81

 

 

 

 

b) Commission de gestion et d’évaluation

 

 

Composition et missions

82

 

Tâches générales

83

 

Evaluation des politiques publiques

83a

 

Moyens d'investigation particuliers

84

 

Poursuite pénale contre un membre du Conseil d'Etat

84a

 

Moyens financiers

85

 

Participation du Conseil d'État:

86

 

Rapports

87

 

 

 

 

c) Commission des finances

 

 

Composition et missions

88

 

Moyens d'investigation particuliers

89

 

Moyens financiers

90

 

Participation du Conseil d'Etat

91

 

Rapports

92

 

 

 

 

d) Commission des affaires extérieures

 

 

Composition et missions

93

 

Représentation dans les commissions interparlementaires

94

 

 

 

 

e) Commission judiciaire

 

 

Composition et missions

95

 

Participation du Conseil d'Etat

96

 

 

 

 

f) Commission de rédaction

 

 

Composition et missions

97

 

 

 

 

g) Commission des pétitions et des grâces

 

 

Composition et missions

98

 

Participation du Conseil d'Etat

99

 

 

 

Section 3

Commissions thématiques

 

 

Nature des affaires traitées

100

 

Définition des missions

101

 

 

 

Section 4

Commissions temporaires

 

 

Nature des affaires traitées

102

 

 

 

Titre X

Secrétariat général du Grand Conseil

 

 

Statut

103

 

Tâches

 

 

1.         En Général

104

 

2.         En particulier

105

 

Secrétaire général ou secrétaire générale:

 

 

1.         Nomination et statut

106

 

2.         Tâches et compétences

107

 

Personnel du secrétariat général

108

 

Collaboration de l'administration

109

 

 

 

Titre XI

Budget et comptes

 

 

Principe

110

 

Budget et comptes

 

 

1.         Généralités

111

 

2.         Elaboration

112

 

3.         Sort des propositions

113

 

4.         Amendements

114

 

5.         Intervention de la secrétaire générale ou du secrétaire général

115

 

Crédits supplémentaires

116

 

 

 

Titre XII

Fonctionnement du Grand Conseil

 

 

 

 

Chapitre 1

sessions du Grand Conseil

 

Section 1:

Session constitutive

 

 

Bureau provisoire

117

 

Commission de validation des élections

118

 

Session constitutive

119

 

Emplacements dans la salle du Grand Conseil

120

 

Ouverture de la séance

121

 

Validation des élections

 

 

1.         Procédure de validation

122

 

2.         Elections contestées par la commission de validation

123

 

3.         Contestations de tiers

124

 

Assermentation

125

 

Conseil d'Etat

126

 

Elections

127

 

Cartes de légitimation

128

 

 

 

Section 2:

Sessions et convocations

 

 

Organisation

 

 

1.         Sessions ordinaires

129

 

2.         Sessions extraordinaires

130

 

3.         Séances de relevée

131

 

Convocation

132

 

 

 

Section 3:

Ordre du jour

 

 

1          Etablissement et contenu

133

 

2.         Ordre particulier de traitement

134

 

3.         Publication et transmission

135

 

Information du Conseil d'Etat

136

 

 

 

Section 4:

Déroulement de la session

 

 

Préparation de la session

137

 

Quorum

138

 

Publicité

 

 

1.         Médias

139

 

2.         Public

140

 

Huis clos

 

 

1.         Principe

141

 

2.         Secret des délibérations

142

 

3.         Compte-rendu des délibérations

143

 

Présence des membres du Grand Conseil

144

 

Procès-verbaux

 

 

Supports et contenu

145

 

2.         Défaillance des supports audiovisuels

146

 

3.         Modifications

147

 

4.         Adoption

148

 

 

 

Chapitre 2

Objets à l'ordre du jour

 

Section 1

Avis lors de consultations fédérales

 

 

Principe

149

 

Information

150

 

Proposition d'avis

151

 

Abrogé

152

 

Contenu

153

 

Traitement

154

 

Retrait

155

 

Envoi au Conseil d'Etat

156

 

Information du Grand Conseil

157

 

 

 

Section 2

Autres interventions du Grand Conseil

158

 

 

 

Section 3

Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission

 

Section 3.1

Généralités

 

