150.33
)
|
20 janvier 2026
|
Loi
|
|
État au |
|
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012[1] ;
sur la proposition du Conseil d’État du 4 juin 2025,
décrète :
Article premier En complément de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012, la présente loi régit le traitement des données personnelles, y compris sensibles, au sens de la CPDT-JUNE (ci-après : les données), dans les domaines de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, de la formation initiale en mode dual, de la formation musicale cantonale non professionnelle et de l’orientation (ci-après : le domaine de la formation et de l’orientation).
Principes du traitement des données
Art. 2 1Des données peuvent être traitées pour autant que le cadre légal applicable en matière de protection des données soit respecté et qu’un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisé.
2Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données personnelles la concernant soient traitées, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. Le responsable du traitement rejette l'opposition si le traitement de la donnée concernée est expressément prévu par une disposition légale ou s’il est indispensable à l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les intérêts de la personne concernée.
3Les entités et personnes auprès desquelles les données sont collectées doivent les communiquer gratuitement.
4Lorsque la déclaration des données est volontaire, l’entité qui les demande l’indique expressément.
Art. 3 Lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un-e mineur-e est menacée, des données peuvent être échangées entre les acteurs et actrices du domaine de la formation et de l’orientation concerné-e-s, afin de déterminer si l’autorité de protection de l’enfant doit être avisée et pour permettre la mise en place d’un éventuel suivi.
Art. 4 1Des données peuvent être communiquées lorsqu’elles sont nécessaires à des fins statistiques ou de recherche.
2Elles sont alors communiquées conformément à la CPDT-JUNE et à la loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011[2].
Art. 5 L’archivage et la destruction des données se font conformément à la CPDT-JUNE et à la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011[3].
Système d’information du domaine de la formation et de l’orientation
Art. 6 Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la planification dans les domaines de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, de la formation initiale en mode dual et de l’orientation sont réalisées à partir du système d'information mis à disposition par l'État (ci-après : le système d’information).
Art. 7 1Dans le domaine de la formation et de l’orientation, sous réserve de leur reconnaissance par le Conseil d’État conformément à l’article 16, lettre e, les entités et personnes suivantes (ci-après : les entités) sont habilitées à traiter les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales et à accéder au système d’information :
a) les services des administrations cantonales et communales présentant un lien avec les domaines de la formation et de l’orientation, de la statistique et de l’accueil parascolaire ;
b) les autorités scolaires au sens de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[4] ;
c) les professionnel-le-s des établissements d’enseignement public ;
d) les organisations et personnes directement impliquées dans la formation professionnelle en mode dual.
2En conformité avec le but prévu par la présente loi, le Conseil d’État peut autoriser d’autres entités ayant un lien avec le domaine de la formation et de l’orientation à traiter des données.
Art. 8 1Le Conseil d’État désigne le ou les départements responsables du développement et de la sécurité du système d’information qui est mis à disposition, ainsi que de la légalité du traitement des données qui en découle.
2Lorsqu’une entité traite des données par application de la présente loi, elle est responsable de la sécurité et de la légalité de leur traitement.
Art. 9 1Le système d’information vise à appuyer les utilisateurs et les utilisatrices dans l’exécution de certaines de leurs tâches légales afin d’assurer notamment :
a) le suivi des élèves et personnes en formation, y compris dans la formation initiale en mode dual, ainsi que l’accompagnement de personnes dans le domaine de l’orientation scolaire, professionnelle, universitaire et de carrière ;
b) le suivi des élèves et personnes en formation dans le domaine de la psychologie scolaire ;
c) la mise en place d’un soutien ou d’un aménagement scolaire en fonction de l’état de santé et des besoins éducatifs particuliers des élèves et des personnes en formation ;
d) la gestion administrative des établissements d’enseignement public ;
e) la gestion du personnel enseignant et des remplaçant-e-s ;
f) l’organisation et la planification scolaire et de l’accueil parascolaire, des institutions d’éducation spécialisée et des services d’action éducative ambulatoire ;
g) l’accès facilité à des réseaux pédagogiques, des bibliothèques et des médiathèques, du matériel pédagogique numérique ainsi que des logiciels d’apprentissage ;
h) l’intervention en cas de danger grave et imminent sur la vie, sur l’intégrité corporelle ou sur la liberté des personnes, la réalisation des mesures d’identification et le suivi nécessaires en cas de décès violent ou inexpliqué d’élèves, ou la préservation des biens scolaires publics face à des atteintes graves et imminentes ;
i) l’administration et l’organisation de la formation professionnelle en mode dual ;
j) toutes les informations utiles dans l’accompagnement des transitions, notamment les résultats d’admission ou d’entrée aux établissements.
2Dans ce cadre, des profilages, notamment à risques élevés au sens de la CPDT-JUNE, peuvent être effectués.
