132.09

 

 

15

février

2012

 

Arrêté
d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi)

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 12 de la Constitution fédérale[1], du 18 avril 1999;

vu la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998[2], et ses ordonnances d'application;

vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, et ses ordonnances d'application[3];

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[4], et ses ordonnances d'application;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996[5];

vu la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[6], et son règlement d'exécution;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[7] et ses dispositions d'applications;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie;

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Objet et champ d'application

Objet

Article premier   Le présent arrêté régit l’application de la loi sur l’asile dans le canton de Neuchâtel.

 

Champ d’application

Art. 2   Il s’applique aux personnes suivantes:

-    les requérants d'asile (permis N);

-    les personnes admises à titre provisoire (permis F);

-    les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S);

-    les bénéficiaires de l’aide d’urgence en matière d'asile;

attribués au canton de Neuchâtel et y séjournant.

 

CHAPITRE 2

Définition

Titulaires de permis N, F ou S

Art. 3   Par "titulaires de permis N, F ou S", on entend les personnes ayant déposé une demande au sens de la loi sur l’asile et ayant obtenu un permis N, F ou S en raison de leur statut, soit les requérants d'asile (permis N), les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S), attribuées au canton de Neuchâtel et y étant domiciliées.

 

Bénéficiaire de l'aide d'urgence

Art. 4   Par "bénéficiaire de l'aide d'urgence", on entend toute personne frappée d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile négative ou dont l'admission provisoire est entrée en force, à laquelle un délai de départ a été imparti, attribuée au canton de Neuchâtel et à qui l'aide d'urgence a été octroyée par le service des migrations.

 

CHAPITRE 3

Autorités et organes d'exécution

Département

Art. 5[8]   1Le Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le département)  est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2Il est notamment compétent pour:

a)  arrêter les conditions d'octroi et les modalités de l’aide sociale en matière d'asile;

b)  arrêter toutes les mesures qui ont trait à l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile;

c)  conclure une convention avec une ou plusieurs caisse-maladie-autorisée à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, pour l'affiliation des titulaires de permis N, F ou S ou des bénéficiaires de l'aide d'urgence;

d)  conclure tout convention utile avec des prestataires de santé;

e)  conclure et résilier les contrats de bail à loyer pour les structures de premier accueil situées dans des locaux loués;

f)   déléguer à des œuvres d'entraide autorisées la compétence de gérer les dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires domiciliés dans le canton de Neuchâtel pour lesquels la Confédération verse des indemnités forfaitaires;

g)  gérer, dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile;

h)  conclure des contrats de prestations avec l'Office fédéral des migrations.

 

Service

Art. 6   Le service des migrations (ci-après: le service) est chargé notamment:

a)  de l'accueil, l'hébergement, l'octroi de l'aide matérielle, l'encadrement et la couverture en responsabilité civile des titulaires de permis N, F ou S;

b)  de l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile aux personnes qui peuvent y prétendre;

c)  du bureau de coordination au sens de l'article 4 OA2;

d)  de la gestion des frais de santé, l'affiliation à l'assurance-maladie et l'exécution de la réduction des primes y compris, des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence;

e)  de la mise sur pied et du suivi des programmes d'occupation et de formation pour les titulaires de permis N, F ou S;

f)   de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation de séjour de requérants d'asile sur la base de l'article 14, alinéa 2, de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998;

g)  des décisions sur les demandes d'octroi d'autorisation de séjour de personnes admises à titre provisoire sur la base de l'article 84, alinéa 5, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005;

h)  du règlement des conditions de résidence et du suivi, sous l'angle de la procédure, des dossiers des titulaires de permis N, F ou S;

i)   du conseil en vue du retour;

j)   de l'exécution des décisions fédérales de renvoi de Suisse;

k)  du prononcé et de la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la LEtr;

l)   des décisions relatives aux demandes d'octroi d'autorisations de travail pour les titulaires de permis N, F ou S.

