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4 novembre 2025
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Loi
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État au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 10a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), du 18 avril 1999[1] ;
vu la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023[2] ;
sur la proposition du Conseil d’État, du 5 mars 2025,
décrète :
Article premier La présente loi a pour but d’assurer l’application dans le canton de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023.
Art. 2 1Le Conseil communal du lieu où se déroule la manifestation ou l’action peut autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics dans les cas prévus par l’article 2, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage (LIDV), du 29 septembre 2023.
2Il peut déléguer cette compétence à un service communal.
3Avant de statuer, il peut prendre l’avis de l’administration cantonale qui lui transmet toutes les informations utiles au traitement de la requête d’autorisation.
Art. 3 1La requête d’autorisation doit être déposée dans le délai fixé par le droit communal.
2Elle contient notamment les informations suivantes :
a) les coordonnées complètes de la personne requérante ;
b) le motif de la demande ;
c) une description de la manifestation ou de l’action visée par la demande ainsi que le lieu, la date et l’heure.
3La personne requérante doit fournir tout document ou renseignement nécessaire pour prendre une décision.
Art. 4 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal.
Art. 5 1Les communes peuvent prélever des émoluments pour les autorisations qu’elles délivrent.
2Elles fixent le tarif des émoluments.
Modification du droit en vigueur
Art. 6 La loi sur la prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives (LViSpo), du 29 janvier 2013[3], est modifiée comme suit :
Art. 24
Abrogé
Art. 25
Abrogé
Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Publication et entrée en vigueur
Art. 8 1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 10 décembre 2025.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.