 

Forme

159

 

 

 

Section 3.2

Projet de lois et de décrets - Rapports

 

 

Contenu:

 

 

1.         En général

160

 

2.         Rapport préalable d'une commission

161

 

Rapport de minorité d'une commission

162

 

Dépôt et envoi

163

 

Traitement:

 

 

1.         Information du bureau

164

 

2.         Délais

165

 

3.         Exception

166

 

Objets connexes

167

 

Retrait

168

 

 

 

Section 3.3

Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports du Conseil d'Etat

 

 

Principe

169

 

Exceptions

170

 

Entrée en matière

171

 

Tâche de la commission

172

 

 

 

Section 3.4

Envoi à l'examen d'une commission des rapports du bureau ou des commissions

 

 

Principe

173

 

Traitement

174

 

 

 

Section 3.5

Rapports d'information, programme de législature et plan financier

 

 

Principe

175

 

Propositions ou questions:

 

 

1.         Principe

176

 

2.         Traitement des questions ouvertes

177

 

 

 

Section 4

Initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des groupes

 

Section 4.1

Principes

 

 

Dépôt

178

 

Envoi

179

 

Retrait de la proposition

180

 

Inscription à l'ordre du jour

181

 

Urgence

182

 

Traitement des propositions

183

 

Signataire qui n'est plus membre du Grand Conseil

184

 

Réponse écrite

185

 

Transformation en une autre proposition

186

 

 

 

Section 4.2

Loi et décret

 

 

Définition:

 

 

1.         Loi

187

 

2.         Décrets

188

 

Forme

189

 

Envoi en commission

190

 

Participation aux travaux de la commission

191

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

192

 

Urgence

193

 

Entrée en matière

194

 

Tâches de la commission

195

 

Intervention du Conseil d'Etat

196

 

Délai

197

 

Renvoi en commission

198

 

Renvoi législatif

199

 

Liste des projets de lois et de décrets

200

 

 

 

Section 4.3

Résolution

 

 

Définition

201

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

202

 

Traitement

203

 

Abrogé

204

 

Majorité qualifiée

205

 

 

 

Section 4.4

Interpellation

 

Section 4.4.1

Interpellation adressée au Conseil d'Etat

 

 

Définition

206

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

207

 

Urgence

208

 

Traitement

209

 

Abrogé

210

 

Réponse écrite

211

 

Prise de position de l'auteur

212

 

Ouverture de la discussion

213

 

 

 

Section 4.4.2

Interpellation adressée aux autorités judiciaires

 

 

Abrogé

214

 

Abrogé

215

 

 

 

Section 4.5

Recommandation

 

 

Définition

216

 

Signataires

217

 

Retrait

218

 

Urgence

219

 

Traitement:

 

 

1.         Délai

220

 

2.         Développement

221

 

3.         Recommandation combattue

222

 

4.         Recommandation non combattue

223

 

Rapport du Conseil d'Etat

224

 

Inaction du Conseil d'Etat

225

 

Renvoi législatif

226

 

 

 

Section 4.6

Motion

 

 

Définition

227

 

Urgence

228

 

Traitement:

 

 

1.         Délai

229

 

2.         Développement

230

 

3.         Motion non combattue

231

 

4.         Motion combattue

232

 

5.         Motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport

232a

 

Rapport du Conseil d'Etat

233

 

Inaction du Conseil d'Etat

234

 

 

 

Section 4.7

Postulat

 

 

Définition

235

 

Urgence

236

 

Traitement:

 

 

1.         Délai

237

 

2.         Développement

238

 

3.         Postulat non combattu

239

 

4.         Postulat combattu

240

 

5.         Postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou un rapport

241

 

Rapport du Conseil d'Etat

242

 

Inaction du Conseil d'Etat

243

 

 

 

Section 4.8

Question

 

 

Définition

244

 

Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil

245

 

Traitement

246

 

Réponse écrite

247

 

 

 

Section 5

Motion populaire

 

 

Examen

248

 

Amendements

249

 

Retrait

250

 

Traitement:

 

 

1.         Délai

251

 

2.         Mode

252

 

Urgence

253

 

 

 

Section 6

Lettres et pétitions

 

 

Dépôt

254

 

Traitement

 

 

