521.16
17 février 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 28 septembre 2004[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier Le Conseil d’Etat est l’autorité responsable de l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel (ci-après: ORCCAN). Il peut s'organiser en délégation en fonction de la crise ou de la catastrophe à gérer.
Art. 2[2] Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est chargé de la mise en œuvre et de la coordination de la politique cantonale en matière de protection de la population.
Art. 3 1Le service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) est l'organe d'exécution du département.
2Il exerce toutes les compétences et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.
3Il est responsable d’organiser et de gérer les cellules cantonales d’intervention formées de spécialistes de domaines particuliers.
État-major cantonal de conduite
Art. 4 L’état-major cantonal de conduite (ci-après: EMCC) est l'entité chargée de la planification, de la conduite et du retour d'expérience en cas de gestion de crises, d’événements majeurs et de catastrophes.
Conseil de la protection de la population
Art. 5 Le Conseil de la protection de la population peut être consulté par l'EMCC sur des questions générales relatives à la protection de la population.
Système coordonné de protection de la population
Section 1: Dispositions générales
Art. 6 La crise est un événement insolite caractérisé par son instabilité, qui oblige à adopter une gouvernance et une organisation spécifique pour revenir au mode usuel de vie.
Art. 7 L’événement majeur est un événement dommageable, limité dans l’espace, dont la maîtrise requiert l’intervention coordonnée de plusieurs organisations partenaires et éventuellement d’une aide extérieure.
Art. 8 La catastrophe est un événement qui provoque des dommages tels que les moyens en matériel ou en personnel de la communauté affectée s’avèrent insuffisants.
Art. 9 L’événement planifié est une crise ou un événement d’ampleur prévisible. L’EMCC prend les mesures nécessaires pour limiter les conséquences dommageables de l’événement.
Art. 10 La montée en puissance est un cas de figure dans lequel un ou plusieurs événements ordinaires gagnent en intensité et en ampleur (situation infra-ORCCAN). A un moment jugé critique, l’EMCC est mis sur pied dans le but de permettre une prise en charge adaptée de l’événement.
Art. 11 L’événement soudain est un événement majeur ou une catastrophe survenant de manière brutale et imprévue. L’EMCC est mis sur pied en urgence pour assurer une prise en charge adaptée de l’événement.
Section 2: Organes de conduite
Art. 12 1L’EMCC est constitué d’un état-major réduit (ci-après: EMR) et de spécialistes provenant des administrations cantonale et communales ainsi que d’institutions, organisations et entreprises publiques et privées.
2En outre, la chancellerie d'Etat, le service juridique, le service des ressources humaines, le service des finances, ainsi que les secrétariats de départements peuvent être tenus de collaborer aux travaux de l'EMCC en fonction des besoins.
3Le SSCM établit les cahiers des charges des fonctions ainsi que les procédures de travail et d’exploitation de l'EMCC et en assume la gestion administrative.
4En situation normale, l’EMCC fonctionne comme structure ponctuelle d'analyse et de planification. Il peut être engagé par le département comme organe consultatif pour procéder à l’étude de problèmes d’organisation, de coordination et d’instruction.
Art. 13 Les missions de l’EMCC sont principalement les suivantes:
a) identifier et analyser les dangers et les risques;
b) détecter les dangers pouvant menacer la population;
c) former et exercer les membres de l'EMCC et des organes de conduite régionaux ainsi que les autorités cantonales et communales;
d) préparer, planifier et coordonner l’engagement des moyens;
e) communiquer les informations nécessaires aux autorités, à la population, aux intervenants ainsi qu'aux victimes et leurs proches;
f) conduire les moyens mis en œuvre et, cas échéant, se substituer aux services faisant défaut;
g) maintenir le fonctionnement de l'Etat en toute situation y compris en cas de conflit armé;
h) assurer un retour d'expérience et les mesures de pilotage et de corrections y relatives.
