132.020
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4 juillet 1996
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Concordat
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État au |
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Les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève,
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte (RO 1995 146 152; ci-après : LMC), modifiant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (RS 142.20; ci-après : LSEE) et la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l’asile (RS 142.31; ci-après : LA);
considérant qu’il appartient aux cantons d’édicter des dispositions d’application de la LMC, notamment en ce qui concerne le régime de détention, l’exécution de la détention de phase préparatoire (art. 13a LSEE) et l’exécution de la détention en vue du refoulement (art. 13b LSEE);
que l’exécution intercantonale de la détention permet de disposer de locaux adéquats au sens de l’article 13d, alinéa 2, LSEE;
conviennent du présent concordat sur l’exécution de la détention administrative (détention de phase préparatoire et détention en vue du refoulement) à l’égard des étrangers par les cantons signataires (ci-après : le concordat).
Article premier L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat :
a) si elle incombe à un canton signataire;
b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.
Art. 2 1L’exécution de la détention administrative pour une durée inférieure à 96 heures n’est pas impérativement régie par le concordat. La Conférence, définie à l’article 4 ci-dessous, peut modifier cette durée par une décision prise à l’unanimité.
2L’exécution des autres mesures de contrainte prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer dans une région déterminée, fouille, perquisition), n’est pas régie par le concordat.
3Les organes concordataires peuvent cependant établir des recommandations sur la détention de courte durée ou sur les autres mesures de contrainte, notamment lorsque celles-ci ont des implications intercantonales.
Art. 3 1Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants :
a) désignation des autorités administratives ou judiciaires compétentes au sens de l’article 13c LSEE ;
b) aménagement des voies de droit relatives à la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci ;
c) assistance, assistance judiciaire et représentation des personnes concernées ;
d) préparation et exécution du refoulement.
2Au bénéfice d’un accord particulier avec l’autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui déléguer l’exécution matérielle du refoulement.
Art. 4 Les organes du concordat sont :
a) la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers (ci-après : la Conférence) ;
b) le Secrétariat de la Conférence ;
c) la Commission concordataire; d) la Commission consultative. Concordat sur la détention administrative des étrangers.
A. Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers
Art. 5 1La Conférence est l’organe supérieur du concordat.
2La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d’application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur droit interne.
3Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à l’intention des cantons concordataires.
4Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.
5Elle surveille l’application et l’interprétation du concordat.
6Elle peut adresser aux cantons concordataires des recommandations et des propositions.
7Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution extraconcordataire de la détention administrative.
8Elle veille à la formation professionnelle et à la formation continue du personnel des établissements concordataires et du personnel des cantons concordataires affecté à l’exécution de la détention administrative.
Art. 6 1La Conférence se compose d’un représentant de chacun des cantons concordataires, qui est un conseiller d’Etat désigné par le gouvernement cantonal auquel il appartient.
2Les membres de la Conférence peuvent se faire assister de leurs collaborateurs chargés de l’exécution de la détention administrative. Les membres de la direction des établissements concordataires peuvent également assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou plusieurs représentants de la commission consultative.
Art. 7 1La Conférence désigne son président.
2Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3Elle se réunit au moins une fois par an et lorsqu’un canton concordataire en fait la demande.
4Elle fixe son mode de procéder.
B. Secrétariat de la Conférence
Art. 8 1La Conférence désigne son secrétaire.
2Le secrétaire prépare les séances de la Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.
3Il veille à l’exécution des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.
Art. 9 1La commission concordataire est composée de personnes chargées de l’application de la LMC dans les cantons concordataires, ainsi que de la direction des établissements concordataires.
2Les membres sont désignés par le chef de département dont ils relèvent et par le conseil de la Fondation définie à l’article 32 ci-dessous.
3Elle est présidée par le secrétaire de la Conférence.
4La commission concordataire fixe son mode de procéder.
Art. 5 1La commission concordataires a pour tâches :
a) d’étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l’un de ses propres membres ;
b) de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de son président, toutes propositions utiles à l’application du concordat.
Art. 11 1La commission consultative est composée d’un représentant par canton, désigné par celui-ci, choisi – en dehors de l’administration et des autorités – au sein des œuvres d’entraide actives dans l’accueil ou l’assistance des étrangers.
2Un représentant de la commission concordataire, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.
3La commission consultative fixe son mode de procéder.
