832.300

 

 

19

décembre

2012

 

Règlement
provisoire d'exécution de la loi sur le financement des établissements médico-sociaux

(*)

 

Etat au
1er juillet 2018

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010[1];

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

arrête:

 

 

chapitre premier

Généralités

 

But

Article premier   Le présent règlement a pour but de régler et de préciser les modalités de financement des établissements médico-sociaux (EMS) au bénéfice d'un contrat de prestations au sens de la LFinEMS.

 

Département

Art. 2   Le département en charge de la santé (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour planifier, coordonner et mettre en œuvre la politique définie par le Conseil d'Etat, au sens de l'article 5 LFinEMS.

 

chapitre 2

Contrat de prestations

 

Section 1 : Généralités

Contenu

Art. 3   Outre les éléments énumérés à l'article 13, alinéa 1 LFinEMS, le contrat de prestations porte notamment sur les éléments suivants :

a)  la mission générale et les missions particulières de l'EMS;

b)  la liste des prestations facturables par l'EMS aux résidants;

c)  les prestations d'intérêt public attribuées par l'Etat à l'EMS.

 

Durée

Art. 4   1Un contrat de prestations est conclu pour une durée de 5 ans, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le contrat de prestation.

2Le contrat de prestations peut être modifié en tout temps d'un commun accord entre les parties pour le début d'un mois.

3Il peut être dénoncé dans les délais et formes prévus à l'art. 5 du présent règlement.

 

Dénonciation

a) ordinaire

Art. 5   1Les parties au contrat de prestations peuvent dénoncer celui-ci par écrit, moyennant le respect d'un délai de 6 mois pour la fin d'un mois.

 

b) extraordinaire

Art. 6   1En cas de violation répétée par l'EMS des dispositions légales et contractuelles, ainsi qu'en cas de non respect des conditions générales de travail applicables, le département avertit au préalable l'EMS et lui fixe un délai adapté aux circonstances pour remédier aux manquements constatés.

2Dans des cas particulièrement graves mettant en danger la santé et la sécurité des résidants, ou s'il n'est pas remédié aux manquements constatés selon alinéa 1, le département dénonce le contrat de prestations avec effet immédiat.

 

Données financières et statistiques

Art. 7   1Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du contrat, les EMS sont tenus de remettre au service, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, les documents suivants, notamment :

a)  la présentation des comptes et des statistiques;

b)  un relevé annuel des résidants et des séjours;

c)  un relevé annuel individuel du personnel permettant de calculer l'effectif annuel moyen du personnel par groupe de compte;

d)  une comptabilité analytique selon les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les EMS dans l'assurance-maladie (OCP), du 3 juillet 2002;

e)  un rapport portant sur les prestations réalisées et financées dans le cadre du contrat de prestations.

2La forme des documents doit respecter les exigences du service cantonal de la santé publique.

 

Restitution

Art. 8   1En cas de résiliation extraordinaire du contrat au sens de l'article 6 du présent règlement, le département peut exiger la restitution totale ou partielle des indemnités versées.

2Il adresse une décision motivée à l'EMS.

 

Section 2 : Catalogue des prestations

Prestations individuelles

1. Prestations socio-hôtelières

Art. 9   Les prestations socio-hôtelières comprennent:  

a)  la prestation socio-hôtelière de base;

b)  le supplément pour chambre individuelle;

c)  la prestation journalière loyer;

d)  Le supplément majoration CCT Santé 21 ou le supplément majoration CGT.

2Pour autant qu'elles figurent dans le contrat de prestations, elles constituent le prix de pension journalier facturable aux résidants.

 

a) Prestation socio-hôtelière de base

Art. 10   1La prestation socio-hôtelière de base comprend toutes les prestations fournies aux résidants par les EMS, hormis celles spécifiquement réglées dans le présent règlement.

2Elle est facturée au résidant selon un montant forfaitaire journalier fixé de manière uniforme pour tous les EMS au bénéfice d'un contrat de prestations.

3Le Conseil d'Etat fixe chaque année, par voie d'arrêté, le montant de la prestation socio-hôtelière journalière de base.