 

Commission consultative en matière d'asile

Art. 7   1La commission consultative en matière d'asile (ci-après: CCMA) a pour tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs à l'application, dans le canton, de la LAsi, soit notamment de préaviser les demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées sur la base des articles 14, alinéa 2, LAsi et 84, alinéa 5, LEtr présentant des difficultés particulières.

2Elle est constituée de sept membres, soit un président, trois représentants de l'Etat de Neuchâtel et trois représentants des œuvres d'entraide et des groupes d'aide aux réfugiés, nommés par le Conseil d'Etat.

3Le département fixe l'organisation de la CCMA par voie de règlement.

 

CHAPITRE 4

Arrivée

Obligation d'annonce

Art. 8   Après leur attribution au canton de Neuchâtel et dès leur sortie du centre fédéral d'enregistrement et de procédure, les titulaires de permis N, F ou S se présentent personnellement au service.

 

Permis

Art. 9   Le service établit les permis N, F ou S sous forme de livret et les remet à leurs titulaires.

 

Données biométriques manquantes

Art. 10   La police neuchâteloise prend les mesures nécessaires à l'identification des personnes pour lesquelles ces mesures n'ont pas été exécutées dans un centre fédéral d'enregistrement et de procédure ou dans un autre canton en procédant notamment au relevé des données biométriques manquantes.

 

CHAPITRE 5

Hébergement  

1. Structure de premier accueil

a) ouverture et fermeture  

Art. 11   Le Conseil d'Etat décide l'ouverture et la fermeture des structures de premier accueil.

 

b) forme

Art. 12   L'hébergement en premier accueil est assuré dans des centres d'hébergement collectif.

 

c)  gestion

Art. 13   1Le service entreprend toutes les démarches utiles pour l'ouverture, le fonctionnement et la fermeture des structures de premier accueil.

2Il en assure la gestion et procède notamment à l’engagement du personnel d'encadrement.

 

d) règlement  

Art. 14   Le département précise, par voie de règlement, l'organisation et le fonctionnement des structures de premier accueil.

 

e) attribution

Art. 15   1A leur arrivée dans le canton, les titulaires de permis N, F ou S sont attribués à une structure de premier accueil.

2Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont logés, en principe, dans une structure de premier accueil, en attente de l'exécution de leur renvoi du territoire suisse.

 

2.  Structure de second accueil  

Art. 16   1Après une phase d'adaptation suffisante, le service assigne un logement aux titulaires de permis N, F ou S.

2Le service peut les autoriser à se loger indépendamment, pour autant qu'ils soient autonomes financièrement.

 

Changement d'adresse

Art. 17   Lorsqu'un lieu d'hébergement ou un logement a été assigné, un changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service.

 

CHAPITRE 6

Activité lucrative

Autorisation d'exercer une activité lucrative

Art. 18   L'exercice d'une activité lucrative par les titulaires de permis N, F ou S doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service.

 

Délai d'attente

Art. 19   L'autorisation ne peut être délivrée qu'après un délai de carence de trois mois, dès le dépôt de la demande d'asile, pour les requérants d'asile (permis N) et, dès leur entrée en Suisse, pour les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S).

 

Obligations de l'employeur

a) autorisation

Art. 20   L’employeur doit lui-même présenter une demande d'’autorisation d’exercer une activité lucrative au service avant d’engager un titulaire de permis N, F ou S.

 

b) fiche de salaire

Art. 21   L’employeur de titulaires de permis N, F ou S remet chaque mois au service une copie de la fiche de salaire.

 

c)  annonce de cessation d'activité lucrative

Art. 22   L'employeur de titulaires de permis N, F ou S doit annoncer immédiatement au service toute cessation d'activité lucrative.

 

CHAPITRE 7

Prestations d’assistance

Section 1: Principes

Définition

Art. 23   Les prestations d’assistance comprennent l’aide sociale en matière d’asile accordée aux titulaires de permis N, F ou S qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi et l’aide d’urgence au sens de l’article 12 de la Constitution fédérale.

