152.100.04

 

 

6

mars

2024

 

Règlement
d’organisation du Département de la santé, des régions et des sports (RO-DSRS)

(*)

 

 

État au
1er mars 2024

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1] ;

vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 23 juillet 2013[2] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la santé, des régions et des sports,

arrête:

 

Section 1: Dispositions générales

Tâches

Article premier   1Le Département de la santé, des régions et des sports (DSRS ;: ci-après : le département) assume les tâches dévolues à l'État dans les domaines de la santé publique, de la protection de l’adulte et de la jeunesse, des bâtiments, du logement, des sports, des relations avec les communes et du développement des régions, de la statistique ainsi qu’en matière d’organisation. Il assume également les relations entre les églises et l’État.  

2Il assume également les tâches dévolues à l'État en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement.

 

Organisation

Art. 2   1Le département dispose d’un secrétariat général.

2Il comprend les services suivants :

a)  le service de la santé publique ;

b)  le service de protection de l'adulte et de la jeunesse ;  

c)  le service des bâtiments ;

d)  le service des sports ;  

e)  le service des communes ;

f)   le service de statistique.

3Il est chargé des relations avec les entités suivantes :

a)  Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ;

b)  Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ;  

c)  NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile ;

d)  AROSS – Accueil réseau orientation santé social.

 

Rencontre des services

Art. 3   1La cheffe ou le chef du département rencontre régulièrement les chef-fe-s des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.

2La ou le secrétaire général-e participe à ces réunions et assure la liaison entre la cheffe ou le chef du département et les services.  

3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

 

Structures et compétences

Art. 4   1Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Section 2: Secrétariat général

Tâches

Art. 5   1Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.

2Il a notamment pour mission :

a)  le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ;

b)  la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef du département ;

c)  la coordination des activités internes au département ;

d)  la coordination interdépartementale ;

e)  la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en application de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 ;

f)   les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ;

g)  la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'État.

3L'office d'organisation lui est rattaché administrativement.

 

Office d'organisation

Art. 6   1L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil d’État, les départements et les services de l'administration cantonale.

2Il soutient le Conseil d'État et le Grand Conseil dans la conduite de l'État en tant que centre de compétences dans les domaines de l'organisation, de la gestion des projets et des mandats de prestations.

3Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.  

4Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, de tester et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration et de l'e-government.

 

Section 3: Services

Service de la santé publique

1.  Généralités

Art. 7   1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département en matière de santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins.

2Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales et cantonales de la santé publique.

3Le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnel-le-s des établissements scolaires lui est rattaché administrativement.

 

2.  Médecin cantonal et pharmacien-ne cantonal-e  

Art. 8   1La ou le médecin cantonal-e et la pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e assument les tâches qui leur sont confiées par les législations fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.

2La ou le médecin cantonal-e est en particulier chargé-e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.

3La pharmacienne ou le pharmacien cantonal-e est en particulier chargé-e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

4Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.

 

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse

Art. 9   1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse assure la prévention, la promotion et la protection de la jeunesse et prend en charge les adultes en difficulté sociale.

2Il gère et finance le dispositif de prise en charge ambulatoire des enfants et celui de l'accueil extrafamilial des enfants, ainsi que les institutions d’éducation spécialisée.

3Il fonctionne comme organe de liaison avec les autres cantons et la Confédération pour les institutions citées à l’alinéa 2, ainsi que pour les écoles spécialisées dépendant du département.

4Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement.

 

Service des bâtiments

Art. 10   1Le service des bâtiments est responsable de la gestion globale du patrimoine immobilier de l'État, de la réalisation des nouvelles constructions, de l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments existants. En outre, il propose et met en œuvre la politique cantonale du logement.

2Le service des bâtiments a notamment pour tâches d'assurer :

a)  les besoins en surfaces bâties de l’administration en conseillant et appuyant les utilisatrices et utilisateurs concernés ;

b)  la planification et la réalisation des bâtiments nécessaires à l'exécution des tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et écologiques ;

c)  l'entretien régulier du parc immobilier de l'État ainsi que la gestion des contrats de maintenance et des abonnements de service nécessaires à leur exploitation ;

d)  le fonctionnement du service de conciergerie pour les bâtiments occupés par l'État ;

e)  l'optimisation de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier de l'État, ainsi que d'assurer la gestion des contrats immobiliers ;

f)   la mise en œuvre de la politique cantonale du logement par l'octroi d'aides au logement.

 

Service des sports

Art. 11   Le service des sports a pour champ d’activité :

a)  l'encouragement, la promotion et la coordination du sport sous toutes ses formes et à tous les niveaux de pratique, en collaboration avec les autorités et organisations compétentes en la matière ;

b)  la surveillance des projets de construction et du développement des installations sportives, en collaboration avec les communes, les écoles et les organisations sportives ;

c)  la responsabilité et les tâches du canton en relation avec le mouvement Jeunesse+Sport ;

d)  l’administration des fonds provenant de la Confédération, du canton ou de toute autre source.

 

Service des communes

Art. 12   1Le service des communes contrôle la légalité des règlements des communes et des syndicats intercommunaux.

2Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.

3Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes.

4Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière juridique, financière et comptable.

 

Service de statistique

Art. 13   1Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en matière de statistique.  

2Il a notamment comme champ d’activité :  

a)  la communication d’informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la collectivité dans son ensemble ;

b)  la collecte, la production, le traitement, l’analyse et le stockage des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse ;

c)  le développement du système suisse d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires.

 

Section 4: Dispositions finales

Dispositions particulières

Art. 14   Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne des services.

 

Abrogation

Art. 15   Le règlement d’organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS), du 5 juillet 2021[3], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2024 No 10

 

[1]     RSN 152.100

[2]     RSN 152.100.0

[3]     FO 2021 N° 27