30

septembre

2008

 

Loi
sur la protection des données (LCPD)

(*)

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 11 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 août 2008,

décrète:

 

 

titre premier

But, champ d'application et définitions

But

Article premier   La présente loi a pour but de protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données.

 

Champ d'application

Art. 2   1La présente loi régit le traitement de données concernant les personnes physiques et morales effectué par les autorités cantonales et communales.

2Sont considérées comme telles:

a)  le Grand Conseil, son bureau et les commissions qui en dépendent;

b)  le Conseil d'Etat, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent;

c)  le pouvoir judiciaire;

d)  les Conseils généraux et communaux, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

e)  les établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, leurs administrations ainsi que les commissions qui en dépendent;

f)   les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels une autorité détient une participation majoritaire;

g)  les personnes privées, lorsqu'elles accomplissent une tâche de droit public sur délégation d'une autorité;

h)  les groupements d'autorités.

 

Exceptions

Art. 3   1La présente loi ne s'applique pas aux délibérations du Grand Conseil et des Conseils généraux, ainsi que de leurs commissions.

2La présente loi ne s'applique pas aux procédures judiciaires, juridictionnelles administratives et d'arbitrage pendantes.

3Le Conseil d'Etat peut exclure du champ d'application de la loi des autorités définies aux lettres e, f et g de l'article précédent si leur soumission à la présente loi porte atteinte à leur capacité de concurrence; ces autorités sont alors soumises aux dispositions fédérales sur la protection des données applicables aux personnes privées.

 

Définitions

Art. 4   On entend par:

a)  données personnelles (ci-après: les données), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;

b)  données sensibles, les données personnelles sur:

1.  les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

2.  la santé, la sphère intime, l'origine ou l'ethnie;

3.  les mesures d'aide sociale;

4.  les poursuites ou sanctions pénales et administratives;

c)  profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;

d)  fichier, tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée;

e)  personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;

f)   maître du fichier, l’autorité qui décide du but et du contenu du fichier;

g)  traitement, toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;

h)  communication, le fait de rendre des données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

i)   communication en ligne, procédure automatisée permettant à un tiers de disposer de données sans l’intervention de celui qui les communique;

j)   loi au sens formel, lois et décrets du Grand Conseil, réglementation intercantonale approuvée par le Grand Conseil et arrêtés des Conseils généraux.

 

TITRE II

Traitement de données personnelles

CHAPITRE PREMIER

Principes

Légalité

Art. 5   Les autorités ne peuvent traiter des données que s’il existe une base légale ou si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale.

 

Proportionnalité et bonne foi

Art. 6   1Le traitement des données doit être effectué conformément au principe de la proportionnalité; les autorités ne peuvent ainsi traiter des données que pour autant qu’elles soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

2Le traitement des données doit de plus être effectué conformément au principe de la bonne foi; les données ne doivent notamment être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.

 

Exactitude des données

Art. 7   Les autorités qui traitent des données doivent s’assurer qu’elles sont exactes.

 

Sécurité des données

Art. 8   1Les autorités doivent s'assurer que les données sont protégées contre un emploi abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2Les autorités veillent à l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

3Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires en matière de sécurité des données.

 

Traitement des données par un tiers

Art. 9   1Le traitement de données ne peut être confié à un tiers qu'aux conditions suivantes:

a)  une base légale ou une convention avec le tiers le prévoit;

b)  le mandant ne peut confier que des traitements qu’il est lui-même en droit d’effectuer;

c)  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;

d)  la sécurité des données est assurée.

2Le mandant demeure responsable de la protection des données; il veille notamment à ce que ne soient pas effectués des traitements autres que ceux qu'il a confiés.

3Le tiers est tenu d'autoriser les autorités à effectuer ou à faire effectuer des contrôles.

 

CHAPITRE 2

Inventaire des fichiers et collecte de données

Inventaire des fichiers:

1.  Répertoire

Art. 10   1Les maîtres de fichiers tiennent un répertoire de leurs fichiers.

2Toute personne peut consulter gratuitement ce répertoire.

3Le Conseil d'Etat règle les modalités et le contenu du répertoire.

 

2.  Déclaration

Art. 11   1Les autorités mentionnées à l'article 2, alinéa 2, lettres a à d, sont en outre tenues de déclarer au préposé cantonal à la gestion de l'information (ci-après: le préposé) leurs fichiers qui contiennent des données sensibles ou des profils de la personnalité.

