322.001

 

 

5

novembre

2020

 

Directive
complémentaire du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice en matière d’infractions aux règles relatives à l’épidémie de COVID-19

(*)

 

 

Le procureur général de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 5 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010[1],

vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp), du 28 septembre 2012[2] ;

vu l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, du 29 juin 2020[3] ;

vu les différents arrêtés cantonaux concernant les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ;

arrête :

 

Article premier   L’annexe 1 de la directive du 17 décembre 2019[4] est complétée par les dispositions suivantes :

 

COVID-19.1.

Bases légales

Tarif

Ne pas porter le masque dans les endroits où cela est obligatoire

Exceptions : enfants de moins de 12 ans, personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque pour des raisons médicales ou si d’autres mesures de protection sont prises à l’égard du personnel de réception (ex : séparation adéquate, etc.)

Art. 83/1 let. c ou j LEp

150.00

 

COVID-19.2.

Bases légales

Tarif

Ne pas mettre à disposition du gel hydroalcoolique à un endroit où cela est obligatoire

Art. 83/1 let. j LEp

250.00

 

 

 

 

 

COVID-19.3.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter le nombre maximal de personnes dans un espace clos (pour chaque personne présente)

Art. 83/1 let. j LEP

150.00

 

COVID-19.4.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter le nombre maximal de clients par table (pour chaque personne présente)

Art. 83/1 let. j LEP

150.00

 

COVID-19.5.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter les heures de fermetures pour les établissements publics et les lieux de spectacle

Art. 83/1 let. j LEp

250.00

 

COVID-19.6.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter les règles sur la récolte des données d’identification des clients ou des participants à une manifestation publique ou privée autorisée

 

Art. 83/1 let. j LEp

 

500.00

 

 

COVID-19.7.

Bases légales

Tarif

Ne pas faire respecter l’obligation d’être assis pour consommer des aliments ou des boissons :

a)    pour l’exploitant

b)    pour le consommateur

a) Art. 13 ordonnance COVID-19 en situation particulière

b) pas de base légale

 

 

a) 250.00

b) --

 

COVID-19.8.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter le nombre limite de personnes pour une manifestation ou un rassemblement (pour chaque personne présente)

Art. 83/1 let. j LEp

150.00

 

COVID-19.9.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter l’interdiction de consommer des aliments ou des boissons dans les marchés et les foires :

a)    pour l’organisateur

b)    pour les consommateurs

Art. 83/1 let. j LEp

 

 

 

a) 500.00

b) 100.00

 

COVID-19.10.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter l’interdiction d’exploiter des lieux de divertissement et de loisirs  

Ex. fitness, centre de bien-être, piscines, établissements publics, théâtre, etc.

Art. 83/1 let. j LEp

Dénonciation au MP

 

COVID-19.11.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter l’interdiction de pratiquer des sports de contact :

a)  pour l’organisateur

b)  pour chaque personne présente

Art. 83/1 let. j LEp

 

a) 500.00

b) 150.00

 

COVID-19.12.

Bases légales

Tarif

Remettre des denrées alimentaires à l’emporter en dehors des heures autorisées

Art. 83/1 let. j LEp

250.00

 

COVID-19.13.

Bases légales

Tarif

Ne pas respecter les mesures visant à prévenir la maladie

a)  se soustraire à une quarantaine

b)  se soustraire à une mesure d’isolement

Art. 83/1 let. h LEp

 

 

a)  250.00

 

b)  500.00

 

Art. 2   La police neuchâteloise, le service de la consommation et des affaires vétérinaires, le service de la santé publique et les agents communaux de sécurité publique sont compétents pour dénoncer les infractions mentionnées ci-dessus au service de la justice.

 

Art. 3   Pour le surplus, les dispositions de la directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la justice, du 17 décembre 2019, s’appliquent.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 4   1La présente directive entre immédiatement en vigueur.

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 46

 

[1]     RSN 322.0

[2]     RS 818.101

[3]     RS 818.101.16

[4]     RSN 322.00