Art. 12 1La commission consultative a pour tâches :
a) de procéder aux études demandées par la Conférence ou son secrétaire ;
b) de soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire du secrétaire de celleci, ou à la commission concordataire, par l’intermédiaire du président de celle-ci ou de son représentant, toutes les propositions qu’elle juge opportunes.
Art. 13 1La détention administrative a lieu dans un établissement fermé.
2La direction de l’établissement (ci-après : la direction) peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s’avère nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle d’un tiers, ou comme sanction disciplinaire.
Art. 14 1Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses.
2L’exercice des droits du détenu ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l’établissement ou par le fonctionnement normal de l’établissement.
Art. 15 1A son arrivée dans l’établissement, le détenu est informé dans une langue qu’il comprend sur les droits et les devoirs découlant du règlement de l’établissement, ainsi que sur les conditions de détention. Une liste des œuvres d’entraide et des permanences juridiques lui est remise.
2La direction propose au détenu d’avertir une personne de son choix, résidant en Suisse, de sa mise en détention.
Art. 16 1Les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus de sexe masculin, au moins pendant le repos nocturne.
2La direction peut autoriser des exceptions pour tenir compte des liens familiaux.
Art. 17 1Le détenu dispose de ses affaires personnelles.
2La direction peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l’ordre intérieur.
3L’autorité cantonale peut confisquer ces objets pour autant que sa législation le permette.
4L’argent du détenu est placé en dépôt auprès de l’établissement.
5Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par l’établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du détenu (par exemple, achats, locations ou réparations, factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l’établissement.
Art. 18 1Dès que possible et au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l’établissement, le détenu passe une visite médicale.
2L’établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d’urgence.
Art. 19 1La direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des occupations rémunérées et des activités diverses.
Art. 20 1En règle générale, le détenu peut accéder librement à un espace en plein air pendant la journée.
2Il a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le début de la détention.
Art. 21 1Le détenu peut correspondre librement.
2A l’exception du courrier du mandataire, le courrier entrant peut être contrôlé s’il y a des indices sérieux quant à la présence d’objets dangereux ou illicites. Le détenu est informé du contrôle.
Art. 22 1Le détenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.
2L’organisation de l’établissement peut justifier des restrictions de la fréquence et de la durée des visites. Le détenu a droit à au moins deux heures de visite par semaine.
3Les visiteurs peuvent être fouillés. La direction peut ordonner la surveillance des visites s’il y a des indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l’établissement. La visite du mandataire ne peut être surveillée.
Art. 23 1Le détenu peut communiquer librement par téléphone ou par télécopie, à ses frais.
2La direction peut ordonner la surveillance des communications s’il y a des indices sérieux d’abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l’établissement. Les communications avec le mandataire ne peuvent être surveillées.
Art. 24 1L’établissement met à disposition du détenu des appareils de télévision et de radio. Il peut lui demander de participer aux frais.
2L’établissement dispose d’une bibliothèque.
3Le détenu peut s’abonner à ses frais aux journaux et revues de son choix.
Art. 25 1Pendant son séjour dans l’établissement, le détenu reçoit en compte un montant journalier, fixé par la Conférence, en couverture de ses menus frais.
2Le détenu qui a une occupation rémunérée reçoit en compte un montant journalier fixé par la Conférence.
Art. 26 1Le détenu peut être fouillé. Ses effets personnels et sa chambre peuvent être inspectés.
2Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe.
Art. 27 1La direction peut prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du détenu qui enfreint fautivement les règles du régime de détention ou le règlement de l’établissement.
2Les peines disciplinaires sont l’avertissement écrit, le retrait des avantages acquis et l’isolement cellulaire. L’isolement ne peut pas durer plus de cinq jours.
Droit d’entretien et de plainte
Art. 28 1Le détenu a en tout temps le droit d’obtenir un entretien avec la direction.
2Le détenu a en tout temps le droit de formuler une plainte au sujet de ses conditions de détention ou des mesures restrictives dont il fait l’objet. La plainte peut être adressée à toute autorité cantonale ou concordataire.
Art. 29 1Un règlement concordataire fixe les conditions et les modalités générales du régime de détention. Il prescrit les voies et les autorités de recours.
A. Etablissements concordataires
Art. 30 1Les cantons concordataires disposent des établissements suivants pour l’exécution de la détention administrative des étrangers :
a) le ou les établissements gérés par la fondation concordataire ;
b) le ou les établissements gérés par l’un des cantons concordataires, reconnus par la Conférence.
