823.31

 

 

3

novembre

2008

 

Règlement
relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (RCCNAC)

(*)

 

Etat au
1er juin 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[1];

vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), du 31 août 1983[2];

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Fondateur et nom de la caisse

Article premier   Le canton de Neuchâtel, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après: CCNAC) une caisse de chômage publique au sens de la LACI.

 

Statut

Art. 2[4]   1La CCNAC est un établissement autonome de droit public sans personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice, conformément à l’article 79, alinéa 2 LACI.

2Le Département de l’économie et de l’action sociale[5] (ci-après: le département) est chargé des relations avec la CCNAC.

3L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO).

 

Champ d'activité

Art. 3[6]   La CCNAC est accessible à:

a)  tous les assurés en principe domiciliés dans le canton;

b)  tous les frontaliers assurés;

c)  toutes les entreprises sises en principe dans le canton.

 

CHAPITRE 2

Organisation et compétences

CCNAC

a) siège et organisation

Art. 4[7]   1Abrogé.

2Le siège de la CCNAC est à La Chaux-de-Fonds.

3Pour le surplus, le directeur organise la CCNAC de manière à couvrir les besoins des entreprises et des demandeurs d’emploi en fonction des ressources à disposition.

 

b) tâches

Art. 5[8]   1La CCNAC a notamment pour tâches de:

a)  verser les indemnités et les prestations prévues par la LACI et la LEmpl;

b)  abrogée;

c)  gérer, d’entente avec le SECO, le Centre suisse de microfilmage conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, OACI;

d)  exécuter d’autres tâches confiées par le département, avec l'accord du SECO.

2Abrogé.

 

c) droit de signature

Art. 6[9]   1La CCNAC est engagée, de manière générale, par la signature du directeur ou, en son absence, de son remplaçant.

2En matière financière, elle est engagée par la signature collective à deux, conformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d.

 

Direction

Art. 7[10]   1Le directeur, le sous-directeur et le responsable du secteur IC sont nommés par le Conseil d’Etat et sont titulaires de fonctions publiques au sens de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[11].

2La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres du groupe de direction est soumise à la ratification du département.

3Le comité de direction est régi par un règlement interne établi par le directeur et soumis pour approbation au fondateur.

 

Compétences du directeur

Art. 8[12]   1Le directeur est compétent pour:

a)  diriger la CCNAC dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale et ses dispositions d’exécution, ainsi que dans le cadre des instructions et directives édictées par le SECO;

b)  abrogée;

c)  représenter la CCNAC envers les tiers et ordonner toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de cette dernière;

d)  désigner les collaborateurs de la CCNAC qui ont droit de signature individuelle ou collective à deux, déterminer leur sphère de compétence et informer le département des modalités retenues;

e)  défendre les intérêts du fondateur.

2En cas d’absence du directeur, les compétences prévues à l’alinéa 1, lettres a à c sont dévolues à son suppléant.

 

Personnel

Art. 9[13]   1Le personnel de la CCNAC est engagé par le directeur sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des obligations.

2L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage est applicable.

3L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.

4La CCNAC gère de manière autonome ses ressources humaines.

5Le département approuve chaque année la politique salariale que la direction entend mettre en œuvre.

 

Prévoyance professionnelle

Art. 10[14]   Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel Prévoyance.ne aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.

 

CHAPITRE 3

Gestion et responsabilité

Gestion

Art. 11   Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et 110 LACI.

 

Responsabilité

Art. 12   1La responsabilité de la CCNAC envers les assurés et les tiers est régie par l’article 82a LACI.

2En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage au sens de l'article 5, alinéa 1, chaque fondateur répond du dommage selon les articles 82 et 82a LACI.

3Les modalités de la responsabilité entre les parties à la convention de collaboration sont réglées dans la convention visée à l'article 5, alinéa 2.

 

Fonds de réserve

Art. 13[15]   1Un fonds de réserve est constitué et géré de manière autonome par la CCNAC.

2Il ne peut en principe être utilisé que pour la prise en charge des montants contestés par le SECO ainsi que pour des actions en faveur du personnel.

3Son utilisation et les comptes y relatifs font l’objet d’un contrôle et sont soumis au département pour approbation.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Approbation

Art. 14[16]   Le présent règlement est soumis à l'approbation du SECO, conformément à l'article 79, alinéa 1 LACI.

 

Abrogation

Art. 15   Le règlement fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, du 12 mars 1997[17], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20 novembre 2008.

 

 

 

 

 



(*) FO 2008 No 51

 

[1]     RS 837.0

[2]     RS 837.02

[3]     RSN 813.10

[4]     Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

 

[7]     Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[8]     Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[9]     Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[10]   Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[11]   RSN 152.510

[12]   Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[13]   Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[14]   Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[15]   Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[16]   Teneur selon A du 14 mars 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet rétroactif au 1er juin 2017, approuvé par le Secrétariat à l’économie SECO le 26 avril 2018

[17]   FO 1997 N° 22