820.301.02

 

5

décembre

2018

 

Arrêté
fixant les taxes journalières des bénéficiaires de prestations des institutions sociales et le montant laissé à disposition pour leurs dépenses personnelles

(*)

 

État au
1er janvier 2019

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006[1] ;

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007[2] ;

vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007[3] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête :

 

Article premier   Les taxes journalières des institutions sociales reconnues par le Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) sont fixées comme suit :

a)  Fondation Foyer Handicap

Fr. 138.-

b)  Fondation alfaset

Fr. 138.-

c)  Fondation Les Perce-Neige

Fr. 138.-

d)  Fondation Addiction Neuchâtel

Fr. 138.-

e)  Fondation Ressource

Fr. 138.-

f)   Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales :

 

-      Maison de Prébarreau

Fr. 138.-

-      Hébergements différenciés

Fr.   71.-

g)  Autres placements au sein du canton

Fr. 138.-

h)  Placements hors canton

Fr. 128.-

 

Art. 2   Le montant laissé à la disposition des bénéficiaires de prestations pour leurs dépenses personnelles est fixé à Fr. 4'320.- par année.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2Il remplace et abroge l'arrêté fixant les taxes journalières des bénéficiaires de prestations des institutions sociales et le montant laissé à disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles, du 7 septembre 2016[4].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 49

 

[1]     RS 831.30

[2]     RSN 820.30

[3]     RS 820.301

[4]     FO 2018 N° 49