322.001
15 juillet 2021
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Directive COVID-19
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État au |
Le procureur général de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 5 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP) du 27 janvier 2010[1] ;
vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012[2] ;
vu l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, du 23 juin 2021 (OCovid-19)[3] ;
vu l’arrêté du Conseil d’État concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19, du 28 juin 2021,
arrête :
Article premier 1La présente directive énonce les infractions relatives à l’épidémie de COVID-19 (Annexe 1).
2La procédure applicable est celle décrite par la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019.
Art. 2 La police neuchâteloise, le service de la consommation et des affaires vétérinaires, le service de la santé publique, l’office des relations et des conditions de travail ainsi que les agents communaux de sécurité publique sont compétents pour dénoncer les infractions mentionnées ci-dessous au service de la justice (actuellement : service cantonal de la population).
Art. 3 Pour le surplus, les dispositions de la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019[4], s’appliquent.
Art. 4 La directive complémentaire du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19, du 5 février 2021[5], est abrogée.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5 1La présente directive entre en vigueur le 16 juillet 2021.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe 1
29. Infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19 |
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COVID-19.01. |
Bases légales |
Tarif |
Exploitant d’installations et d’établissements accessibles au public ou organisateur de manifestation n’ayant pas élaboré ou mis en œuvre un plan de protection au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance |
Art. 10, 15 al. 1, 28 let. a OCovid-19 |
150.00 |
COVID-19.02. |
Bases légales |
Tarif |
Exploitant de restaurant, de bar ou de boîte de nuit n’intervenant pas lorsqu’un client ne respecte pas l’obligation de consommer assis ou de maintenir la distance requise Pour rappel, client ne respectant pas l’obligation de consommer assis |
Art. 12, 28 let. a OCovid-19
AO 16003 |
100.00
100.00 |
COVID-19.03. |
Bases légales |
Tarif |
Exploitant de restaurant, de bar ou de boîte de nuit ne collectant pas les coordonnées d’au moins un client par groupe |
Art. 12, 28 let. a OCovid-19 |
100.00 |
COVID-19.04. |
Bases légales |
Tarif |
Exploitant ou organisateur omettant de détruire des données personnelles après le délai fixé |
Art. 11, 28 let. b OCovid-19 |
100.00 |
COVID-19.05. |
Bases légales |
Tarif |
Exploitant ou organisateur utilisant à d’autres fins des données personnelles |
Art. 11, 28 let. b OCovid-19 |
500.00 |
COVID-19.06. |
Bases légales |
Tarif |
Organisation d’une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé ou ne respectant pas les règles y relatives (exigence d’un certificat, respect de la capacité d’accueil, danse) Pour rappel, organisation d’une manifestation privée |
Art. 13, 14, 28 let. a et c OCovid-19
AO 16001 |
500.00
200.00 |
COVID-19.07. |
Bases légales |
Tarif |
Violation des mesures de protection définies par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports |
Art. 2, 6 ACE-Covid-19 |
Dénon-ciation MP |
COVID-19.08. |
Bases légales |
Tarif |
Violation des mesures visant à prévenir la contamination : a) se soustraire à une quarantaine b) se soustraire à une mesure d’isolement |
Art. 35, 83/1 let. h LEp |
a) 250.00 b) 500.00 |
COVID-19.09. |
Bases légales |
Tarif |
Autoriser l’accès à une grande manifestation sans exiger la présentation d’un certificat |
Art. 17, 28 let. a OCovid-19 |
500.00 |
COVID-19.10. |
Bases légales |
Tarif |
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Organiser des activités sportives ou culturelles sans respecter les dispositions particulières (éventuelle limitation du nombre de participants, élaboration d’un plan de protection si les conditions sont remplies, collecte des données, sauf si limité aux porteurs d’un certificat COVID, et aération suffisante) |
art. 20, 28 OCovid-19 |
500.00 |
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