800.103

 

8

20

janvier

2020

 

Arrêté
fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans le réseau de santé (AMEORS)

(*)

 

État au
1er janvier 2020

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé (LS), du 6 févier 1995[1] et en particulier l’article 83c ;

vu le rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) (Planification médico-sociale pour les personnes âgées), du 14 mars 2012 ;

vu le rapport d'information du Conseil d'État au Grand Conseil concernant la réalisation et les perspectives de la planification médico-sociale, du 6 juillet 2015 ;

vu le projet pilote mené par l’Association Réseau Orientation Santé Social (AROSS) dans les régions du Locle et du Val-de-Travers ;

vu la proposition du conseiller d'état, chef du Département des finances et de la santé,

arrête :

 

 

Chapitre 1

Dispositions générales

Champ d’application

Article premier   1Conformément à l’article 83c LS, le présent arrêté vise à mettre en place l’entretien d’orientation (ci-après : EO) et à en assurer la promotion en tant qu’élément essentiel des prestations de maintien à domicile mises à disposition des personnes en âge AVS.

2Il tient compte du fait que l’EO doit intervenir le plus tôt possible dans le processus d’accompagnement de la personne, qu’elle présente ou non des signes de fragilité.  

3La personne reste libre de solliciter un EO et de suivre les recommandations qui en ressortent.  

 

But de l'entretien d'orientation

Art. 2   1L'EO a pour but d'orienter la personne en âge AVS dans le réseau socio-sanitaire neuchâtelois en lui permettant d'obtenir toutes les informations utiles, complètes et actuelles relatives au maintien à domicile ou pour une admission en EMS ou en pension, et de proposer des solutions individualisées correspondant à ses besoins.

2Il doit permettre à la personne de faire ses choix de vie de manière éclairée grâce à une information neutre et indépendante.  

 

3Par une orientation adéquate de la personne, il permet une utilisation optimale des ressources socio-sanitaires et de s'assurer que la personne bénéficie de la bonne prestation, au bon moment et au bon endroit.

 

Acteurs du réseau socio-sanitaire

Art. 3   1Les acteurs du réseau socio-sanitaire regroupent les professionnel‑le-s et les institutions régi-e-s par la loi de santé, ainsi que d’autres entités apportant un soutien aux personnes en âge AVS.

2Le plus tôt possible, lorsqu’il accompagne une personne en âge AVS, chaque acteur du réseau socio-sanitaire invite la personne à contacter l’Association Réseau Orientation Santé Social (ci-après : l’AROSS), organisme chargé de l’orientation au sens du chapitre 2, pour un EO.

3Les acteurs du réseau socio-sanitaire informent la personne sur les missions de l’AROSS.

 

Chapitre 2

AROSS

Généralités

Art. 4   1L’AROSS est chargée de mener les entretiens d'orientation.

2L’AROSS est une institution de santé au sens de l’article 78, lettre a LS.

3Le Conseil d’État fixe les prestations attendues de l’AROSS et leur financement par contrat de prestations.

 

 

Missions

Art. 5   1L'AROSS a pour missions l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes en âge AVS dans le réseau socio-sanitaire. Pour ce faire, elle fait une évaluation générale de la situation de la personne.  

2Elle collabore étroitement et coordonne ses prestations avec les autres acteurs du réseau socio-sanitaire.  

3Elle définit les critères de priorisation pour les hébergements en EMS avec mission de long séjour et en pension conjointement avec les autres acteurs du réseau socio-sanitaire. Si nécessaire, les critères font l’objet de réévaluations.

 

Obligations

Art. 6   1L'AROSS mène les EO de manière objective, neutre et indépendante.

2Elle respecte le libre-choix et le droit à l’autodétermination des personnes, ainsi que le droit des patient-e-s, en particulier le secret médical.

3Elle s'assure que ses collaborateurs-trices, chargé-e-s de mener les EO, bénéficient d'une formation adéquate pour le faire.

 

Gratuité

Art. 7   L’AROSS ne facture aucune prestation à charge de la personne ou des assurances sociales.

 

Chapitre 3

Orientation

Entretien d'orientation

Requête

Art. 8   1L'EO peut être demandé par la personne, son entourage, ou par un acteur du réseau socio-sanitaire, à tout moment, dès lors que la personne concernée est en âge AVS.

2Si l'EO n'est pas demandé par la personne elle-même, l'AROSS s'assure que la personne concernée ou, si celle-ci est incapable de discernement, la personne habilitée à la représenter, a donné son consentement à la tenue d’un EO et à la récolte des informations qui la concernent.

