29 septembre 2015
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 5, alinéa 1, lettre f, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 mai 2015,
décrète :
Chapitre premier
Buts, objectifs et organisation
Buts |
Article premier 1La présente loi a pour but de favoriser le développement économique durable du canton en renforçant la diversité de son tissu économique et en stimulant la création de richesses et d'emplois, ainsi que l'innovation.
2Elle permet également d'aider des entreprises en cas de circonstances exceptionnelles.
Objectifs principaux et axes stratégiques |
Art. 2 1Les objectifs principaux de la loi sont de favoriser l'innovation, d'améliorer les conditions-cadres offertes aux entreprises et à leurs collaborateurs, de faciliter les échanges entre l'Etat et les entreprises, de promouvoir le canton comme site d'investissements et d'implantation, de favoriser la circulation des richesses, de créer des zones d'activité économique.
2Ils se déclinent sur quatre axes stratégiques:
a) l'appui aux entreprises liées à l'innovation;
b) l'intégration des entreprises au sein du tissu économique;
c) la promotion de la place économique neuchâteloise et de son image;
d) la prospection et l'implantation d'entreprises.
Principes |
Art. 3 1Dans son action, l'Etat porte une attention particulière à la prise en compte des principes du développement durable.
2Il veille à préserver la capacité des générations futures à satisfaire à leurs propres besoins, notamment au plan environnemental.
3Il privilégie un renforcement du tissu économique, en veillant à ne pas créer de distorsion de concurrence.
4Il contribue au maintien et à la création d'emplois, dans le respect des conditions de travail et de rémunération usuelles.
Organisation |
Art. 4 1Le Conseil d'Etat est l'autorité en charge de l'exécution de la loi.
2Il désigne le département et le service chargés de sa mise en œuvre et peut déléguer certaines de ses compétences.
3Il organise la coordination transversale de l'action des collectivités en faveur du développement économique.
4Le Conseil d'Etat peut créer des commissions consultatives en fonction des besoins.
chapitre 2
Moyens pour réaliser les buts et objectifs principaux
Facilitation |
Art. 5 1L'Etat informe, conseille et appuie les entreprises en fonction de leurs besoins.
2Il facilite l'accès à ses services et fournit toutes informations utiles aux entreprises.
3Il favorise la mise en relation d'acteurs économiques.
4Il facilite le développement de conditions-cadres favorables à l'investissement, à l'implantation d'entreprises et de personnes, ainsi qu'au recrutement de compétences.
Collaboration et partenariats |
Art. 6 1Pour contribuer à la réalisation des buts et objectifs de la présente loi, l'Etat peut collaborer, si nécessaire en concluant des conventions, à l'échelle internationale, nationale, intercantonale avec les collectivités publiques, les milieux économiques intéressés et les entreprises. L'Etat peut notamment établir des partenariats avec les acteurs économiques.
2Il peut aussi agir par des entités auxquelles il délègue certaines tâches moyennant la conclusion d'un contrat de prestations.
Communes |
Art. 7 1L'Etat collabore étroitement avec les communes dans le but d'optimiser l'effort d'appui au développement économique.
2Il peut conclure avec elles des conventions-programmes ou des contrats de prestations.
Aides financières |
Art. 8 1Des subventions sous forme d'aides financières peuvent être allouées.
a) à des projets innovants dans la phase de création, de développement ou de commercialisation, en lien notamment avec des instituts de recherche;
b) à des projets et infrastructures améliorant les conditions-cadres, notamment les incubateurs et les hôtels d'entreprises;
c) à des projets susceptibles de développer le tissu économique du canton;
d) à des projets liés à la promotion de l'image et à l'attractivité de la place économique neuchâteloise.
2Lorsqu'un intérêt majeur le justifie, des subventions ponctuelles, sous forme d'aides financières, peuvent être allouées à des entreprises soumises à des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de revers conjoncturels.
3Les subventions peuvent être attribuées notamment sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdus, de prêts sans intérêts ou à taux d'intérêt réduit et de cautionnement.
4Elles sont allouées par voie de décision ou font l'objet de contrats de prestations.
5La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
6Le Conseil d'Etat arrête les conditions d'octroi des aides, notamment en prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux.
Politique immobilière et foncière |
Art. 9 1L'Etat crée, en collaboration avec les communes, des pôles de développement économique propres à favoriser des effets d'entraînement à travers des réseaux de compétences; il s'assure que les zones d'activité économique répondent aux critères du développement durable, en particulier les pôles de développement économique.
2Il favorise la réhabilitation et la valorisation d'immeubles ou bien-fonds dans des friches industrielles ou des zones d'activité économique.
3La réalisation de la politique foncière et immobilière peut se faire par toute opération immobilière ou foncière, y compris par le financement d'équipements de terrains.
Promotion de l'image |
Art. 10 1L'Etat développe et promeut une image d'excellence de la qualité du tissu économique cantonal destiné à valoriser la place économique neuchâteloise et à renforcer son attractivité.
2Il peut également soutenir les initiatives portées par d'autres acteurs publics ou privés visant notamment à développer une marque d'excellence.
Prospection |
Art. 11 1L'Etat peut conduire une politique de prospection économique, notamment à l'étranger, en vue d'attirer et d'implanter des entreprises, des investisseurs et des compétences dans le canton.
2Il peut prospecter les marchés et les domaines d'activités identifiés, afin d'attirer et d'implanter des entreprises, des investisseurs et des compétences.
chapitre 3
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires |
1. Aides |
Art. 12 Les aides financières accordées sur la base de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19782), restent soumises aux conditions prévues lors de leur octroi.
2. Financement |
Art. 13 Le fonds de promotion de l'économie créé par la loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 1978, sera supprimé au 31 décembre 2017. Le solde de sa fortune bonifiera les comptes 2017 de l'Etat.
Abrogation |
Art. 14 La loi sur la promotion de l'économie cantonale, du 10 octobre 19783), est abrogée.
Référendum, promulgation et exécution |
Art. 15 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2016.
Notes: