832.101.0

 

25

janvier

2019

 

Directive
concernant la participation financière journalière à charge de la représentante légale ou du représentant légal dans les institutions d’éducation spécialisée pour mineurs (DiPReLMin)

(*)

 

 

La conseillère d’état, du Département de l’éducation et de la famille,

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent-e-s du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[1] ;

vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent-e-s du canton (RELESEA), du 22 novembre 2017[2] ;

sur la proposition du service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) ;

la cheffe du département de l’éducation et de la famille décide :

 

Compétences

Article premier   Le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) est chargé de déterminer la participation financière journalière de la représentante légale ou du représentant légal pour l’enfant mineur-e dont elle ou il a la charge placé-e au sein d'une institution d'éducation spécialisée pour mineur-e-s (ci-après : l'institution) reconnue au sens de la LESEA et de son règlement d'exécution.

 

Obligation d’entretien

Art. 2   L'obligation de la représentante légale ou du représentant légal d'assumer les frais de placement de l’enfant mineur-e découle de son devoir d'entretien en vertu des articles 276 et suivants du Code civil suisse[3].

 

Montant de la participation financière journalière

Art. 3   1Le montant de la participation financière par jour de présence effective dans l'institution est fixé comme suit :

a)  30 francs s'il s'agit d'un accueil en internat ;

b)  8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat ;

c)  5 francs par repas principal (midi et soir), en sus de la participation pour l'accueil en externat.

2Toute journée entamée est considérée comme effective.

 

Mesures alternatives ou complémentaires

Art. 4   La prise en charge extérieure (PCE), la prise en charge intensive (PCI), la prise en charge en famille (PCF), la préformation et le job-coaching constituent des mesures alternatives ou complémentaires à l'internat et à l'externat ; elles sont facturées par analogie à l'article 3, lettre b ci-dessus.

 

 

Accueil en studio

Art. 4a   L’accueil en studio offert par les services d’action éducative en milieu ouvert est facturé par analogie à l’article 3, lettre a ci-dessus.

 

Exception

Art. 5   L'obligation de la représentante légale ou du représentant légal d'assumer les frais de placement de l’enfant mineur-e tombe lorsque le placement résulte :

a)  d'une peine prononcée au sens de l'article 11, alinéa 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 2003[4] ;

b)  d'une privation de liberté au sens de l'article 25 DPMin ;

c)  d'une détention provisoire et d'une détention pour des motifs de sûreté au sens des articles 27 et 28 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineur-e-s (PPMin), du 20 mars 2009[5].

 

Accueil mère/père-enfant 

Art. 6   Lorsqu'un parent est accueilli avec son enfant au sein d'une institution offrant la prestation d'accueil mère/père-enfant, la participation financière due est de :

a)  60 francs pour l'adulte non-rentier-ère AI ;

b)  102 francs pour l'adulte rentier-ère AI.

 

Fugues 

Art. 7   Les journées de fugue sont facturées à la représentante légale ou au représentant légal tant et aussi longtemps que la place en institution est réservée, hormis les journées d'absence habituellement déjà convenues (week-end, vacances, retour à domicile).

 

Abrogation 

Art. 8   La présente directive abroge et remplace la DiPReLMin, du 13 décembre 2013[6].

 

Entrée en vigueur 

Art. 9   1La présente directive entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019.

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2019 No 11

 

[1]     RSN 832.10

[2]     RSN 832.10

[3]     RS 210

[4]     RS 311.1

[5]     RS 312.1

[6]     FO 2013 N° 51