2La déclaration est faite par le maître du fichier avant que le fichier soit opérationnel.

3Le Conseil d'Etat règle les modalités et le contenu des déclarations de fichiers.

 

3.  Registre public

Art. 12   1Le préposé tient un registre public des fichiers déclarés.

2Toute personne peut consulter gratuitement le registre.

3La liste des fichiers enregistrés fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

4Le Conseil d'Etat règle les modalités de la tenue et de la publication du registre.

 

Collecte de données

Art. 13   1La collecte de données et les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée.

2Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données la concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu’il s’agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.

3Si la personne interrogée a l'obligation légale de fournir un renseignement, les autorités qui collectent les données attirent son attention sur les conséquences qu'entraînerait un refus de répondre ou une réponse inexacte.

 

CHAPITRE 3

Communication

Conditions

Art. 14   1Les autorités ne sont en droit de communiquer des données que si:

a)  il existe une base légale ou si l'accomplissement par le destinataire d'une tâche légale clairement définie dans une loi au sens formel l'exige;

b)  la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à la communication au sens de l'article 32;

c)  le ou la destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 22;

d)  les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé selon la législation cantonale sur la transparence, et que la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant; la procédure d'accès est réglée par la loi sur la transparence.

2Les autorités sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l'alinéa 1 ne sont pas remplies.

3En outre, sur demande, l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination d'une personne peuvent être communiqués lorsque le ou la destinataire justifie d'un intérêt digne de protection à la communication primant celui de la personne concernée à ce que ces données ne soient pas communiquées.

 

Modalités

Art. 15   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, la communication de données comprend la consultation sur place et l'obtention des données par écrit.

2L'autorité peut aussi communiquer oralement les données si la requérante ou le requérant s'en satisfait.

 

Communication transfrontière  

Art. 16   1Des données personnelles ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les conditions requises par l’article 6 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), du 19 juin 19922), sont remplies.

2L’autorité informe le préposé des garanties prises en vertu de l’article 6, alinéa 2, lettre a, LPD avant la communication de données.

 

Communication en ligne:

1.  Autorités

Art. 17   1Des données peuvent être rendues accessibles en ligne entre autorités.

2Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel ou un arrêté du Conseil d’Etat le prévoit expressément.

 

2.  Particuliers

Art. 18   1Des données peuvent être rendues accessibles en ligne à des particuliers si une loi au sens formel ou un arrêté du Conseil d'Etat le prévoit expressément.

2Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne à des particuliers que si une loi au sens formel le prévoit expressément.

 

Listes:

1.  Conditions

Art. 19   1La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf autorisation du Conseil d’Etat.

2Un comité interrégional ou intercommunal, ainsi qu’un Conseil communal peuvent autoriser une telle communication lorsque les données requises proviennent d’un fichier dont ils sont les maîtres.

3Celui qui requiert une liste doit justifier d'un intérêt digne de protection et utiliser les données transmises dans un but idéal; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public.

4La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profils de la personnalité, de même que leur commercialisation, sont interdites, à moins qu’une base légale ne les justifie.

 

2.  Obligations

Art. 20   1Les données transmises ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel la communication a été autorisée.

2Il est interdit de retransmettre ces données à des tiers.

 

Limites

Art. 21   1La communication de données est refusée ou restreinte lorsque:

a)  un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne concernée, l'exige;

b)  une base légale interdit la communication;

c)  la communication exige un travail manifestement disproportionné de l'autorité.

2Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons cessent d'exister.

3Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut néanmoins être accordée en étant assortie de charges qui sauvegardent les intérêts à protéger.

4L'autorité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37.

 

Consultation

Art. 22   1Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé, les autorités ou les personnes concernées sont consultées.

2Elles peuvent indiquer par écrit leur éventuelle opposition à la communication des données dans un délai de dix jours dès la consultation.

3Lorsque l'autorité entend communiquer les données malgré une opposition, elle doit en aviser l'opposant en indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37.

4Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas les données.

 

Gratuité et émolument

Art. 23   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, la communication de données est gratuite.

2Un émolument est perçu lorsque des copies sont émises ou que la communication de données nécessite un travail d’une certaine importance.

3Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.

4La communication de listes de données peut être soumise à émolument.

5Le paiement d’un émolument peut être perçu par avance.

6Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

 

CHAPITRE 4

Archivage et destruction

Principe

Art. 24   1Conformément à la loi sur les archives de l'Etat, du 9 octobre 19893), les autorités proposent à l’office des archives de l'Etat de reprendre toutes les données dont elles n'ont plus besoin.