2La reconnaissance (au sens de la lettre b ci-dessus) est décidée par la Conférence en considération du respect par l’établissement cantonal des conditions matérielles et des exigences qualitatives applicables à la détention administrative. Elle peut être assortie de conditions ou être limitée dans le temps.
Art. 31 1La Conférence fixe le prix de pension de chaque établissement concordataire.
2Le prix de pension tend à la couverture des coûts. Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou non.
Art. 32 1Une fondation de droit public (ci-après : la Fondation) sera créée par la Conférence, qui en déterminera le siège et l’acte constitutif selon les éléments essentiels suivants :
a) le but consiste notamment à – étudier et définir les besoins en infrastructures pour la détention administrative, – réaliser, exploiter et gérer un ou plusieurs établissements pour l’exécution de la détention administrative ;
b) le capital de dotation est souscrit par les cantons concordataires à raison de 100 000 francs (cent mille francs) chacun, la souscription ultérieure ou en cas d’adhésion partielle étant réservée.
Budget, comptes et couverture du déficit
Art. 33 1La Fondation soumet son budget et ses comptes à la Conférence, pour approbation. Elle lui adresse un rapport d’activité annuel.
2Un éventuel déficit de la Fondation sera couvert de la manière suivante :
a) par le ou les cantons-sièges des établissements pour un montant fixé par la Conférence en fonction des avantages économiques et des autres incidences pour le canton-siège;
b) le solde, par les cantons concordataires en proportion de leur population de résidence. La Conférence prend à ce sujet une décision chaque année au moins et peut tenir compte de l’occupation d’un établissement cantonal reconnu au profit d’un autre canton concordataire.
Art. 34 1La Conférence constitue la Fondation et établit ses statuts par un règlement, au sens de l’article 5 ci-dessus.
Art. 35 1Les cantons concordataires s’engagent à placer dans les établissements concordataires les détenus administratifs relevant de leur autorité.
2L’établissement est tenu de recevoir ces détenus.
3Le placement ou le transfert d’un détenu dans un établissement non concordataire demeure réservé dans des circonstances particulières, notamment pour des motifs de sécurité ou de santé.
4Si, en cours de détention, la direction estime qu’un détenu doit être transféré dans un autre établissement, elle adresse une demande à l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention.
Art. 36 1L’autorité compétente de chaque canton (autorité d’exécution) procède au placement ou au transfert selon sa libre appréciation, notamment en fonction des formalités administratives à accomplir, des modalités prévisibles du refoulement et de considérations de sécurité ou d’ordre dans l’établissement.
2Cette autorité d’exécution demeure seule compétente pour, notamment :
a) ordonner la levée de la détention, que ce soit pour une libération ou en vue du refoulement ou pour la remise à une autre autorité;
b) ordonner des restrictions au régime général de détention fixé par le règlement de l’établissement;
c) prendre toute disposition au sujet des avoirs déposés en compte par le détenu lors de son entrée en détention;
d) prendre toute disposition en vue de préparer, entreprendre, faciliter et assurer les démarches tendant au départ de Suisse du détenu.
3La direction est compétente pour toute décision relative au régime de détention, à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.
Art. 37 1Le règlement des établissements concordataires est adopté par la Fondation ou par le canton dont l’établissement relève. Il est soumis à l’approbation de la Conférence, sur proposition de la commission concordataire. Il ne doit rien contenir de contraire au concordat ou à ses dispositions d’application.
B. Surveillance des conditions de détention
Surveillance des conditions de détention
Art. 38 1La surveillance des conditions de détention dans les établissements concordataires est exercée par un comité de visiteurs (ci-après : le comité) et par chacun des membres de ce comité selon les modalités déterminées par le comité.
2Ce comité est composé de trois à neuf personnes choisies en fonction de leurs compétences professionnelles dans le domaine de la détention, de leur indépendance et de leur neutralité politique.
3Les membres du comité sont désignés pour quatre ans par la Conférence.
4Leur mandat est renouvelable.
5Le comité fixe son mode de procéder. Il peut s’adjoindre des experts dont la mission est temporaire ou spéciale et dont le mandat est communiqué à la Conférence.
6La Conférence décide des autres termes du mandat confié au comité.
7Les dépenses du comité sont portées au budget du secrétariat de la Conférence.
Art. 39 1Le comité exerce sa surveillance par :
– des visites des lieux de détention ;
– des visites des détenus, avec lesquels il peut s’entretenir sans témoin ;
– des entretiens avec la direction et le personnel des établissements de détention;
– la communication, à sa demande, de tout document utile détenu par la Fondation, les cantons concordataires ou les organes concordataires;
– l’audition de toute personne qu’il juge utile d’entendre.