Art. 14[3] 1L’EMR est composé comme suit:
- le chef de l’EMCC, en la personne du chef du SSCM;
- le remplaçant du chef de l'EMCC, en la personne du commandant de la police neuchâteloise;
- l’adjoint du chef du SSCM;
- le chef de l'état-major opérationnel de la police neuchâteloise;
- le médecin cantonal;
- le chef du service informatique de l’entité neuchâteloise;
- l'ingénieur cantonal;
- le commandant du service de protection et sauvetage de la Ville de Neuchâtel;
- l'inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers;
- le secrétaire de l'EMCC, en la personne d'un collaborateur du SSCM.
2Il fonctionne comme organe permanent de veille et de conduite. En cas d’événements susceptibles de menacer la population ou le fonctionnement normal de l'Etat, il renseigne et/ou alerte le Conseil d’Etat ainsi que les spécialistes de l'EMCC.
3En situation infra-ORCCAN, l'EMR peut prendre toutes les mesures permettant la mise en place des moyens nécessités par les circonstances et la situation.
4Il se réunit en principe mensuellement pour régler les affaires courantes de l’EMCC, évaluer la situation et étudier tous les dossiers concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel.
5Il établit, en collaboration avec les services concernés, les plans généraux d'alerte, d'alarme et de coordination.
6Il établit un rapport annuel de ses activités à l’intention du Conseil d’Etat.
7Il fonctionne comme groupe de travail en collaboration avec le Conseil de la protection de la population afin d'assurer le traitement continu de la préparation aux situations d'urgence ainsi que l'analyse et l'actualisation permanentes des risques. A cet effet, il est appuyé par des sous-groupes techniques, des représentants des organisations partenaires de la protection de la population, des représentants des services de l'Etat, des communes et de consultants spécialisés.
Art. 15 1En fonction de leur domaine d'activités, les spécialistes cités à l'article 12, alinéa 1 sont répartis dans les domaines suivants:
- dangers naturels;
- santé publique;
- vétérinaire;
- atomique, bactériologique et chimique (ABC);
- accidents et incendies;
- ordre et sécurité;
- approvisionnement.
2Ils sont responsables de renseigner l'EMCC sur le plan technique et de faire appliquer les prescriptions en vigueur dans le cadre de leur spécialité.
3L'EMR est chargé de désigner les fonctions et de recruter les spécialistes qui doivent fonctionner dans les différents domaines cités ci-dessus.
Art. 16 1Les 4 régions de défense et de secours constituent chacune un organe de conduite régional (ci-après: OCRg) pour assister les autorités communales dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection, de secours et d’assistance.
2Dès la mise sur pied de tout ou partie de l’EMCC, les OCRg sont placés sous son autorité afin de permettre la conduite et la coordination de tous les moyens engagés.
3Ils peuvent être requis par le chef de l'EMCC pour exécuter des mesures particulières imposées par la situation.
4Les membres des OCRg doivent être enregistrés dans la base de données du système cantonal d'alarme et de mobilisation.
Art. 17 1Tous les partenaires de la protection de la population sont tenus de collaborer avec l’EMCC. A cet effet, chaque acteur de la protection de la population est notamment tenu d'informer et d'orienter l'EMR sur les exercices inter-partenaires.
2Dès la mise sur pied de tout ou partie de l’EMCC, ce dernier coordonne l’engagement des moyens de tous les partenaires de la protection de la population.
3Chaque entité conserve la responsabilité et la direction de ses propres forces d’intervention pour les actions menées sur le terrain.
Section 3: Infrastructures de conduite
Art. 18 1Une salle de conduite permanente, exploitée et entretenue par le SSCM, est mise à disposition de l’EMCC.
2Elle est équipée de mobilier, de moyens télématiques, audiovisuels et didactiques nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 19 1Le SSCM est responsable d’établir et d'archiver la documentation nécessaire au bon fonctionnement d'ORCCAN. Un site extranet, géré par le SSCM et accessible à tout le personnel autorisé de l’EMCC, complète la documentation.
2Le manuel pour les membres des organes civils de conduite, édité par l’Office fédéral de la protection de la population, est le document de référence concernant les activités de conduite et le travail d’état-major. Des instructions complémentaires dans ce domaine peuvent être établies par l’EMR.
Art. 20 1Les tâches principales de l’aide à la conduite sont: le suivi de la situation, la télématique, la logistique et l’exploitation du poste de commandement.