2Les autorités détruisent les données que l’office des archives de l'Etat ne reprend pas, à moins que celles-ci:

a)  ne soient rendues anonymes;

b)  ne doivent être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté.

 

CHAPITRE 5

Recherche, planification et statistique

Principe

Art. 25   Les autorités sont en droit de traiter des données à des fins de recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour lequel ces données ont été collectées, aux conditions suivantes:

a)  les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;

b)  le ou la destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’autorité qui les lui a transmises;

c)  les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.

 

TITRE III

Droits de la personne concernée

CHAPITRE PREMIER

Droit d'accès

Principe

Art. 26   1Toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées.

2Elle peut demander au maître du fichier qu'il lui communique:

a)  toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données;

b)  le but du traitement, sa base légale, les catégories de données traitées, de participants au fichier et de destinataires des données.

3Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés.

4Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.

 

Modalités

Art. 27   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux données comprend la consultation sur place et l'obtention des données par écrit.

2Le maître du fichier peut aussi communiquer oralement les données si la requérante ou le requérant s'en satisfait.

 

Limites

Art. 28   1L'accès aux données est refusé ou restreint lorsque:

a)  un intérêt prépondérant public ou privé l'exige;

b)  une loi au sens formel le prévoit.

2Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que temporaires, l'accès doit être accordé dès que ces raisons cessent d'exister.

3L'autorité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37.

 

Gratuité et émolument

Art. 29   1Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l'accès aux données est gratuit.

2Un émolument est perçu lorsque l'accès aux données nécessite un travail d’une certaine importance.

3Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.

4Lorsqu’un émolument est requis, il peut être perçu par avance.

5Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

 

CHAPITRE 2

Autres droits

Traitement illicite

Art. 30   Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du maître du fichier qu’il:

a)  s’abstienne de procéder à un traitement illicite;

b)  supprime les effets d’un traitement illicite;

c)  constate le caractère illicite du traitement.

 

Rectification

Art. 31   1Quiconque a un intérêt légitime peut exiger du maître du fichier que les données soient:

a)  rectifiées ou complétées, si elles sont inexactes;

b)  détruites, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit.

2Si ni l’exactitude, ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être prouvée, le maître du fichier ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

 

Opposition à la communication

Art. 32   1La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s’opposer à ce que le maître du fichier communique des données personnelles déterminées.

2L'opposition est écartée si:

a)  le maître du fichier est juridiquement tenu de communiquer les données, ou si

b)  un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des tâches du maître du fichier.

3Durant la procédure d'opposition, l'autorité ne communique pas le document.

 

Publication et communication

Art. 33   Le demandeur peut, s’il a un intérêt légitime, requérir du maître du fichier qu’il publie ou communique à des tiers les décisions prises en application des articles 31 et 32.

 

Procédure

Art. 34   Lorsque le maître du fichier ne donne pas suite à une demande fondée sur les articles 30 à 33, il doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l'article 37.

 

CHAPITRE 3

Procédure

Demande

Art. 35   1Les demandes fondées sur la présente loi ne sont soumises à aucune exigence de forme; cependant, en cas de besoin, l'autorité peut demander qu'elles soient formulées par écrit.

2Les demandes sont adressées au maître du fichier.

 

Traitement

Art. 36   L'autorité traite les demandes avec diligence et rapidité.

 

Procédure:

1.  Saisine

Art. 37   1Sous réserve des décisions rendues par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, lorsque l'autorité rend une décision fondée sur la présente loi, le préposé peut être saisi par une requête sommairement motivée, avec pièces à l'appui.

2Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.

 

2.  Citation

Art. 38   1Aussitôt qu'il est saisi de la requête, le préposé la notifie à l'autorité et, le cas échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur de données.

2Il assigne les parties à une audience de conciliation et les invite à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état; il peut prendre les mesures provisionnelles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

3Si elles l'estiment nécessaire, les parties requises peuvent produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la requête.

 

3.  Audience et décision

Art. 39   1A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord.

2Si l'une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.

3Si la conciliation aboutit, il en est fait mention au procès-verbal qui vaut décision définitive et exécutoire.

4Si la conciliation n'aboutit pas, le préposé rend une décision.

 

4.  Gratuité et émolument

Art. 40   1La procédure est gratuite.

2Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d’une demande.

3Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

 

Recours

Art. 41   1La décision du préposé est sujette à recours auprès du Tribunal administratif.

