821.121.34
19 juin 2019
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994 ;
vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995 ;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 1995 ;
vu l’arrêt C-3322/2015 du Tribunal administratif fédéral, du 1er septembre 2017 ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995 ;
vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 ;
vu le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018 ;
vu le règlement sur la reconnaissance des conditions générales de travail des établissements médico-sociaux, article 24 LFinEMS (RRCGT), du 9 juillet 2018 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier Les tarifs journaliers des soins de longue durée, qui comprennent la part à charge des résidents ainsi que celle à charge de l'État, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2 1Le matériel répertorié dans la liste des moyens et appareils de l’annexe 2 OPAS (matériel LiMA) est réglé dans le cadre du financement résiduel des soins, pour autant qu’il soit utilisé par le personnel soignant et pour les résidents de l’EMS.
2Les moyens et appareils ci-après, justifiés par une prescription médicale, sont financés à l’acte et aux prix maximum fixés par l’OPAS :
- Groupe 14 : appareils d’inhalation et de respiration
- Groupe 23 : orthèses
- Groupe 24 : prothèses
- Groupe 29 : matériel de stomathérapie
3Les autres moyens et appareils de la liste sont financés dans le cadre de la part journalière à charge du canton, celle-ci incluant un montant de 2 francs par jour, indépendamment du niveau de soins.
Art. 3 1L’EMS se fait adresser les factures des fournisseurs et prestataires tiers pour le matériel LiMA.
2Il est responsable de l’acquittement et du contrôle des factures au sens de l’alinéa 1, en respect des dispositions prévues aux articles 32 et 56 LAMal.
3Il établit un décompte du matériel LiMA visé à l’article 3, alinéa 2, à l’attention du Service de la santé publique (ci-après : le SCSP) selon un tableau standard édité par ce dernier.
Art. 4 1Le SCSP est chargé par le Conseil d’État d’établir les modalités d’application du présent arrêté et de son exécution.
2Il est chargé de prendre l’avis des associations d’EMS puis d’émettre une directive spécifique à l’intention des EMS portant sur la comptabilisation des coûts LiMA et sur les informations à transmettre à des fins d’analyses économiques.
Art. 5 1Les EMS qui se prévalent d’appliquer les CGT ANIPPA/ANEDEP bénéficient des tarifs spécifiques fixés dans l’annexe jusqu’au 30 juin 2020.
2Les tarifs fixés dans l’annexe concernant les EMS hors canton s’appliquent aux résidents accueillis dès le 1er juillet 2019.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Art. 7 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.