740.1

 

 

18

juin

2001

 

Loi
sur l'énergie (LCEn)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 26 juin 1998[1];

vu l'ordonnance fédérale sur l'énergie (OEne), du 7 décembre 1998[2];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 décembre 1999, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER  

Dispositions générales

Buts

Article premier[3]   1Conformément au droit fédéral et dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement ainsi qu'à diminuer la consommation d'énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l'horizon 2050.

2Sur le plan cantonal, elle a pour buts:

a)  d'assurer une production et une distribution de l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement;

b)  de promouvoir l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c)  d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables.

 

Champ d'application

Art. 2   La loi s'applique à l'approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu'à l'exploitation et l'utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.  

 

Principes

Art. 3[4]   1Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportables; les intérêts publics prépondérants, en particulier le patrimoine des sites et des bâtiments, doivent être préservés.

2Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie; le Conseil d'Etat fixe périodiquement les modalités de calculs.

3Si des dérogations doivent être accordées, elles sont liées à des charges ou conditions particulières ou, à défaut, à des mesures compensatoires.

 

Obligations des autorités:

1. Principe

Art. 4   1Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, ainsi qu'à un approvisionnement énergétique diversifié.

2Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis, adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi de l'inciter, par l'exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.

 

2. En particulier

Art. 5[5]   1En particulier, les bâtiments publics construits, rénovés ou subventionnés par le canton doivent satisfaire aux exigences énergétiques définies par le Conseil d'Etat.

2Si ce n'est pas le cas, ils perdent les subventions qui y sont liées.

3Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 2

Organisation et exécution

Grand Conseil

Art. 6[6]   Le Grand Conseil:

a)  approuve la conception directrice;

b)  adopte les crédits nécessaires à l'exécution de la présente loi;

c)  Abrogée.

 

Conseil d'Etat

Art. 7   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière d'énergie.

2Il a notamment les compétences suivantes:

a)  il définit la conception directrice de l'énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation;

b)  il approuve le plan cantonal de l'énergie;

c)  il collabore avec les organisations économiques (art. 2, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l'énergie;

d)  il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d'assumer leurs tâches de manière optimale dans l'optique de l'intérêt général (art. 4, al. 2, LEne);

e)  il donne le préavis du canton à l'autorité fédérale en matière de mandat de prestations (art. 18, LEne);

f)   il nomme les membres de la commission de l'énergie;

g)  il édicte les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi;

h)  il désigne le département chargé d'appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu'organe d'exécution.

 

Département

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

2Il exerce toutes les attributions en matière d'énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.

3Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et installations.

4Il peut édicter des directives.

 

Organe d'exécution

Art. 9   Le Conseil d'Etat désigne le service responsable (ci-après: le service) qui sera l'organe d'exécution du département.

 

Commission de l'énergie

Art. 10[7]   1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative cantonale de l'énergie (ci-après: la commission), présidée par le chef du département.

2Le Conseil d'Etat fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés les milieux de la politique, de l'environnement, de l'économie, des consommateurs et ceux de la technique concernés par l'énergie.

3La commission est notamment chargée de:

a)  proposer une politique globale en matière d'énergie permettant d'atteindre les buts et objectifs de la présente loi;

b)  donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements d'application;

c)  contribuer à l'élaboration et à l'adaptation de la conception directrice et du plan cantonal de l'énergie;

d)  donner son préavis sur les projets de transformation ou de construction de bâtiments de l'Etat qui affectent leur enveloppe ou leurs installations énergétiques, pour autant qu'un crédit soit sollicité au Grand Conseil ou que l'aspect énergétique du projet soit prépondérant;

e)  débattre des options énergétiques importantes dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.

 

Communes

Art. 11   Les communes participent à l'application de la présente loi.

 

Commissions consultatives

Art. 12[8]   1Les communes se dotent d'une commission consultative de l'énergie; les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission existante.

2Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions communales, peuvent être instituées par les communes concernées.

 

Délégation de compétences

Art. 13   Le Conseil d'Etat peut déléguer certaines compétences aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants; la surveillance du département demeure toutefois réservée.

 

Collaboration

Art. 14   1Lorsqu'ils ordonnent l'exécution des mesures prévues dans la présente loi, le département et le service s'assurent de la collaboration des communes, d'autres services concernés de l'administration cantonale, ainsi que d'organisations privées.

2Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.

3Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d'harmoniser autant que possible les mesures.

 

CHAPITRE 3

Planification énergétique

Renseignements

Art. 15   1Le service rassemble les données qui permettent d'estimer l'évolution, à terme, des besoins et de l'offre d'énergie dans le canton, ainsi que de préparer et réaliser les mesures prévues dans la présente loi et en analyser l'efficacité.

2A cet effet, le service est habilité à demander les renseignements nécessaires (art. 21 LEne).

 

Conception directrice

Art. 16[9]   1La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l'évolution souhaitée. Elle tient compte de la politique énergétique de la Confédération.

2Définie par le Conseil d'Etat, elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d'application nécessaires.

3Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales.

 

Plan cantonal de l'énergie et plans communaux des énergies:

1. Etablissement

Art. 17[10]   1Le plan cantonal de l'énergie et les plans communaux des énergies sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones énergétiques.

Ces plans sont établis en tenant compte des critères relatifs à:

a)  l'économie énergétique, en particulier les infrastructures existantes et les aspects économiques;

b)  l'aménagement du territoire;

c)  la protection de l'environnement, de la nature et du paysage;

d)  la protection des biens culturels;

e)  le maintien d'activités dans les régions périphériques.

 

2. Approbation

Art. 18[11]   1Le plan cantonal de l'énergie, établi par le service en collaboration avec la commission, est soumis par le département au Conseil d'Etat, pour approbation.

2Sur cette base, les communes ou groupements de communes concernés ont la possibilité d'établir leur plan des énergies, soumis à l'approbation du département.

3Si les conditions l'exigent, le Conseil d'Etat peut obliger une commune à établir son plan.

 

Zones énergétiques

Art. 19   1Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire présentant des caractéristiques communes en matière d'approvisionnement énergétique ou d'utilisation de l'énergie.

2Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l'énergie et des plans communaux des énergies peuvent être de trois types:

a)  zones d'énergie de réseau;

b)  zones d'incitation pour d'autres systèmes de production ou de consommation d'énergie;

c)  zones sans spécification.

3Les zones d'énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.

 

Obligation de raccordement:

1. Principe

Art. 20[12]   1Sur le territoire des zones d'énergie de réseau, la commune peut prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renouvelables l'obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes:

a)  le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur;

b)  le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d'un changement de chaudière.

2Les prix de l'énergie sont soumis à l'approbation du département.

3Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d'autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.

4Abrogé.

 

2. Intérêt régional ou intercommunal

Art. 21[13]   En cas d'intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d'Etat peut prescrire, dans l'esprit de l'article 20 appliqué par analogie, l'obligation de raccordement à un réseau de chauffage à distance.

 

3. Dispense

Art. 22   Les bâtiments, dont les besoins de chaleur sont couverts de manière prépondérante par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l'obligation de raccordement.

 

Obligation de consommation

Art. 23[14]   1En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent leurs besoins de chaleur de manière prépondérante par l'agent énergétique fourni par le réseau correspondant:

a)  dès leur occupation pour les bâtiments neufs;

b)  dans un délai fixé d'un commun accord entre le fournisseur et le preneur d'énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments existants, lors du renouvellement des installations de production de chaleur.

2Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.

 

Examen périodique

Art. 24   La conception directrice, le plan cantonal de l'énergie et, le cas échéant, les plans communaux des énergies feront l'objet d'un examen périodique; ils seront adaptés si besoin est.

 

CHAPITRE 4

Promotion

Informations et conseils

Art. 25   1Le service et les communes:

a)  dispensent, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l'énergie et son utilisation rationnelle et économe;

b)  sensibilisent les consommateurs à la nécessité d'économiser l'énergie et à l'emploi des énergies renouvelables;

c)  coordonnent leurs activités;

d)  peuvent encourager la création d'organisations chargées d'informer et de conseiller le public et les autorités.

2Le service soutient les communes dans ces tâches.

 

Formation et perfectionnement

Art. 26   Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie et des autres professionnels concernés.

 

Recherche, développement et démonstration

Art. 27   1Le canton peut:

a)  participer à la recherche et au développement d'énergies renouvelables ou produites par des sources indigènes ou provenant de déchets;

b)  en faciliter l'exploitation;

c)  soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.

2Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celle-ci a l'intention de soutenir elle-même des mesures telles que citées à l'alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.

 

Mesures d'encouragement et de soutien

Art. 28   1Le canton et les communes encouragent l'utilisation économe et rationnelle de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables; ils peuvent soutenir des associations poursuivant l'un des buts prévus dans la présente loi.

2A cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant:

a)  d'économiser l'énergie dans les bâtiments ou dans les installations;

b)  d'augmenter l'efficacité énergétique;

c)  de récupérer les rejets de chaleur;

d)  d'utiliser des énergies renouvelables;

e)  de réduire la pollution due à l'énergie.

 

Bonus sur l'utilisation du sol

Art. 29[15]   1Les bâtiments neufs ou rénovés au bénéfice d'un label de qualité énergétique officiel peuvent bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 10% de l'indice brut d'utilisation du sol maximal ou de l'indice de masse maximal fixés par le règlement d'aménagement communal.

2Si, en raison de l'isolation thermique, l'épaisseur du mur extérieur et celle du toit dépassent 35 centimètres, l'adéquation des projets aux autres critères d'implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement d'aménagement communal pourra être calculée sur la base d'une épaisseur maximale de 35 centimètres.

3Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d'implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions.

4Les mesures d'incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées dans le règlement d'aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier.

 

CHAPITRE 5

Approvisionnement énergétique

Principes d'approvision-nement

Art. 30   1En accord avec la Confédération, le canton et les communes instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro-économique; l'approvisionnement relève des entreprises de la branche énergétique.

2L'approvisionnement doit être compatible avec les exigences du développement durable, ce qui implique:

a)  une utilisation mesurée des ressources naturelles;

b)  le recours aux énergies renouvelables et indigènes;

c)  la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l'homme et l'environnement.

3La politique d'approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes.

4L'origine géographique et le mode de production des énergies consommées font annuellement l'objet d'une information publique.

 

Energies indigènes

Art. 31   Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de l'environnement, la biomasse, dont le bois, l'énergie éolienne et les ordures.

 

Installations productrices d'électricité

Art. 32[16]   1La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles (art. 6 LEne) ou utilisant des énergies renouvelables est soumise à autorisation.

2Pour les installations générant des rejets thermiques, l'autorisation ne sera accordée que si la preuve a été apportée par le requérant que les rejets de chaleur sont utilisés selon l'état de la technique.

3Les installations de secours et les installations non raccordées au réseau électrique sont autorisées sans obligation d’utiliser les rejets thermiques; les installations de faible importance ne sont pas soumises à autorisation.

 

Art. 32a[17]   Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit faire l'objet d'une autorisation prise sous la forme d'un décret du Grand Conseil soumis au référendum populaire facultatif si 35 de ses membres en décident ainsi (art. 42, al. 3, let. g, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE)).

 

Conditions de raccordement des producteurs indépendants

Art. 33[18]   1Les entreprises, chargées de l'approvisionnement énergétique de la collectivité, sont tenues de reprendre les surplus d'énergie produits par les producteurs indépendants.

2Les conditions de reprise et les modèles de rétribution sont fixés par le droit fédéral.

3Abrogé.

 

Lignes électriques et conduites de gaz

Art. 33a[19]   Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de la législation fédérale en matière de lignes électriques et de conduites de gaz.

 

Couplage chaleur-force

Art. 34   1Le couplage chaleur-force (ou cogénération) désigne des installations de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).

2Lorsque l'approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité économique le permet, l'autorisation d'installations de chauffage peut être liée à l'obligation de réaliser une installation de couplage chaleur-force.

3De nouvelles installations de couplage chaleur-force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.

 

Stations d'épuration

Art. 35   1Lorsque le principe de traitement des boues s'y prête, les stations d'épuration doivent être équipées de façon optimale de dispositifs de valorisation énergétique de biogaz.

2L'abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites stations, dans les cas où celle-ci ne se justifie pas sur le plan économique et énergétique.

 

Compostage

Art. 36   Les déchets verts qui s'y prêtent sont, dans la mesure du possible, valorisés par méthanisation.

 

 

CHAPITRE 6

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

Mesures

Art. 37   1Dans le but d'utiliser l'énergie de manière économe et rationnelle et d'accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l'état de la technique.

2L'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).

