820.301.02
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12 juin 2024
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Arrêté
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État au |
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006[1] ;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007[2] ;
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007[3] ;
vu la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021[4] ;
sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale,
arrête :
Article premier Les taxes journalières des institutions sociales reconnues par le Conseil d'État ou par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) sont fixées comme suit :
Pour les prestations d’hébergement :
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a) Fondation Foyer Handicap |
Fr. 138.- |
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b) Fondation Alfaset |
Fr. 138.- |
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c) Fondation Les Perce-Neige |
Fr. 138.- |
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d) Fondation Addiction Neuchâtel |
Fr. 138.- |
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e) Fondation Ressource |
Fr. 138.- |
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f) Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales : |
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- Hébergement avec accompagnement socio-éducatif intensif |
Fr. 138.- |
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- Hébergement avec accompagnement socio-éducatif de base |
Fr. 80.- |
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g) Autres placements au sein du canton |
Fr. 138.- |
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h) Placements hors canton |
Fr. 128.- |
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i) Prestations de centre de jour |
Fr. 35.- |
Art. 2 1Le montant laissé à la disposition des bénéficiaires de prestations pour leurs dépenses personnelles est fixé à 4'320 francs par année.
2Le montant laissé à la disposition des bénéficiaires de prestations placés en institution CIIS des domaines A et D pour leurs dépenses personnelles est fixé conformément à l'Arrêté fixant le montant des dépenses personnelles laissé à disposition des pensionnaires au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) et séjournant en établissement médico-social (EMS) autorisé au sens de la loi de santé.
Art. 3 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
2Il remplace et abroge l'arrêté fixant les taxes journalières des bénéficiaires de prestations des institutions sociales et le montant laissé à disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles, du 25 mai 2020[5].
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.