322.05

 

 

5

novembre

2019

 

Loi
sur la lutte contre la violence domestique (LVD)

(*)

 

État au
1er janvier 2020

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la Suisse le 14 décembre 2017 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018[1] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 8 juillet 2019,

décrète :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   1La présente loi a pour but de contribuer à la protection de la personne dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre la violence domestique.  

2Elle vise à assurer cohérence et fiabilité au cadre instauré pour le soutien aux personnes concernées par la violence domestique.

 

Définitions

Art. 2   On entend par :

a)  violence domestique : tous les actes de violence physique, sexuelle (y compris les mutilations génitales féminines), psychologique (y compris les mariages forcés) ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des ancien-ne-s ou actuel-le-s conjoint-e-s ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur-e partage ou a partagé le même domicile que la victime ;

b)  personnes concernées par la violence domestique : les victimes et les auteur-e-s de violence domestique, ainsi que les enfants et les proches vivant au sein du cercle domestique.  

 

Chapitre 2

Moyens

Soutien aux victimes

Art. 3   1L’État soutient les structures offrant un accueil et un appui aux victimes de violence domestique et à leurs enfants. Il peut participer à leur financement sous forme d’aides financières.  

2Il veille à ce que l’offre disponible en matière de structures d’accueil d’urgence réponde aux besoins.  

 

 

Accompagnement des auteur-e-s

Art. 4   L’État encourage le développement d’une structure spécialisée destinée aux auteur-e-s de violence domestique. Il peut participer à son financement sous forme d’aides financières.

 

Politique d’information

Art. 5   1L’État mène une politique d’information sur la problématique de la violence domestique, dans une optique de sensibilisation et de prévention.  

2L’État veille à ce que la formation des enseignant-e-s leur procure une connaissance et des outils permettant la prévention et la détection de la violence domestique à tous les niveaux d’enseignement.

3Il veille à ce que les élèves, les apprenti-e-s et les étudiant-e-s des écoles neuchâteloises soient sensibilisés à la problématique de la violence domestique.

 

Coordination

Art. 6   L’État veille à la coordination et à la pertinence des mesures prises dans le domaine de la lutte contre la violence domestique.   

 

Chapitre 3

Mesures d’éloignement

Expulsion et interdiction de périmètre en cas de violence

Art. 7   La loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014[2], règle les mesures d’éloignement qui peuvent être prononcées à l’égard des auteur-e-s de violence domestique.

 

Chapitre 4

Dispositions d’exécution et finales

Abrogation

Art. 8   La loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple), du 30 mars 2004[3], est abrogée.  

 

Dispositions d’exécution

Art. 9   1Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.

2L’office de la politique familiale et de l’égalité est chargé de l’application de la présente loi.

 

Référendum facultatif

Art. 10   La présente loi est soumise au référendum facultatif.  

 

Entrée en vigueur

Art. 11   1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 18 décembre 2019.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2020.

 

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 47

 

[1]     RS 0.311.35

[2]     RSN 561.1

[3]     FO 2004 N° 28