3Les mesures, exigées pour les bâtiments neufs et les nouvelles installations, s'appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d'affectation importants et soumis à autorisation; elles s'appliquent également dans les cas de remplacement d'installations et d'éléments de construction.

 

Conception des constructions:

1. Principe

Art. 38[20]   1Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire passive et active, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

2Afin d'encourager l'utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.

3Abrogé.

 

2. Nouveaux bâtiments

Art. 38a[21]   1Les nouveaux bâtiments seront conçus afin qu'au maximum 80% de la demande d'énergie thermique admissible soit couvert par des énergies non-renouvelables; le solde pourra provenir notamment de mesures constructives visant à réduire la demande d'énergie de chauffage, de rejets ou récupération de chaleur, d'énergies renouvelables.

2Les nouveaux bâtiments seront équipés de capteurs solaires thermiques couvrant la majorité des besoins annuels d'eau chaude sanitaire ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente. Sauf exception, d'éventuelles dérogations ne seront accordées que si des mesures compensatoires sur l'enveloppe sont adoptées ou si d'autres énergies renouvelables sont utilisées.

3Ces installations et mesures ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'alinéa premier.

 

Détermination des performances énergétiques des bâtiments

1. Méthodes reconnues et conditions

Art. 39[22]   1Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) reconnu au plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l'octroi de subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis par un expert agréé et répartissent les bâtiments en classes d'efficacité.

2Les propriétaires doivent déterminer les performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1990:

a)  les bâtiments dont la surface de référence énergétique totale dépasse les 1000m2;

b)  les bâtiments d'habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d'une installation de chauffage central.

3Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir un CECB®.

4Le Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles l'établissement d'un CECB® ou d'un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n'est pas obligatoire.

 

2. Frais

Art. 39a[23]   Les frais de détermination des performances énergétiques des bâtiments sont à la charge des propriétaires.

 

3. Assainis-sement

Art. 39b[24]   Lorsque la classe d'efficacité d'un bâtiment est mauvaise, le service adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de manière significative.

 

4. Affichage

Art. 39c[25]   Pour les grands bâtiments du secteur public, les documents déterminant les performances énergétiques doivent être affichés de manière visible pour le public.

 

Communication des performances énergétiques

Art. 39d[26]   1Lors de l'aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait l'objet d'une détermination des performances énergétiques au sens de l'article 39, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.

2Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l'aliénation des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.

 

Enveloppe des constructions

Art. 40   1Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques adéquates dans les domaines de l'isolation et de l'accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l'air.

2Le Conseil d'Etat fixe les exigences relatives à l'isolation thermique, conformément à l'état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de demande d'énergie thermique.

 

Chauffage et eau chaude

Art. 41[27]   1Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude seront conçues, montées et exploitées conformément à l'état de la technique, de manière à assurer une consommation d'énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances.

2Le Conseil d’Etat édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments neufs et lors de rénovations d'envergure.

3Il peut en édicter sur le chauffage de plein air.

 

Aération des locaux

Art. 42   1Les bâtiments neufs doivent faire l'objet d'un renouvellement d'air suffisant, même en l'absence d'intervention des utilisateurs.

2Les systèmes d'aération seront conçus, montés et exploités conformément à l'état de la technique, de manière à ne pas provoquer d'accroissement de la consommation globale d'énergie du bâtiment.

3Le Conseil d'Etat peut notamment prescrire des principes d'aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.

 

Ventilation et climatisation

Art. 43   1Les installations de ventilation et de climatisation seront conçues, montées et exploitées conformément à l'état de la technique, de manière à assurer une consommation d'énergie aussi limitée que possible.

2Les installations existantes peuvent être maintenues, mais doivent être entretenues et exploitées conformément à l'état de la technique.

 

Réfrigération, humidification des locaux

Art. 44[28]

 

 

Récupération de chaleur

Art. 45   Les rejets de chaleur, engendrés notamment par les installations des exploitations industrielles ou artisanales, ainsi que par les installations d'extraction mécanique de l'air, de ventilation et de climatisation, doivent être valorisés selon l'état de la technique.

 

Installations électriques

Art. 46   Lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation de toutes installations électriques, on tiendra compte des mesures relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie, conformément à l'état de la technique.