3L’EO est gratuit.  

 

Préparation de l'EO

Art. 9   1L'AROSS invite à l’EO la personne concernée et/ou la personne habilitée à la représenter.

2Elle contacte les autres acteurs du réseau socio-sanitaire déjà investis dans la situation en vue de récolter les informations utiles pour une orientation adéquate.  

3Les proches de la personne et les acteurs du réseau socio-sanitaire déjà investis dans la situation peuvent être associés à la préparation de l'EO et, au besoin, être invités à y participer.

 

Déroulement EO

Art. 10   1L'EO se déroule dans un endroit approprié en fonction de la situation de la personne et des circonstances.

2Il aboutit à des propositions synthétisées dans une recommandation écrite, destinée à la personne ou son-sa représentant-e.  

3Sous réserve de l’accord de la personne ou de son-sa représentant-e, la recommandation est transmise aux acteurs du réseau socio-sanitaire déjà investis auprès de la personne.

4De manière générale, l’AROSS informe la personne ou son-sa représentant‑e quant à l’usage de ses données et s’assure de son consentement.

5Si un hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension s'avère adéquat et que la personne donne son accord, celle-ci est inscrite dans l'outil relatif à l’hébergement qui permet de tenir compte des critères de priorisation.

6Le cas échéant, l’AROSS informe et explique à la personne les critères de priorisation et leur influence sur les recommandations qui lui sont faites.  

 

Orientation sur dossier

Orientation sur dossier

Art. 11   1L'AROSS peut exceptionnellement, ou selon la procédure convenue avec les partenaires, orienter la personne sur dossier pour une demande d’hébergement en EMS avec mission de long séjour ou en pension, si la situation est claire et que la personne elle-même ou son-sa représentant‑e, est d’accord avec l’orientation envisagée.  

2L'AROSS contrôle que l’orientation envisagée corresponde bien aux besoins énoncés de la personne et qu'elle respecte les critères de priorisation. Dans le cas contraire, elle propose des alternatives.  

3Si l'AROSS doute de l’orientation envisagée, elle propose un EO.

 

Chapitre 4

Suivi et accompagnement

Principe

Art. 12   1L'AROSS peut accompagner la personne dans ses démarches en collaboration avec les acteurs du réseau socio-sanitaire déjà investis auprès de la personne.

2Elle peut assurer le suivi de la personne de manière à garantir que les orientations prises continuent de correspondre à sa volonté et à ses besoins.

 

Chapitre 5

Admission en EMS et pension

Obligations pour les EMS et pension

Art. 13   1Les EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le canton respectent les critères de priorisation de l’outil relatif à l’hébergement qui fait office de liste d’attente unique.

2Avant toute admission pour un long séjour d’une personne résidant hors ou dans le canton, les EMS avec mission de long séjour et les pensions sis dans le canton sont tenus de s’assurer qu’un EO, au sens du présent arrêté, a eu lieu.

3Les EMS situés hors-canton qui souhaitent accueillir pour un long séjour une personne en âge AVS domiciliée dans le canton de Neuchâtel sont tenus de s’assurer qu’un EO a eu lieu et que ses recommandations valident l’hébergement de la personne. Les dispositions du Règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS)[2], du 9 juillet 2018 sont réservées.

 

Chapitre 6

Acteurs du réseau socio-sanitaire

Rôle

Art. 14   1Les acteurs du réseau socio-sanitaire coordonnent leurs prestations avec l’AROSS.

2Ils contribuent à la promotion de l’EO auprès de leur patients, clients ou résidents et de leur personnel de manière à ce que celui-ci participe également à la promotion de l’EO.  

 

Suivi des recommandations

Art. 15   Dans leur pratique, les acteurs du réseau socio-sanitaire suivent, valorisent et utilisent les recommandations établies suite à l’EO et acceptées par la personne, à moins que des éléments nouveaux nécessitent qu’elles soient revues. Ils en informent alors l’AROSS.  

 

Accueil d'urgence

Art. 16   Lorsqu’une personne est admise en lit d'accueil d'urgence en dehors des heures et jours ouvrables, l'institution contacte dès que possible l'AROSS afin qu'elle procède à un EO.

 

Chapitre 5

Dispositions finales

Entrée en vigueur et publication

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 4

 

[1]     RSN 800.1

[2]     RSN 821.107