2Le comité adresse à la Conférence un rapport écrit au sujet de ses visites. Il peut également rapporter oralement. Le comité rapporte sur ses constatations et peut formuler des propositions ou des recommandations. Il rapporte également sur les demandes particulières de la Conférence ou d’un canton concordataire.
3Les rapports du comité sont confidentiels. Les modalités d’une éventuelle publication sont arrêtées conjointement par le comité et la Conférence. La Conférence décide de la communication des rapports de visites aux autorités judiciaires.
4Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les experts désignés de cas en cas, ont libre accès à tous les locaux et à toutes les personnes détenues.
Art. 40 1Au bénéfice d’un mandat particulier, un canton concordataire peut confier au comité la surveillance des conditions de détention ne relevant pas du concordat.
2 Dans ce cas, les modalités de la surveillance ne devront pas être moins étendues que celles prévues par le concordat.
Accès aux lieux de détention par d’autres autorités ou personnes
Art. 41 1Les cantons concordataires peuvent désigner les autorités et les fonctionnaires qui sont autorisés à visiter les établissements.
2Les autorités judiciaires des cantons concordataires chargées de prononcer la détention, d’en contrôler les motifs, de la prolonger ou de la lever, peuvent accéder aux établissements en vue d’exercer leur compétence légale.
3La Fondation est compétente pour autoriser la visite des lieux de détention par d’autres personnes, notamment par les membres de la commission consultative.
Art. 42 1Sous réserve de leur prise en charge par le détenu ou par un tiers, les frais médicaux nécessaires sont supportés par l’autorité d’exécution du canton qui a ordonné la détention.
2La Conférence peut décider des modalités.
3Les suites d’un accident survenu pendant la détention sont assumées par l’établissement.
Relations avec la Confédération
Art. 43 1La Conférence et le secrétaire entretiennent les relations du concordat avec les autorités fédérales, sans préjudice des relations usuelles des cantons concordataires avec la Confédération.
2La Fondation correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 1 LSEE et bénéficie des prestations fédérales éventuelles, le cas échéant sous réserve des compétences du propriétaire de l’établissement.
3L’autorité d’exécution cantonale correspond directement avec les autorités fédérales au sujet de l’application de l’article 14e, alinéa 2 LSEE. Elle encaisse la participation fédérale éventuelle.
Art. 44 1La direction est habilitée à requérir la force publique du canton où l’établissement est situé.
Art. 45 1Tout litige entre cantons concordataires ou organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Art. 46 1En ses articles 1 à 12, 30 à 34 et 43 à 49, le concordat entrera en vigueur le 1er février 1997 s’il a été approuvé par les autorités compétentes de deux cantons au moins. Cette approbation doit être publiée par les cantons selon les règles de leur législation.
2L’entrée en vigueur des autres dispositions du concordat sera décidée par la Conférence, qui en communiquera la date aux cantons concordataires, notamment en vue de publication.
Art. 47 1Le concordat est ouvert à l’adhésion ultérieure de tout canton suisse qui l’approuve selon les formes de sa législation. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion, notamment quant aux charges financières et à la participation au capital de la Fondation.
Art. 48 1L’exécution de la détention administrative en cours au moment de l’entrée en vigueur ou de l’adhésion ultérieure est régie par le présent concordat, sauf si l’ancien droit est plus favorable au détenu.
2La Conférence réglemente les autres questions liées à la période transitoire.
Art. 49 1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de deux ans.
2La déclaration de résiliation doit être adressée par le gouvernement cantonal au président de la Conférence.
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Le Concordat ci-dessus est signé ce jeudi 4 juillet 1996 à Bellevue, Canton de Genève, par les membres suivants de la Conférence des chefs de département de justice et police de Suisse romande et du Tessin : au nom du chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du Canton de Vaud, M. Vincent Grandjean, secrétaire général de ce département, M. Maurice Jacot, chef du Département de la Justice, de la santé et de la Sécurité du Canton de Neuchâtel, M. Gérard Ramseyer, conseiller d’Etat chargé du Département de Justice et Police et des Transports du Canton de Genève.
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Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
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Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers |
04.07.1996 |
23.04.1997 |
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a. approbation par le Conseil fédéral |
10.09.1996 |
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Modification : néant |
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1. Neuchâtel |
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23.04.1997 |
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2. Vaud |
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23.04.1997 |
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3. Genève |
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15.10.1997 |