410.109

 

 

24

avril

2019

 

Arrêté
concernant la mise en place d’une structure de suivi scolaire pour les enfants et adolescents hospitalisés

(*)

 

État au
6 juillet 2020

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1] ;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2] ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille :

arrête :

 

 

Principe

Article premier[3]   1Les enfants et adolescents hospitalisés dans le département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ou dans l’unité psychiatrique pour enfants et adolescents du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) bénéficient d’une structure de suivi scolaire.

2Cette prestation a pour but de favoriser la continuité de l’enseignement et de préparer la réinsertion des élèves dans le cadre de leur cursus en scolarité obligatoire et postobligatoire.

 

Financement

Art. 2   1Conformément à la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, l’état finance 45% des traitements légaux, augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux membres du corps enseignant des structures scolaires prévues par l’article premier.  

2La part communale de 55% est assumée solidairement par l’ensemble des cercles scolaires au prorata du nombre de leurs élèves dans les années 1 à 11 recensés par la statistique officielle de l’année scolaire en cours.

 

Application

Art. 3   Le Département de l’éducation et de la famille est responsable de son application.

 

Abrogation

Art. 4   L’arrêté concernant la mise en place d’une structure de suivi scolaire pour les enfants et adolescents hospitalisés en milieu psychiatrique, du 27 juin 2011[4] est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2019.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 17

 

[1]     RSN 410.23

[2]     RSN 410.10

[3]     Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet immédiat

[4]     FO 2011 N° 26