2Le personnel d’aide à la conduite est constitué principalement de spécialistes professionnels et au besoin d’astreints à la protection civile formés dans ce domaine.
3Après avoir suivi le cours de base de collaborateurs d’état-major, les astreints à la protection civile nécessaires sont attribués à l’EMCC.
4Ils effectuent leurs cours de répétitions obligatoires dans le cadre d’exercices mis sur pied par l’EMCC.
5En cas de mise sur pied de l'EMCC, ils sont alarmés par les organes compétents en fonction des besoins.
Section 4: Instruction
Art. 21 1Les membres des autorités exécutives cantonales et communales, les membres de l’EMCC ainsi que les membres des OCRg peuvent être tenus de participer à des cours et des séminaires de formation ainsi qu’à des exercices organisés par la Confédération ou le canton.
2Le département édicte les directives concernant les règles et les programmes d’instruction.
3L'EMR est chargé d'établir le calendrier annuel de la formation et des exercices.
Art. 22 1Chaque année, l’Office fédéral de la protection de la population organise des cours à l’intention des membres des organes de conduite cantonaux.
2En fonction des besoins, le département peut imposer aux membres de l’EMCC la fréquentation de ces cours.
Art. 23 1Des cours de base et de perfectionnement sont organisés au niveau cantonal pour former:
a) les membres des autorités exécutives cantonales et communales aux activités de conduite;
b) les membres de l’EMCC, les membres des OCRg aux activités de conduites et au travail d’état-major.
2L’organisation et la direction de ces cours sont confiées à l'EMR.
Art. 24 1L’EMR organise des séminaires en relation avec les dangers et les risques reconnus dans le canton.
2Les membres des autorités cantonales et communales peuvent être invités à participer à ces séminaires.
Art. 25 Des exercices sont organisés pour entraîner le travail d’état-major avec ou sans les forces d’intervention sur le terrain.
Section 5: Mise sur pied et intervention
Art. 26 1L'EMCC est mis sur pied selon les cas de figure cités aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
2Il peut être mis sur pied de manière réduite, partielle ou totale.
3Le service de piquet de l'EMCC est informé, voire alerté, par la Centrale d'engagement et de transmission (ci-après: CET) lors de tout événement d'une certaine importance. La procédure et les seuils d'alerte sont définis par l'EMR.
4Le Conseil d’Etat, le chef ou le piquet de l’EMCC se réservent le droit de mettre sur pied tout ou partie de l’EMCC si d’autres circonstances l’exigent.
5Dès la mise sur pied de l'EMCC, les personnes nécessaires qui y sont rattachées sont libérées de leurs fonctions usuelles et placées sous la seule autorité de l'EMCC pour la durée de leur engagement.
Art. 27 1Pour les événements planifiés, le chef de l’EMCC ou son remplaçant désigné est compétent pour mettre sur pied tout ou partie de l'EMCC.
2Lorsqu’un événement ordinaire gagne en intensité et que la conduite et les moyens usuels ne font plus face à l'événement (situation infra-ORCCAN) ou en cas d'événement de grande ampleur, l’officier de service ou le piquet du comité de direction de la police neuchâteloise, le chef d’intervention ou le chef du service concerné alarme le service de piquet de l’EMCC qui prend les mesures nécessaires pour la mise sur pied de la structure de conduite cantonale.
Art. 28 1L’alarme des membres de l’EMCC est transmise par la CET au moyen du système d’alarme et de mobilisation reconnu dans le canton.
2La procédure d’alarme des membres de l’EMCC est établie par le SSCM.
Art. 29 Le Conseil d’Etat ou au moins un chef de département est informé, dans les meilleurs délais, par le chef de l'EMCC ou son remplaçant désigné en cas de mise sur pied.
Art. 30 Un service de piquet est constitué au sein de l’EMCC. Le département édicte des directives à ce sujet.
Poste de commandement des opérations
Art. 31 1Dès la mise sur pied de l’EMCC, le poste de commandement des opérations (ci-après: PCO), composé des membres de l’EMR et des spécialistes nécessaires à remplir les missions qui leur sont attribuées dans le cadre de l’événement est constitué. Sauf indication contraire en relation avec l’événement, le PCO est établi dans la salle de conduite définie à l’art. 18 du présent arrêté.