 

Éclairage public

Art. 46a[29]   1Les nouveaux réseaux d'éclairage public ainsi que les installations renouvelées doivent correspondre à l'état de la technique en matière d'efficacité énergétique.

2Le Conseil d'Etat peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.

 

Éclairage publicitaire ou privé

Art. 46b[30]   Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des constructions (art. 25, al. 1, let. g LConstr.), les exigences à respecter en matière d'illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport, d'enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en matière d'efficacité énergétique.

 

Chauffage électrique

Art. 47[31]   1Les chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments sont interdits dès le 1er janvier 2030.

2Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage principal ou d'appoint des bâtiments est interdit.

3Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à résistance.

4Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par le Conseil d'Etat.

 

Chauffage au mazout

Art. 47a[32]   L'utilisation du mazout pour le chauffage des nouveaux bâtiments est soumise à autorisation.

 

Piscines chauffées

Art. 48   Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l'usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.

 

Gros consommateurs

Art. 49   1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 GWh ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu'il l'analyse et qu'il prenne des  mesures raisonnables visant à l'optimiser.

2L'alinéa 1 ne s'applique pas aux gros consommateurs, qui s'engagent, de façon individuelle ou au sein d'un groupe, à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d'Etat; ils seront dispensés du respect d'exigences techniques particulières en matière d'énergie.

3Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites de l'alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l'alinéa 2 pour autant qu'ils s'engagent au sein d'un groupe; dès le moment où ils ne font plus partie d'un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.

 

Transports

Art. 50   1Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus, montés et exploités conformément à l'état de la technique, de manière à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et à diminuer les atteintes à l'environnement.

2Le Conseil d'Etat prend toute mesure de sa compétence afin d'encourager la mise en circulation de véhicules particulièrement économes en énergie et de promouvoir l'utilisation des transports publics.

 

 

 

CHAPITRE 7

Dispositions financières

Subventions

Art. 51   Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les communes peuvent accorder des subventions à des personnes morales ou à des particuliers.

 

Fonds cantonal de l'énergie

Art. 52   1Il est créé un fonds cantonal de l'énergie, destiné à financer les subventions cantonales.

2Ce fonds est alimenté par les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.

 

Utilisation du fonds

Art. 53   1Le Conseil d'Etat décide de l'utilisation du fonds, conformément à sa destination.

2Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l'Etat.

 

Frais

Art. 54   Les autres frais occasionnés par l'application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l'Etat.

 

CHAPITRE 8

Emoluments et recours

Émoluments

Art. 55   Les décisions des autorités cantonales sont soumises à émolument.

 

Recours

Art. 56[33]   1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d'un recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[34].

2Les décisions du département et du Conseil d'Etat sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal.  

 

CHAPITRE 9

Dispositions pénales, transitoires et finales

Contraventions

Art. 57[35]   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Abrogé.

 

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise

Art. 58   1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.

2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.

3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.

 

Communication des décisions

Art. 59   1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au département.

2Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

 

Dispositions transitoires

Art. 60   Les dispositions de la présente loi sont applicables aux projets de construction dont la procédure d'autorisation n'est pas engagée au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

 

Abrogation du

droit antérieur

Art. 61   La loi sur l'énergie, du 22 octobre 1980[36], est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Promulgation

Art. 62   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 août 2001.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2002.

 

Disposition transitoire à la modification du 1er novembre 2011[37]

L'article 32a est applicable à toutes les procédures qui portent sur la construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile et qui sont en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition transitoire.  

 

Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012[38]

L'article 29, alinéa 1, de la loi sur l'énergie, du 18 juin 2001, reproduit ci-dessous dans leur teneur du (jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi adaptant la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)) reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation communaux.

Art. 29, al. 1

1Les bâtiments neufs ou rénovés au bénéfice d'un label de qualité énergétique officiel peuvent bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 10% de l'indice d'utilisation du sol maximal ou de la densité maximale fixés par le règlement d'aménagement communal.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur l'énergie (LCEn)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

Buts ...................................................................................................

1

Champ d'application ..........................................................................

2

Principes ............................................................................................

3

Obligations des autorités

1.  Principe .........................................................................................

4

2.  En particulier .................................................................................

5

CHAPITRE 2

 

Organisation et exécution

 

Grand Conseil ....................................................................................

6

Conseil d'Etat .....................................................................................

7

Département ......................................................................................

8

Organe d'exécution ............................................................................