1.         Sort des lettres et pétitions

255

 

2.         Communication

256

 

Lettre ou pétition inconvenante ou anonyme

257

 

Droit supplétif

258

 

Rapport de la commission

259

 

 

 

Section 7

Initiative des communes

260

 

 

 

Chapitre 3

DEBATS

 

Section 1

Principes généraux

 

 

Ordre de parole

261

 

Mode d'expression

262

 

Usage de la tribune:

 

 

1.         Lors du débat d'entrée en matière

263

 

2.         Autres développement oraux

264

 

Intervention orale

265

 

Siège des membres rapporteurs

266

 

Motion d'ordre

267

 

Discipline

268

 

Suspension ou levée de séance

269

 

Participation de la présidente ou du président du Grand Conseil

270

 

Clôture des débats

271

 

 

 

Section 2

Procédures

 

Section 2.1

Projets de loi ou de décret

 

 

Mode de traitement

272

 

Débat libre:

 

 

1.         Débat d'entrée en matière

273

 

2.         Débat article par article

274

 

Débat restreint:

 

 

1.         Limitation du droit de parole

275

 

2.         Débat d'entrée en matière

276

 

3.         Débat article par article

277

 

Temps de parole

278

 

Procédure sans débat:

 

 

1.         Principe

279

 

2.         Exceptions

280

 

Débat d'entrée en matière

281

 

Débat article par article

 

 

1.         Principe

282

 

2.         Déroulement et clôture

283

 

Débat final

284

 

Renvoi

285

 

Vote final

286

 

 

 

Section 2.2

Interpellation

287

 

 

 

Section 2.3

Résolution, recommandation, motion et postulat

 

 

Définition

288

 

 

 

Section 2.4

Question

288a

 

 

 

Section 3

Amendements

 

 

Définition

289

 

Limites de l'amendement

290

 

Dépôt:

 

 

1.         Amendements d'un texte non soumis à une commission

291

 

2.         Avant l'examen par la commission

292

 

3.         Après l'examen par la commission

293

 

4.         Durant le débat

294

 

Forme

295

 

Retrait

296

 

Votation:

 

 

1.         Procédure habituelle

297

 

2.         Vote séparé

298

 

 

 

Chapitre 4

procedure de vote

 

 

Préparation aux votes

299

 

Forme du vote:

 

 

1.         Principe

300

 

2.         Défaillance du vote

301

 

3.         Parole durant le vote

302

 

4.         Vote électronique

303

 

5.         Publication des résultats des votes électroniques

304

 

6.         Vote par assis-levé

305

 

7.         Vote à l'appel nominal

306

 

Proclamation du résultat définitif

307

 

Adoption tacite

308

 

Adoption à la majorité simple

309

 

Adoption sans contre-épreuve

310

 

Vote lors d'un huis clos

311

 

Vote de la présidente ou du président du Grand Conseil

312

 

Référendum demandé par les membres du Grand Conseil

313

 

Enregistrement et archivage

314

 

 

 

Titre XIII

clause d'urgence – promulgation et exécution

 

 

Clause d'urgence : Art. 43 Cst NE

315

 

Promulgation et exécution

316

 

 

 

Titre XIV

Elections

 

Chapitre premier

Membres des organes du grand conseil

 

 

Inscription à l'ordre du jour

317

 

Candidatures

318

 

Mode de scrutin

319

 

Election tacite

320

 

 

 

Chapitre 2

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

 

Section 1

Généralités

 

 

Principes

321

 

Renvoi de l'élection

321a

Section 2

Réélection

 

 

Candidatures

322

 

Mode d'élection

323

 

Abrogé

324

 

 

 

Section 3

Election

325

 

 

 

Chapitre 3

Membres assesseurs et assesseurs suppléants du tribunal pénal des mineurs

326

 

 

 

Titre XIVA

destitution d'un membre du conseil d'etat

 

 

Principe

326a

 

Procédure

326b

 

Suspension provisoire

326c

 

Dissolution du Conseil d'Etat

326d

 

Démission, décès, et réélection

326e

 

Décisions

326f

 

Recours

326g

 

 

 

Titre XV

dispositions financières

 

 

 

 

Chapitre premier

Indemnisation des membres et membres suppléant du grand conseil

 