 

Conditions d’octroi

a) personne dans le besoin

Art. 24   1Les prestations d’assistance sont délivrées aux personnes dans le besoin.

2Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

 

b) subsidiarité

Art. 25   Les prestations d’assistance sont accordées dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil suisse, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004[9], ou d’autres prestations légales, au sens de l’article 6 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[10].

 

Normes

Art. 26   Le Conseil d'Etat fixe les normes d'aide sociale et les normes d’aide d’urgence en matière d’asile.

 

Directive

Art. 27   Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'octroi des prestations d'assistance.

 

Devoir du bénéficiaire

Art. 28   Le bénéficiaire de prestations d'assistance est tenu de signaler, spontanément et sans retard, au service tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide, notamment les changements liés à ses revenus ou aux éléments de sa fortune.

 

Loi sur l’action sociale

Art. 29   La loi sur l’action sociale s’applique à titre supplétif.

 

Section 2: Aide sociale en matière d’asile

Définition

Art. 30   1L'aide sociale en matière d’asile comprend:

a)  l'aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;

b)  l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature.

2Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.

 

Bénéficiaires de l'aide sociale

Art. 31   Les titulaires de permis N, F ou S peuvent bénéficier de l’aide sociale en matière d’asile.

 

Demande

Art. 32   L'aide sociale en matière d'asile est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.

 

Remboursement

Art. 33   1L'aide matérielle est remboursable si elle a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

2L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.

 

Cession des droits

Art. 34   1Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.

2Lorsque l'aide matérielle est accordée par suite d'un événement engageant la responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.

 

Procédure

Art. 35   L'octroi et le remboursement de l'aide matérielle ainsi que la procédure de réclamation sont régis par l'OA2 et, à titre supplétif, par la loi sur l'action sociale.

 

Mesures

Art. 36   1Après avertissement, le service peut:

-    refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide social;

-    les réduire;

-    les supprimer;

si le bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions en vigueur, conformément à l’article 83, alinéa 1, LAsi.

2Le service peut également modifier les modalités d'octroi des prestations d'aide sociale. Il peut notamment, cumulativement ou exclusivement:

a)  modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;

b)  leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide en espèce.

3Les personnes privées d’aide sociale sont mises au bénéfice de l’aide d’urgence si les conditions d’octroi sont réunies.

 

Section 3: Aide d’urgence

Définition

Art. 37   1L’aide d’urgence comprend le logement dans une structure de premier accueil, la remise de denrées alimentaires, de vêtements et d’articles d’hygiène de base, ainsi que l’accès aux soins d’urgence médicaux et dentaires.

2Le service tient compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés et des personnes vulnérables.

 

Modalités d’octroi

Art. 38   1L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par le service.

2Le service peut refuser d’octroyer séparément les prestations d'hébergement et d'entretien.

 

Bénéficiaires

Art. 39   Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire, celles dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti ou dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force, attribuées au canton de Neuchâtel et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, peuvent bénéficier de l'aide d'urgence.

 

Demande

Art. 40   L'aide d'urgence est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.

 

Remboursement

Art. 41   Les montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.

 

Mesures

Art. 42   1Le service peut réduire l’aide d’urgence jusqu'à son montant minimal, à l’égard des bénéficiaires qui ne se conforment pas aux prescriptions en vigueur.

2Le service peut également modifier les modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il peut, notamment, cumulativement ou exclusivement:

a)  modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires;

b)  leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide matérielle en espèce.

 

CHAPITRE 8

Assurance-maladie

Restriction de la liberté de choix

Art. 43   1Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés à la caisse-maladie ou aux caisses-maladie avec lesquelles le département a signé une convention.

2A défaut de convention, le service affilie les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal.

 

Modalités

Art. 44   Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'affiliation et de répartition des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence, et le choix du montant de la franchise.

