152.513.1
11 novembre 1981
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Arrêté des institutions pour enfants et adolescents
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[1];
vu le règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971[2];
considérant l'opportunité de définir le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Les obligations du personnel enseignant des institutions sont, pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes spéciales de l'école publique.
2Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.
Art. 2 Les tâches reconnues identiques sont notamment:
a) l'enseignement;
b) les contacts avec les services parascolaires;
c) les relations avec le milieu familial;
d) la formation continue.
Art. 3 En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer au personnel enseignant des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.
Art. 4 Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:
a) les soins particuliers en fonction du genre de handicap;
b) la participation au fonctionnement pédagogique global de l'institution;
c) l'animation culturelle ou sportive extra-scolaire;
d) les réunions de coordination;
e) la prise en charge de stagiaires.
Art. 5 et 6[3]
Art. 7[4] Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des institutions relèvent de la compétence du Département de l’éducation et de la famille[5], par son service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ).
Art. 8[6] Le Département de l'éducation et de la famille[7] est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1982.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN VIII 103
[1] RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
[2] RLN IV 718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
[3] Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
[4] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[6] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[7] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.