 

Principe

327

 

Indemnité de présence:

 

 

1.         Principe

328

 

2.         Majoration

329

 

Particularités

330

 

Indemnités informatiques

331

 

Indemnités de déplacement:

 

 

1.         Indemnité kilométrique

332

 

2.         Indemnité forfaitaire pour séances de groupe

333

 

Abrogé

334

 

Indemnité pour séances hors canton

335

 

Indemnités pour représentations officielles

336

 

Indemnités pour cas particuliers

337

 

Réduction ou suppression d'une indemnité

338

 

Versement des indemnités

339

 

Litiges relatifs aux indemnités

340

 

Règlement

341

 

 

 

Chapitre 2

indemnisation des groupes parlementaires

 

 

Abrogés

342 à 345

 

 

 

Chapitre 3

Indexation des indemnités

 

 

Clause d'indexation

346

 

 

 

Chapitre 4

publicité des comptes

 

 

Abrogé

347

 

 

 

Titre XVI

Commission d'enquête parlementaire

 

 

Institution

348

 

Initiative

349

 

Composition

350

 

Missions et moyens financiers

351

 

Constitution et organisation

352

 

Récusation:

 

 

1.         D'office

353

 

2.         Sur requête

354

 

Conséquences de la violation des règles sur la récusation

355

 

Autorités et personnel judiciaires: Devoir d'information

356

 

Procédure

357

 

Droit du Conseil d'Etat

 

 

1.         Généralités

358

 

2.         Restrictions

359

 

3.         Copies des pièces du dossier

360

 

Droit des autorités judiciaires

361

 

Obligations des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des titulaires de fonctions publiques

362

 

Droit des personnes touchées

363

 

Droit d'être entendu en fin d'enquête

364

 

Obligation de garder le secret

365

 

Effet sur d'autres procédures

366

 

Détermination du Grand Conseil

367

 

Archivage des dossiers

368

 

Levée du secret et accès aux documents

369

 

Droit supplétif

370

 

 

 

Titre XVII

Dispositions transitoires

 

 

Bénéfice du statut et du traitement

371

 

Lieu d'activité

372

 

Missions du bureau

373

 

Missions des nouvelles commissions thématiques

374

 

Motions et postulats pris en considération par le Grand Conseil

375

 

 

 

Titre XVIII

Dispositions finales

 

 

Abrogation du droit en vigueur

376

 

Projets de loi

377

 

Modification du droit en vigueur

378

 

Référendum

379

 

Promulgation et entrée en vigueur

380

 

 

 

 

ANNEXES A LA LOI

ANNEXE 1

(Art.378)

ILes actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

 

 

1.       Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 (RSN 141)

 

Art. 33a[118]

 

Art. 117a, al. 2[119]

 

Art. 117d, al. 1 et 3; al. 4 (nouveau)[120] )

 

Art. 117e[121]

 

Art. 117f[122]

 

2.       Loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008 (RSN 150.30)

 

Art. 45, al 3[123]

 

3.       Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 (RSN 151.110)

 

Art. 14, al. 1 à 3[124]

 

4.       Loi sur le droit de pétition (LDPé), du 15 mars 2005 (RSN 151.115)

 

Art. 8[125]

 

Art. 10[126]

 

Art. 16[127]

 

5.       Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100)

 

Art. 9, al. 3[128]

 

Art. 37, al. 5[129]

 

Art. 53[130]

 

6.       Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 (RSN 152.510)

 

Art. 20, al. 4[131]

 

7.       Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 (RSN 161.1)

 

Art. 63, al. 4; al. 5 (nouveau)[132] )

 

Art. 75, al. 4[133]

 

Art. 76, note marginale, al. 1[134]

 

8.       Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 (RSN 162.7)

 

Art. 4[135]

 

Art. 8, al. 2[136]

 

9.       Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI), du 2 février 2000 (RSN 171.16)

 

Art. 28, al. 3[137]

 

10.     Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril 2007 (RSN 441.0)

 

Art. 6, al. 2[138]

 

11.       Loi sur les finances, du 21 octobre 1980 (RSN 601)

 

Art. 26, al. 1[139]

 

Art. 41, al. 1[140]

 

Art. 56[141]

 

