832.101.0
25 janvier 2019
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Directive
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La conseillère d’état, du Département de l’éducation et de la famille,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent-e-s du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[1] ;
vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent-e-s du canton (RELESEA), du 22 novembre 2017[2] ;
sur la proposition du service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) ;
la cheffe du département de l’éducation et de la famille décide :
Article premier Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) est chargé de déterminer la participation financière journalière de la représentante légale ou du représentant légal pour l’enfant mineur-e dont elle ou il a la charge placé-e au sein d'une institution d'éducation spécialisée pour mineur-e-s (ci-après : l'institution) reconnue au sens de la LESEA et de son règlement d'exécution.
Art. 2 L'obligation de la représentante légale ou du représentant légal d'assumer les frais de placement de l’enfant mineur-e découle de son devoir d'entretien en vertu des articles 276 et suivants du Code civil suisse[3].
Montant de la participation financière journalière
Art. 3 1Le montant de la participation financière par jour de présence effective dans l'institution est fixé comme suit :
a) 30 francs s'il s'agit d'un accueil en internat ;
b) 8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat ;
c) 5 francs par repas principal (midi et soir), en sus de la participation pour l'accueil en externat.
2Toute journée entamée est considérée comme effective.
Mesures alternatives ou complémentaires
Art. 4 La prise en charge extérieure (PCE), la prise en charge intensive (PCI), la prise en charge en famille (PCF), la préformation et le job-coaching constituent des mesures alternatives ou complémentaires à l'internat et à l'externat ; elles sont facturées par analogie à l'article 3, lettre b ci-dessus.
Art. 4a L’accueil en studio offert par les services d’action éducative en milieu ouvert est facturé par analogie à l’article 3, lettre a ci-dessus.
Art. 5 L'obligation de la représentante légale ou du représentant légal d'assumer les frais de placement de l’enfant mineur-e tombe lorsque le placement résulte :
a) d'une peine prononcée au sens de l'article 11, alinéa 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 2003[4] ;
b) d'une privation de liberté au sens de l'article 25 DPMin ;
c) d'une détention provisoire et d'une détention pour des motifs de sûreté au sens des articles 27 et 28 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineur-e-s (PPMin), du 20 mars 2009[5].
Art. 6 Lorsqu'un parent est accueilli avec son enfant au sein d'une institution offrant la prestation d'accueil mère/père-enfant, la participation financière due est de :
a) 60 francs pour l'adulte non-rentier-ère AI ;
b) 102 francs pour l'adulte rentier-ère AI.
Art. 7 Les journées de fugue sont facturées à la représentante légale ou au représentant légal tant et aussi longtemps que la place en institution est réservée, hormis les journées d'absence habituellement déjà convenues (week-end, vacances, retour à domicile).
Art. 8 La présente directive abroge et remplace la DiPReLMin, du 13 décembre 2013[6].
Art. 9 1La présente directive entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.