152.513.1

 

11

novembre

1981

 

Arrêté
précisant le statut du personnel enseignant

des institutions pour enfants et adolescents

(*)

 

Etat au
1er juin 2017

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[1];

vu le règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971[2];

considérant l'opportunité de définir le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier   1Les obligations du personnel enseignant des institutions sont, pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes spéciales de l'école publique.

2Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.

 

Art. 2   Les tâches reconnues identiques sont notamment:

a)  l'enseignement;

b)  les contacts avec les services parascolaires;

c)  les relations avec le milieu familial;

d)  la formation continue.

 

Art. 3   En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer au personnel enseignant des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.

 

Art. 4   Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:

a)  les soins particuliers en fonction du genre de handicap;

b)  la participation au fonctionnement pédagogique global de l'institution;

c)  l'animation culturelle ou sportive extra-scolaire;

d)  les réunions de coordination;

e)  la prise en charge de stagiaires.

 

Art. 5 et 6[3]

 

Art. 7[4]   Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des institutions relèvent de la compétence du Département de l’éducation et de la famille[5], par son service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ).

 

Art. 8[6]   Le Département de l'éducation et de la famille[7] est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1982.

 

Art. 9   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN VIII 103

 

[1]     RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

[2]     RLN IV 718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

[3]     Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)

[4]     Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017

[7]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.