Art. 10 Le système d’information contient les données nécessaires à l’atteinte des buts de la présente loi, dont les données personnelles ou sensibles suivantes :
a) les coordonnées personnelles, dont le numéro AVS ;
b) les données sur les évaluations, résultats d’examens, parcours et résultats scolaires ;
c) les données relatives à la santé et aux besoins éducatifs particuliers qui sont nécessaires à la mise en place d’un soutien ou d’un aménagement scolaire ;
d) les données sur les absences ;
e) les données sur les sanctions pénales ;
f) les données concernant des sanctions administratives ;
g) la situation financière et les aides dont bénéficient les personnes en formation ou celles dont elles peuvent recevoir un soutien, afin de permettre l’évaluation de leurs capacités financières.
Art. 11 Les données du système d’information sont collectées auprès de la personne concernée ou de ses représentants légaux, des entités ou de systèmes d’information définis par le Conseil d’État, conformément à l’article 16.
Art. 12 Les personnes désignées par les entités peuvent accéder uniquement aux données du système d’information dont le traitement est apte et nécessaire à atteindre le but visé, soit l'accomplissement de leurs tâches légales. L’article 16 est réservé.
Protection des données des enfants en situation irrégulière
Art. 13 1Les entités ayant un lien avec le domaine de la formation et de l’orientation garantissent la confidentialité des données qui concernent les enfants en situation irrégulière et leur famille, recueillies dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
2Elles veillent en particulier à ce que ces données ne puissent être rendues accessibles aux autorités cantonales ou fédérales à des fins de police des étrangers.
Art. 14 Dans les limites fixées par le Conseil d’État, les données peuvent être accessibles en ligne ou par le biais d’extractions.
Art. 15 Dans le respect des buts de la présente loi, le système d’information peut être relié à d’autres systèmes d’information qui sont sous la responsabilité d’une utilisatrice ou d’un utilisateur au sens de l’article 7, afin de permettre l’échange et le traitement de données. L’article 16 est réservé.
Art. 16 Pour le système d’information, le Conseil d’État arrête les dispositions réglant :
a) les données traitées ;
b) les modalités de la collecte des données ;
c) les modalités de l’information des personnes dont les données sont collectées ;
d) les modalités de la communication des données, y compris celles indiquées à l’article 10, afin de fixer, notamment, les destinataires, l’étendue et les conditions de la transmission et si le consentement de la personne concernée est préalablement requis ;
e) les entités ayant accès aux données, y compris celles indiquées à l’article 10, et pouvant les traiter, notamment en ligne, et le catalogue des données auxquelles elles peuvent accéder et du traitement qui en est fait ;
f) les autres systèmes d’information, notamment de gestion administrative ou statistique, de vie scolaire, d’emploi du temps et des salaires, avec lesquels des données sont partagées, ainsi que les données concernées et les modalités de ces partages ;
g) le partage de données dans le cadre de la coopération avec d’autres entités et services cantonaux, avec d’autres cantons ainsi qu’avec des instances intercantonales et fédérales ;
h) le partage de données dans le cadre de la formation professionnelle en mode dual entre les lieux de formation, à savoir les entreprises formatrices, les écoles professionnelles, les cours interentreprises, ainsi que les partenaires de la formation précitée ;
i) les modalités du contrôle de l’exactitude des données et de leur mise à jour ;
j) l’établissement de répertoires des fichiers et des listes d’accès ;
k) les responsabilités inhérentes au traitement des données ;
l) les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données ;
m) la durée de conservation des données ;
n) la participation aux coûts de développement, d’exploitation et d’entretien du système d’information pouvant être demandée à des entités bénéficiant d’un accès en ligne aux données ;
o) les modalités d’information des personnes traitant les données ou y ayant accès de manière à favoriser le respect des règles de protection des données.
Modification du droit en vigueur
Art. 17 La modification du droit en vigueur figure en annexe.
Art. 18 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 19 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 11 mars 2026.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 2026.
ANNEXE À LA LOI
(Art. 17)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
1. Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
Art. 58b, al. 3 (nouvelle teneur)
3Le département est le maître du fichier, au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012, et de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026.
2. Loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984
Art. 5a (nouveau)
Collaboration et accès aux données
1La direction des écoles et le service compétent sont habilités à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
3. Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
Art. 4a (nouveau)
Collaboration et accès aux données
1La direction des établissements scolaires de la formation professionnelle et le service compétent sont habilités à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Ils utilisent le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour traiter les données nécessaires.
3Ils peuvent traiter des données récoltées auprès des entreprises et institutions formatrices, des organisations du monde du travail, des centres d’apprentissage, d’autres services et entités cantonaux, d’autres cantons, ainsi qu’avec des instances intercantonales et fédérales, au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.
4. Loi sur l'orientation scolaire et professionnelle (LOSP), du 4 novembre 2008
Art. 12a (nouveau)
Collaboration et accès aux données
1L’office compétent est habilité à traiter les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Il utilise le système d’information au sens de la loi sur le traitement des données dans le domaine de la formation et de l’orientation (LTDFO), du 20 janvier 2026, pour récolter les données nécessaires.
3Il peut traiter des données récoltées auprès de l’école obligatoire et des écoles postobligatoires au sens de la LTDFO.
4Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être traitées, ainsi que les modalités y afférentes, conformément à la LTDFO.