831.02

 

 

4

novembre

1998

 

Arrêté
fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM)[1]

(*)

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 38 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996[2];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER  

Couverture des besoins de base

Section 1: Forfait pour l'entretien

Principe

Article premier   1Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.

2Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

 

Catégories et montants

Art. 2[3]   1Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants.

2Les montants forfaitaires sont les suivants:

Nombre de personnes dans le ménage

Montant par personne

Montant total

1

997.–

997.–

2

762.–

1.524.–

3

618.–

1.854.–

4

534.–

2.136.–

5

482.–

2.410.–

Par personne supplémentaire

+ 202.–

 

3Abrogé.

4Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans, sans enfants à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative, ne suivant pas une formation ou ne fournissant pas une prestation d’intégration sociale et/ou professionnelle reçoivent le forfait déterminé selon l'alinéa 2 diminué de 20%.

 

Supplément d'intégration

Art. 3[4]   1Un supplément mensuel de 90 à 400 francs est versé aux personnes majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d’intégration sociale ou professionnelle.

2Ce supplément est de 140 francs pour les personnes qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu.

 

Supplément ménage

Art. 3a[5]   1Un supplément mensuel de 50 francs par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge.

2Ce supplément ne peut dépasser 200 francs par mois et par ménage.

 

Franchise

Art. 3b[6]   1Une franchise mensuelle de 600 francs sur les revenus provenant de l’activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein temps durant un mois complet.

2En cas d'activité lucrative à temps partiel ou d'une durée inférieure à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 220 francs au minimum.

3Pour les personnes en apprentissage, la franchise mensuelle sur le revenu s’élève à 300 francs.

 

Art. 3c[7]    

 

Section 2: Minimum d'existence

Sous-section 1: En général[8]

Aide matérielle minimum

1. Catégories et montants

Art. 4[9]   1L'aide matérielle minimum prévue à l'article 39 LASoc correspond au forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15%.

2En cas de manquement grave et/ou répété, le forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, peut être diminuée de 30%.

3Dans les cas visés par l’alinéa précédent, le préavis favorable du service de l’action sociale est demandé avant la réduction.

 

2. Conditions

Art. 5[10]   1La personne qui:

a)  refuse, sans justes motifs, d'être mise au bénéfice d'un contrat d'insertion ou d'une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;

b)  rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;

c)  n'entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour réduire le besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale;

reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4.

2Les décisions en matière d'aide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois.

3La personne qui sollicite une aide matérielle à la suite d'une pénalité infligée dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4. L'aide accordée dans ces cas doit l'être sur la base d'un engagement de remboursement.

 

3. Cas des familles

Art. 5a[11]   Dans les cas des familles, les décisions en matière d'aide matérielle minimum s'appliquent aux seuls membres qui remplissent personnellement les conditions de l'article 5.

 

Refus ou suppression de l’aide matérielle

Art. 5b[12]   1La personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui:

a)  la refuse sans justes motifs;

b)  la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs;

c)  adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite,

peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle.

2Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois.

3La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout moment demander une nouvelle décision si elle accepte la mesure ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite.

 

Sous-section 2: Aide d'urgence[13]

Décision de renvoi exécutoire

Art. 6[14]   1Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente, une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 LASoc peut lui être allouée par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide d'urgence.

2Le forfait d'aide d'urgence est de 300 francs par mois.

 

Section 3: Frais de logement

Loyer

a) principe

Art. 7[15]   1Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de l'appartement est garanti selon le bail.

2Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement ou de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils correspondent à un loyer convenable.

3La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.

 

b) exceptions

Art. 8[16]   1Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché.

2Après six mois, les autorités d'aide sociale limitent leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable. Demeurent réservés les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par le service de l'action sociale.

3Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts hypothécaires sont considérés comme trop élevés.

 

c) jeunes adultes vivant chez leurs parents

Art. 8a[17]   Si la personne bénéficiaire est âgée de moins de 35 ans et qu’elle vit dans le logement de ses parents ou de l’un d’eux, les autorités d’aide sociale ne versent aucune contribution pour le loyer, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement exiger du parent ou des parents qu’ils assument l’intégralité des frais de logement, compte tenu des circonstances.

 

Charges

Art. 9[18]   1Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles sont garanties sur la base des frais effectifs.

2La taxe de base pour l’enlèvement des déchets est garantie, à l’exclusion des autres frais liés au traitement des déchets, notamment de la taxe au sac et de celle au poids.

 

Section 4: Frais médicaux de base

Assurance-maladie

a) prime de base

Art. 10   Pour l'assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995[19], et ses dispositions d'exécution.

 

b) participations et franchise

Art. 11[20]   1L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires par l'assurance obligatoire des soins.

2Les autorités d'aide sociale peuvent exiger toute modification du contrat d'assurance qui tend à limiter les coûts à charge de l'aide sociale.

3La prise en charge des médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par l’assurance obligatoire des soins est réglée par une directive émise par le service de l’action sociale.

 

c) assurances complémen-taires

Art. 12   Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale.

 

Frais pour soins dentaires

Art. 13[21]   1En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication.

2A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide sociale pour décision.

3Lorsque le montant total du devis dépasse 1.500 francs, il doit être soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département.

4La proportion et les conditions de la prise en charge des soins dentaires précités sont fixées dans une directive émise par le service de l’action sociale.

 

CHAPITRE 2

Prestations circonstancielles

Définition

Art. 14   Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.

 

Art. 15[22]    

 

Frais d'acquisition du revenu

Art. 16[23]    

 

CHAPITRE 3

Ressources

Principe

Art. 17[24]   A l'exception de la franchise prévue à l'article 3b, l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.

 

Fortune

Art. 18   1L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune.

2Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de:

 

Fr.

a)  pour une personne seule ...........................................................

4.000.–

b)  pour un couple ...........................................................................

8.000.–

c)  pour chaque enfant à charge …………………………………….

2.000.–

     mais, par famille, au maximum .................................................

10.000.–

3L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire.

 

Participation des personnes vivant dans le ménage du bénéficiaire

Art. 19[25]   1Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne.

2L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête.

3Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend.

4Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.

 

CHAPITRE 4

Contribution alimentaire

Limites de revenu

Art. 20[26]   1Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329 CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque ceux-ci disposent de revenus et de fortune qui dépassent les montants admis par les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Montant

Art. 21[27]   1La contribution consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur.

2Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le débiteur.

3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

 

Contribution volontaire

Art. 22   1Les parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une contribution alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus déterminants prévues à l'article 20.

2Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée.

 

CHAPITRE 5

Dispositions d'exécution et finales

Directives

Art. 23   Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires.

 

Normes de référence

Art. 24   Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le surplus.

 

Abrogation

Art. 25   L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 27 novembre 1996[28], est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur

Art. 26   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

 

Publication

Art. 27[29]   Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

(*) FO 2011 No 49

 

[2]     RSN 831.0

[3]     Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet au 1er juillet 2018 et A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[4]     Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014, A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017 et A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[5]     Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et modifié par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[6]     Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), modifié par A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017 et A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[7]     Abrogé par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[8]     Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[9]     Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012, A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017

[10]    Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[11]    Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39), modifié par A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[12]    Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)

[13]    Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[14]    Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[15]    Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)

[16]    Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[17]    Introduit par A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018

[18]    Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012

[19]    RSN 821.10

[20]    Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017

[21]    Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018

[22]    Abrogé par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021

[23]    Abrogé par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

[24]    Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

[25]    Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)

[26]    Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[27]    Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014

[28]    FO 1996 No 91

[29]    Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.