2Le chef de l'EMCC ou son remplaçant ou un autre membre de l'EMCC désigné prend la direction des opérations.
3Les tâches des membres de l'EMCC engagés au sein du PCO sont principalement les suivantes:
a) rechercher et analyser les renseignements;
b) planifier et coordonner l’engagement des moyens;
c) assister et appuyer la direction d’intervention notamment dans les domaines techniques, de la conduite, de la communication, de l’information, de la logistique, de l’évacuation et de l’assistance;
d) ordonner des mesures de protection;
e) ordonner le déclenchement de l’alarme à la population;
f) se procurer des ressources et les attribuer;
g) assurer la collaboration dans la zone concernée;
h) proposer au Conseil d'Etat des arrêtés urgents;
i) conduire et exploiter le PCO;
j) informer régulièrement les autorités politique, les médias et la population;
k) informer la Centrale nationale d'alarme (ci-après: CENAL);
l) tenir à jour et archiver les documents de conduite;
m) décréter la fin de l'engagement et assurer le retour à la normale.
Poste de commandement de l'engagement
Art. 32 1Le poste de commandement de l'engagement (ci-après: PCE), est établi aux abords de la zone sinistrée.
2Il est composé des responsables de chaque organisation partenaire de la protection de la population engagée et placée sous l’autorité d’un chef d’intervention générale (ci-après: CIG) qui est défini dans les plans de coordination ou en fonction de l'événement.
3Dans des cas particuliers ou à un stade plus avancé de l’intervention, le chef des opérations peut désigner comme CIG le responsable d’un autre partenaire de la protection de la population.
4Les tâches des personnes engagées au PCE sont principalement les suivantes:
a) coordonner et conduire l’intervention de tous les services engagés en assurant la liaison entre eux;
b) solliciter auprès du PCO les moyens supplémentaires dont elles ont besoin;
c) renseigner régulièrement le PCO de l’évolution de la situation;
d) mettre en œuvre les consignes du PCO et les directives de l’autorité politique relatives à la conduite des opérations.
5Les formations d’intervention restent conduites par leurs cadres organiques.
Art. 33 1Le chef des opérations est compétent pour demander de l’aide à la Confédération, aux autres cantons ainsi qu’à l’armée. Il ou elle applique les procédures mises en place à cet effet.
2Les compétences de l’autorité politique demeurent réservées.
Art. 34 1Sous réserve des prescriptions fédérales en la matière, le Conseil d'Etat et le chef des opérations sont compétents pour réquisitionner des biens mobiliers et immobiliers, publics ou privés, lorsque tous les moyens mis à disposition sont épuisés ou que la situation de catastrophe ou d'urgence l'exige.
2Un ordre de réquisition est immédiatement exécutoire. Le droit de disposer des objets réquisitionnés est dévolu à l'autorité moyennant le versement d'une indemnité.
Section 6: Communication et information
Art. 35 1La cellule de communication de crise et de catastrophe est conduite par le chef communication de la police neuchâteloise.
2Dès la mise sur pied de l'EMCC, elle est à disposition du chef des opérations.
3Le bureau de la communication de la chancellerie d’Etat collabore étroitement avec cette cellule. Il garde ses prérogatives pour tout ce qui concerne la communication en relation avec les autorités cantonales.
Art. 36 Les missions de la cellule de communication de crise et de catastrophe sont les suivantes:
a) sélectionner et former son personnel;
b) planifier et mettre en œuvre un dispositif ad hoc;
c) analyser l’impact et les risques médiatiques;
d) assurer l’information à la population, aux victimes, aux familles et aux intervenants;
e) assurer la gestion opérationnelle des médias;
f) assurer la coordination de la communication avec les autorités des communes et de la Confédération;
g) documenter les événements et interventions ainsi que la couverture médiatique.
Art. 37 La cellule de communication de crise et de catastrophe se dote d’une infrastructure et des compétences propres à assurer une hotline.