9

Commission de l'énergie ...................................................................

10

Communes ........................................................................................

11

Commissions consultatives ...............................................................

12

Délégation de compétences ..............................................................

13

Collaboration .....................................................................................

14

CHAPITRE 3

 

Planification énergétique

 

Renseignements ................................................................................

15

Conception directrice .........................................................................

16

Plan cantonal de l'énergie et plans communaux des énergies

1.  Établissement ...............................................................................

17

2.  Approbation ..................................................................................

18

Zones énergétiques ...........................................................................

19

Obligation de raccordement

1.  Principe .........................................................................................

20

2.  Intérêt régional ou intercommunal ................................................

21

3.  Dispense .......................................................................................

22

Obligation de consommation .............................................................

23

Examen périodique ............................................................................

24

CHAPITRE 4

 

Promotion

 

Informations et conseils .....................................................................

25

Formation et perfectionnement ..........................................................

26

Recherche, développement et démonstration ...................................

27

Mesures d'encouragement et de soutien ...........................................

28

Bonus sur l'utilisation du sol ..............................................................

29

CHAPITRE 5

 

Approvisionnement énergétique

 

Principes d'approvisionnement ..........................................................

30

Energies indigènes ............................................................................

31

Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles          

32

Conditions de raccordement des producteurs indépendants ............

33

Lignes électriques et conduites de gaz

33a

Couplage chaleur-force .....................................................................

34

Stations d'épuration ...........................................................................

35

Compostage ......................................................................................

36

CHAPITRE 6

 

Utilisation économe et rationnelle de l'énergie

 

Mesures .............................................................................................

37

Conception des constructions

1.  Principe .........................................................................................

 

38

2.  Nouveaux bâtiments .....................................................................

38a

Détermination des performances énergétiques des bâtiments

1. Méthodes reconnues et conditions ................................................

 

39

2.  Frais ..............................................................................................

39a

3.  Assainissement .............................................................................

39b

4.  Affichage .......................................................................................

39c

Communication des performances énergétiques ..............................

39d

Enveloppe des constructions .............................................................

40

Chauffage et eau chaude ..................................................................

41

Aération des locaux ...........................................................................

42

Ventilation et climatisation .................................................................

43

Réfrigération, humidification des locaux ............................................

44

Récupération de chaleur ...................................................................

45

Installations électriques .....................................................................

46

Éclairage public .................................................................................

46a

Éclairage publicitaire ou privé ............................................................

46b

Chauffage électrique .........................................................................

47

Chauffage au mazout ........................................................................

47a

Piscines chauffées .............................................................................

48

Gros consommateurs ........................................................................

49

Transports .........................................................................................

50

CHAPITRE 7

 

Dispositions financières

 

Subventions .......................................................................................

51

Fonds cantonal de l'énergie ...............................................................

52

Utilisation du fonds ............................................................................

53

Frais ...................................................................................................

54

CHAPITRE 8

 

Emoluments et recours

 

Emoluments .......................................................................................

55

Recours .............................................................................................

56

CHAPITRE 9

 

Dispositions pénales, transitoires et finales

 

Contraventions ..................................................................................

57

Infraction commise dans la gestion d'une entreprise .........................

58

Communication des décisions ...........................................................

59

Dispositions transitoires .....................................................................

60

Abrogation du droit antérieur .............................................................

61

Promulgation .....................................................................................

62

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2001 No 47

 

[1]     RS 730.0

[2]     RS 730.01

[3]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[4]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[5]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[6]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[7]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N°45) avec effet au 1er janvier 2013

[8]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N°45) avec effet au 1er janvier 2013

[9]      Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[10]    Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[11]    Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[12]    Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[13]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[14]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[15]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N°45) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[16]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[17]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[18]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[19]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[20]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N°45) avec effet au 1er janvier 2013

[21]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N°45) avec effet au 1er janvier 2013

[22]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N°45) avec effet au 1er janvier 2013

[23]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[24]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[25]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[26]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[27]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[28]   Abrogé par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[29]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[30]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[31]   Teneur selon L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2013

[32]   Introduit par L du 1er novembre 2011 (FO 2011 N° 45) avec effet au 1er janvier 2015

[33]   Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[34]   RSN 152.130

[35]   Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[36]   RLN VII 904

[37]   FO 2014 N° 7

[38]   FO 2012 N° 46