2Le recours contre les décisions où le Tribunal administratif est lui-même partie pour ses propres données est du ressort de l'une des cours civiles du Tribunal cantonal.

3La procédure de recours est régie par la LPJA.

4L'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé peut recourir au Tribunal administratif, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral.

 

TITRE IV

Préposé cantonal à la gestion de l'information

Nomination et statut:

1.  Principe

Art. 42   1Le préposé est nommé par le Conseil d'Etat.

2Il s’acquitte de ses tâches de manière autonome et est rattaché administrativement à la chancellerie d’Etat.

3Pour le surplus, le statut du préposé est régi par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19955).

 

2.  Ressources humaines

Art. 43   1Le préposé dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2Il dispose d’un secrétariat permanent.

 

3.  Budget et comptes

Art. 44   1Le préposé dispose de son propre budget.

2Il présente au Conseil d’Etat son budget et ses comptes.

 

Compétences:

1.  Principe

Art. 45   1Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données au sein des autorités, de tenir le registre public des fichiers déclarés, de rendre les décisions et donner les avis prévus par la présente loi, ainsi que de surveiller l'application de la législation relative à la protection des données.

2Il assume les tâches qui lui sont conférées par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin 20066).

3Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil, par le biais de la commission de gestion et des finances, et au Conseil d'Etat un rapport sur ses activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser en tout temps, d'office ou sur demande, un rapport spécial.

 

2.  Droit de consultation

Art. 46   1Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit d'accéder en tout temps aux locaux où se trouvent des fichiers, de se faire présenter les fichiers et les traitements de données, d'interroger le personnel, ainsi que de demander des renseignements et des pièces.

2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

3Le préposé peut recourir à des experts lorsque des connaissances spéciales ou techniques spécifiques sont requises.

 

3.  Promotion de la protection des données et avis

Art. 47   Le préposé:

a)  informe le public sur les principes de la présente loi;

b)  sensibilise les autorités aux exigences de la protection des données;

c)  se prononce sur les projets d'actes législatifs ayant un impact sur la protection des données, en particulier ceux prévoyant l’installation de systèmes de vidéosurveillance;

d)  assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de protection des données.

 

4.  Surveillance:

a) principe

Art. 48   1Le préposé surveille l'application par les autorités de la législation relative à la protection des données.

2A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des données.

3Aucune surveillance ne peut être exercée sur le Conseil d’Etat et sur le Grand Conseil.

 

b) procédure

Art. 49   1S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au maître du fichier d’y remédier.

2S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à l’attention du maître du fichier et en informe l’autorité cantonale ou communale dont dépend ce dernier.

3Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de l’autorité cantonale ou communale compétente.

4Il a qualité pour recourir contre cette décision et celle des instances supérieures.

5La procédure de recours est régie par la LPJA.  

 

c)  émoluments

Art. 50   1Le préposé peut percevoir des émoluments auprès des autorités concernées, pour les prestations qu’il accomplit dans le cadre de ses activités de surveillance.

2Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à émolument et en fixe les modalités de perception, ainsi que les tarifs.

 

TITRE V

Conséquences en cas de violation de la loi

Violation du devoir de discrétion

Art. 51   1Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, celui qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles sensibles et secrètes ou des profils de la personnalité, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa fonction au sein d'une autorité, lors de sa formation ou dans le cadre d’activités qu’il exerce pour le compte d’une autorité sera puni de l'amende.

2La révélation demeure punissable alors même que les rapports de service ou la formation ont pris fin.

 

Responsabilité civile

Art. 52   La responsabilité civile de l'autorité est régie par le droit cantonal sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

 

TITRE VI

Dispositions transitoires et finales

Droit transitoire:

1.  Répertoire et déclaration

Art. 53   1Pour les fichiers existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le répertoire de fichiers prévu à l'article 10 est constitué dans un délai de quatre ans.

2Les fichiers existants soumis à déclaration au sens de l'article 11 sont déclarés au préposé dans le même délai.

 

2.  Bases légales

Art. 54   Pour les fichiers existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les bases légales requises par les articles 5, 17, alinéa 2, et 18, alinéa 1, sont créées ou adaptées dans un délai de cinq ans.

 

3.  Sécurité des données

Art. 55   Pour les fichiers existants lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures organisationnelles et techniques appropriées au sens de l'article 8 sont mises en place dans un délai de trois ans.

 

Exécution

Art. 56   Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.

 

Modification du droit antérieur

Art. 57   La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

 

Abrogation

Art. 58   La loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre 19827), est abrogée.