12.     Décret sur le redressement durable des finances cantonales ainsi que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement de l'Etat, du 23 février 2010 (RSN 601.21)

 

Art. 2, al. 2[142]

 

Art. 6, al. 2[143]

 

Art. 11, al. 2[144]

 

Art. 12, lettre b; lettre b' (nouvelle)[145] )

 

Art. 14[146]

 

 

Art. 15, al. 1[147]

 

13.     Décret relatif à l'utilisation du fonds destiné aux réformes de structures de l'Etat, du 3 octobre 2006 (RSN 601.23)

 

14.     Loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 2006 (RSN 601.3)

 

Art. 7, al. 3[148]

 

Art. 15, al. 1[149]

 

Art. 18 al. 1 et 2; al. 3 (nouveau)[150] )

 

Art. 20[151]

 

Art. 22, al. 1)[152]

 

Art. 23, al. 2[153]

 

15.     Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 (RSN 631.0)

 

Art. 82, al. 4[154]

 

 

II. Coordination avec un autre acte

 

Quel que soit l'ordre dans lequel le projet de loi portant modification de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), du 2 octobre 2012, ou la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, le titre du chapitre 5 et l'article 10 bis LELPR auront la teneur suivante:

 

Titre précédant l'article 10

 

-Chapitre 5

Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances

Rapports à la commission des finances

-Article 10bis

1Le Conseil d'Etat présente deux fois par année à la commission des finances les décisions prises sur les demandes d'aide ayant trait au volet cantonal qui lui ont été adressées.

2Pour le volet cantonal, l'aide projetée dépassant 20% de l'enveloppe quadriennale fait l'objet d'une information préalable à la commission des finances.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2012 No 50

 

[1]     RSN 101

[2]     Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[3]     RSN 150.50

[4]     Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020

[5]     Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020

[6]     Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation

[7]     RSN 141

[8]     Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[9]     Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[10]    Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[11]    Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[12]    Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[13]    RSN 442.20

[14]    Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[15]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016 et L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation

[16]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[17]    Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation

[18]    Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[19]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[20]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[21]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[22]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[23]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[24]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025, L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[25]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[26]    Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[27]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[28]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[29]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[30]    Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[31]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[32]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14 et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[33]    RSN 151.110

[34]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[35]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[36]    RSN 152.510

[37]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[38]    Teneur selon du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[39]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[40]    Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015

[41]    Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au début de la législature 2021-2025

[42]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[43]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[44]    Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[45]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[46]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[47]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[48]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[49]    Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er mars 2021 et L du 2 novembre 2021 (RSN 820.22; FO 2021 N° 46) avec effet au 1er janvier 2022

[50]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[51]    Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[52]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[53]    Teneur selon A du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[54]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[55]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[56]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[57]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[58]    Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[59]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[60]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[61]    Abrogé par L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[62]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[63]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[64]    Abrogé par L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat

[65]    Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[66]    Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[67]    Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[68]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[69]    Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[70]    Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[71]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[72]    Introduit par L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[73]    Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24 avec effet à la date de la promulgation

[74]    Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[75]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[76]    Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 18 novembre 2020

[77]    Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020

[78]    Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020

[79]    Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020 et L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024

[80]    151.115

[81]    Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020

[82]    Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020

[83]    Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation

[84]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[85]    Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la législature 2021-2025

[86]    Teneur selon L du 29 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 et L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[87]    Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[88]    Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[89]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[90]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[91]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014, modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

[92]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[93]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[94]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[95]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[96]    RSN 152.130

[97]    Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier 2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014

[98]    Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[99]    Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016

[100]  Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016, L du 27 septembre 2016 (FO 2016 N° 42) avec effet en mai 2017 et L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017

[101]  Teneur selon L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation

[102]  Abrogé par L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) au 1er juillet 2017

[103]  Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[104]  Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[105]  Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[106]  Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[107]  Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N°27) avec effet au 1er juillet 2017

[108]  Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[109]  RSN 152.130

[110]  RS 311.0

[111]  FO 1993 N° 26

[112]  Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[113]  FO 2015 N° 50

[114]  FO 2016 N° 51

[115]  FO 2017 N° 52

[116]  FO 2017 N° 14

[117]  FO 2020 N° 51

[118]  Texte inséré dans ladite L

[119]  Texte inséré dans ladite L

[120]  Texte inséré dans ladite L

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