832.33
9 juillet 2018
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;
vu le règlement sur l’autorisation d’exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002[3] ;
vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[4] ;
vu les rapports du Conseil d’État au Grand Conseil sur la planification médico-sociale (PMS), du 14 mars 2012 (12.013) et du 6 juillet 2015 (15.026) ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier En application de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, le présent arrêté fixe la liste des établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) admis à fournir des soins à la charge de l’assurance obligatoire des soins.
Art. 2 Chaque EMS ou foyer de jour est autorisé à exploiter le nombre de lits et/ou de places fixé dans l’annexe.
Art. 3 Les EMS inscrits sur la liste peuvent prodiguer des soins de longue durée ainsi que des soins aigus et de transition pour leurs résidents qui réintègrent l’établissement après un séjour hospitalier.
Art. 4 Des prestations d’accueil de jour peuvent être dispensées par les EMS ou les foyers de jour mentionnés selon le nombre fixé dans l’annexe.
Art. 5 Les lits ou places indiqués comme « à attribuer » le seront ultérieurement par décision du Département des finances et de la santé (DFS).
Art. 6 Par décision, le DFS peut adapter les délais relatifs aux diminutions de lits pour tenir compte de départs naturels de résidents, de l’adaptation de la dotation en personnel ou de l’attribution d’autres missions de la planification médico-sociale (PMS).
Art. 7 Le présent arrêté abroge l'arrêté fixant la liste des établissements médico-sociaux (EMS) du Canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, du 19 décembre 2012[5].
Recours |
Art. 8 1Le nombre de lits ou de places fixé dans l’annexe pour chaque EMS ou foyer de jour devant être considéré comme une décision individuelle, chaque institution est habilitée à déposer un recours devant le Tribunal administratif fédéral au sens de l'article 53 LAMal, pour ce qui la concerne.
2Le recours est dépourvu d’effet suspensif.
émoluments
Art. 9 La modification des autorisations d’exploiter actuellement en vigueur induite par l’application du présent arrêté n’est pas soumise à émolument.
Art. 10 1Le présent arrêté est valable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.