Section 7: Alerte et alarme de la population
Art. 38 1En fonction de la situation et conformément à la procédure établie par le SSCM, les autorités cantonales en collaboration avec l’EMR et les services concernés, peuvent décider d’alerter la population en diffusant, au travers des médias, des consignes sur le comportement à adopter. En cas de nécessité, elles peuvent alarmer la population au moyen du réseau de sirènes.
2En cas de dangers naturels de degrés 4 et 5, ainsi que pour des événements de grande urgence, la CENAL peut ordonner aux cantons d’alarmer la population et ordonner directement aux sociétés de radiodiffusion et de télévision de diffuser des informations relatives à l’alarme et des consignes sur le comportement à adopter.
3Pour tous les autres dangers de niveau national, les organes compétents de la Confédération transmettent, par l’intermédiaire de la CENAL et selon les canaux de diffusion définis, les messages d’alerte aux organes compétents du canton.
4En cas d'urgence et lorsque les autorités cantonales ne peuvent être atteintes, l'EMR et les services concernés prennent les mesures commandées par les circonstances; ils les informent sans délai.
Art. 39[4] 1La CET est l’organe responsable pour la réception des messages d’alerte de la Confédération. Elle doit en tout temps être en mesure de recevoir des annonces de la CENAL et de les diffuser dans les plus brefs délais aux organes compétents du canton.
2La CET est responsable:
a) de déclencher les sirènes fixes au moyen du système POLYALERT;
b) d’alarmer les formations de protection civile responsables du déclenchement de l’alarme à la population.
Art. 40[5] 1L’alarme à la population est transmise au moyen de sirènes fixes et de sirènes mobiles.
2Pour les bâtiments habités isolés qui ne sont pas desservis par les sirènes, l’alarme est transmise par téléphone ou tout autre moyen à disposition.
Art. 41[6] 1Sur ordre de l'autorité compétente définie à l'article 38, la CET déclenche l'alarme à la population au moyen des sirènes fixes via POLYALERT.
2Les organisations de protection civile sont responsables du parcours à effectuer avec les sirènes mobiles, des appels téléphoniques aux bâtiments isolés et du déclenchement des sirènes fixes en cas de panne du système POLYALERT selon la procédure établie par le SSCM.
Art. 42 1Le SSCM doit s’assurer que les sirènes situées dans la zone 2 de la centrale nucléaire de Mühleberg peuvent être déclenchées à distance au moyen d’une commande centrale.
2En collaboration avec la Confédération, il doit informer à titre préventif la population résidant dans cette zone sur le comportement à adopter en cas d’alarme due à une augmentation de la radioactivité.
Art. 43 Le SSCM informe à titre préventif la population résidant dans la zone d’inondation du barrage du Châtelot sur le comportement à adopter en cas d’alarme-eau.
Section 8: Frais
Art. 44 Le SSCM est responsable de la gestion du budget et des comptes d'ORCCAN.
Locaux, matériel, instruction et exercices
Art. 45 1Les frais consécutifs à l’entretien des locaux dédiés à ORCCAN, à l'achat de documents, de matériel y compris son entretien, de même que les frais occasionnés par les préparations et les planifications, l'organisation de cours d'instruction et d'exercices ainsi que les représentations sont supportés par l'Etat.
2Lors de cours d'instruction et d'exercices, les frais occasionnés, cas échéant, par d'éventuelles pertes de salaires sont supportés par chaque entité engagée.
Art. 46 1Les frais résultant de la mise sur pied de l’EMCC sont supportés par l’Etat.
2Chaque entité engagée dans l’intervention assume ses propres frais.
3Est réservé le droit de recours de l'Etat contre les tiers civilement responsables de l’événement dommageable.
Dispositions abrogées
Art. 47 Les articles 3 à 23 du règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai 2005[7] sont abrogés.
Art. 48 1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur dès sa signature par le Conseil d'Etat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2014 No 8
[1] RSN 521.1
[2] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[3] Teneur selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre 2015
[4] Teneur selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre 2015
[5] Teneur selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre 2015
[6] Teneur selon A du 31 août 2015 (FO 2015 N° 35) avec effet au 1er septembre 2015
[7] RSN 521.10