 

Prise en charge des coûts médicaux

Art. 45   Le paiement des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part font partie de l'aide matérielle pour les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide d'urgence en matière d'asile.

 

CHAPITRE 9

Mineurs non accompagnés

Annonce  

Art. 46   Le service annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.

 

Mesure tutélaire

Art. 47   1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne, sans retard, les mesures tutélaires qui s'imposent et transmet une copie des décisions prises au service.

2Si une telle mesure ne peut être instituée immédiatement, le service désigne, sans retard, une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi.

 

Hébergement

Art. 48   1Le service pourvoit à l'hébergement des mineurs non accompagnés jusqu'à ce qu'un placement soit ordonné par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse.

2Le placement doit intervenir dans les meilleurs délais.

 

Suivi des mineurs non accompagnés

Art. 49   Le service collabore étroitement avec le service de protection de l'adulte et de la jeunesse dans le cadre du suivi des mineurs non accompagnés.

 

CHAPITRE 10

Formation et occupation

Cours de sensibilisation

Art. 50   Les titulaires de permis N, F ou S peuvent être tenus de suivre des cours de sensibilisation aux us et coutumes suisses et à la langue française aussi longtemps que leurs connaissances sont insuffisantes pour permettre leur intégration.

 

Programmes de formation et d'occupation

Art. 51   1Le service peut organiser, proposer, dispenser et financer des programmes de formation, en faveur des titulaires de permis F ou S, et d'occupation, en faveur des titulaires de permis N, F ou S, en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes d'occupation et de formation.

2La participation aux programmes fait l'objet d'une décision du service et engendre la conclusion d'une convention avec les personnes bénéficiaires.

3Le service peut également financer des projets personnels de formation.

 

Mandats de prestations

Art. 52   Le service peut conclure des mandats de prestations ou des conventions avec les organisateurs de programmes de formation ou d'occupation.

 

CHAPITRE 11

Provision

Principe

Art. 53   1L'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile est constitué en une provision destinée à couvrir les engagements contractuels et les risques découlant de la prise en charge des personnes relevant de la législation sur l'asile et dont le financement est assuré par la Confédération sur la base de forfaits.

2Le département règle les modalités de gestion de la provision.

 

CHAPITRE 12

Procédure

Application de la LPJA

Art. 54   La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Collaboration

Art. 55   Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont tenus de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à la disposition des autorités cantonales.

 

Recours

Art. 56   Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

 

CHAPITRE 13

Protection des données

Système de traitement des données

Art. 57   Le service exploite un système d'information automatisé, intitulé "LoRa", permettant notamment:

a)  d'enregistrer les données des titulaires de permis N, F ou S, des bénéficiaires de l’aide d’urgence, des réfugiés titulaires d'un permis B et des apatrides;

b)  d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile;

c)  d'organiser le suivi des bénéficiaires de prestations d'assistance de manière rationnelle et efficace;

d)  de contrôler la gestion de leurs dossiers;

e)  d'établir des statistiques.

 

Communication des données

a)   aux autorités

Art. 58   Le service peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce, des données saisies dans le système "LoRa" aux autorités fédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales.

 

b) à la police neuchâteloise

Art. 59   Le service peut communiquer en ligne à la police neuchâteloise les données suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée, le type de son statut, ainsi que, le cas échéant, la date de l'entrée en force de la décision en matière d'asile.

 

Droit d'accès

Art. 60   Le droit d'accès est régi par la législation en matière de protection des données.

 

CHAPITRE 14

Dispositions finales

Abrogation

Art. 61   Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 62   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2012 No 7

 

[1]     RS 101

[2]     RS 142.31

[3]     RS 142.20

[4]     RSN 832.10

[5]     RSN 132.02

[6]     RSN 831.0

[7]     RSN 821.10

[8]     Teneur selon A du 6 janvier 2015 (FO 2015 N° 1) avec effet immédiat. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[9]     RS 211.231

[10]    RSN 831.0