 

Publication et entrée en vigueur

Art. 59   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur le 1er décembre 2008.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2008.

 

 

Annexe

(art. 57)

 

Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

 

Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 19988)

 

Dans les articles 31 et 35, l'expression "protection de la personnalité" est remplacée par "protection des données".

 

Loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE)9)

Art. 29, al. 3

3Lorsque l'autorité entend communiquer le document malgré une opposition, elle doit en aviser l'opposant en lui indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé cantonal à la gestion de l’information (ci-après: le préposé) selon l’article 36d.

 

Art. 30

Lorsque l'autorité refuse, restreint, diffère ou assortit de charges la communication d'un document, elle indique sommairement et par écrit les motifs de sa décision, de même que la possibilité de saisir le préposé selon l’article 36d.

 

Art. 31, al. 3bis (nouveau)

3bisLe paiement d’un émolument peut être perçu par avance.

 

Titre précédant l'art. 36

Titre V

Préposé cantonal à la gestion de l’information

 

Art. 36

Nomination et statut

La nomination et le statut du préposé sont régis par la loi cantonale sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008.

 

Art. 36a (nouveau)

Compétences

1.  Principe

1Le préposé est chargé de promouvoir la transparence des activités étatiques, de rendre les décisions et donner les avis prévus par la présente loi.

2Chaque année, le préposé adresse au Grand Conseil et au Conseil d'Etat un rapport sur ses activités et en assure la publicité. Il peut en outre leur adresser en tout temps, d'office ou sur demande, un rapport spécial.

 

Art. 36b (nouveau)

2.  Promotion de la transparence et avis

Le préposé:

a)  informe le public sur les principes de la présente loi;

b)  sensibilise les autorités aux exigences de la transparence;

c)  se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la transparence;

d)  assiste et conseille les particuliers et les autorités en matière de transparence.

 

Art. 36c (nouveau)

3.  Droit de consultation

1Dans l'accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels.

2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

 

Art. 36d (nouveau)

Procédure

1.  Saisine

1Le préposé peut être saisi:

a)  lorsque l'autorité rend une décision au sens des articles 29, alinéa 3, 30 et 31, alinéas 2 et 3;

b)  lorsque l'autorité ne répond pas à une demande dans un délai raisonnable (art. 28).

2Le préposé est saisi par une requête sommairement motivée, avec pièces à l'appui.

3Le préposé doit être saisi dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée.

 

Art. 36e (nouveau)

2.  Citation

1Aussitôt qu'il est saisi de la requête, le préposé la notifie à l'autorité et, le cas échéant, à l’opposant à la communication ou au demandeur du document officiel.

2Il assigne les parties à une audience de conciliation et les invite à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état; il peut prendre les mesures provisionnelles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

3Si elles l'estiment nécessaire, les parties requises peuvent produire, au plus tard à l'audience, une réponse écrite à la requête.

 

Art. 36f (nouveau)

3.  Audience et décision

1A l'audience, le préposé s'efforce d'amener les parties à un accord.

2Si l'une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais d'audience peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.

3Si la conciliation aboutit, il en est fait mention au procès-verbal qui vaut décision définitive et exécutoire.

4Si la conciliation n'aboutit pas, le préposé rend une décision.

 

Art. 36g (nouveau)

4.  Gratuité et émolument

1La procédure est gratuite.

2Un émolument peut être perçu en cas de renouvellement abusif d'une demande.

3Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

 

Art. 36h (nouveau)

Recours

1La décision du préposé est sujette à recours auprès du Tribunal administratif.

2Le recours contre les décisions où le Tribunal administratif est lui-même partie pour ses propres documents est du ressort de l'une des cours civiles du Tribunal cantonal.

3La procédure de recours est régie par la LPJA.

4L'autorité dont la décision a été rejetée par le préposé peut recourir au Tribunal administratif, puis au Tribunal fédéral dans les limites du droit fédéral.

 

Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 199910)

Art. 6a, al. 2

2Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées.

 

Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 200511)

Dans l'article 4, alinéa 3, l'expression "protection de la personnalité" est remplacée par l'expression "protection des données".

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No 48

 

1)         RSN 101

 

2)         RS 235.1

 

3)         RSN 442.20

 

4)         RSN 152.130

 

5)         RSN 152.510

 

6)         RSN 150.50

 

7)         RLN XI 472

 

8)         RSN 132.0

 

9)         RSN 150.50

 

10)       RSN 601.72

 

11)       RSN 941.70