 

b) Supplément pour chambre individuelle

Art. 11   1L'hébergement des résidants dans des chambres individuelles autorise la perception d'un supplément forfaitaire journalier.

2L'attribution des chambres individuelles est effectuée conformément aux critères définis par les associations d'EMS.

3Le Conseil d'Etat fixe chaque année, par voie d'arrêté, le montant journalier du supplément pour chambre individuelle.

 

c) Prestation journalière loyer

Art. 12[3]   1Tant que le Conseil d'Etat n'a pas fait usage des compétences qui lui sont conférées dans le cadre du chapitre 5 de la LFinEMS, la prestation journalière loyer se calcule en principe en fonction des informations comptables les plus récentes de chaque EMS.

2Dans le cadre de la phase de préparation de l'établissement du tarif journalier, le département édicte des directives.  

3Le département peut constituer une commission chargée de l’évaluation des infrastructures. Il en définit la composition, les tâches et les règles de fonctionnement.

4Le département fixe une procédure pour l’évaluation des infrastructures.

5Le département est l’autorité compétente pour prendre une décision finale en matière de tarif pour la rémunération de la prestation journalière loyer, basé sur l’évaluation des infrastructures.

 

d) CCT santé 21

Art. 13   1L'application des conventions collectives de travail du secteur de la santé du canton de Neuchâtel (CCT santé 21) donne droit à une majoration de la prestation socio-hôtelière de base.

 

e) Autres conditions générales de travail

Art. 14   L'application de conditions générales de travail (CGT) émises par une association professionnelle d'EMS et reconnues par le département donne droit à une majoration de la prestation socio-hôtelière de base, cette majoration étant toutefois inférieure à celle prévue à l'article 13.

 

2. Prestations journalières LAMal

Art. 15[4]   1Les prestations journalières LAMal sont rémunérées dans les EMS bénéficiant d'une reconnaissance LAMal au sens de l'article 8, alinéa 1 LFinEMS et selon les dispositions prévues dans le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 2018.

2La part à charge du résidant s'ajoute au prix de pension journalier facturable au sens du présent règlement.

 

3. Prestations spécifiques

Art. 16   1Le Conseil d'Etat fixe chaque année, par voie d'arrêté, le montant de la taxe d'entrée ainsi que la liste et les tarifs des prestations spécifiques qui peuvent être facturées à l'acte aux résidants.

2La taxe d'entrée couvre tous les frais liés à l'admission d'un résidant et ne peut être perçue qu'une seule fois par séjour et par EMS.

 

Prestations d'intérêt public

Liste

Art. 17   Sont considérées comme des prestations d'intérêt public notamment :

a)  la formation d'apprenti-e-s;

b)  l'accueil d'élèves des écoles en vue de stage;

c)  le maintien d'une capacité d'accueil en unité d'accueil temporaire;

d)  l'accueil de résidants présentant des problématiques de santé nécessitant des prestations particulières.

 

Conditions de rémunération

Art. 18   1Les prestations d'intérêt public donnent droit à une indemnité dans la mesure où elles sont prévues dans le contrat de prestations.

2Chaque type de prestation d'intérêt public est rémunéré sur la base d'un montant forfaitaire fixé de manière uniforme pour tous les EMS

3Le Conseil d'Etat fixe chaque année, par voie d'arrêté, le montant des indemnités.

 

Section 3 : Utilisation des bénéfices et contrôle des revenus

Principe

Art. 19   Les revenus de l'EMS doivent permettre de couvrir les coûts liés à son exploitation et de dégager une marge bénéficiaire acceptable.

 

Champ d'application

Art. 20   La limitation des revenus du travail et du capital des propriétaires et exploitants d'EMS s'applique à tous les EMS reconnus d'utilité publique, quelle que soit leur forme juridique.

 

Utilisation des bénéfices

Art. 21   1Le bénéfice libre d'attribution d'un EMS ne peut pas dépasser l'équivalent d'un demi salaire de direction, après impôts et constitution des réserves légales.

2Le bénéfice dépassant le montant admis à l'alinéa 1 doit être attribué dans des provisions pour les exercices futurs ou dans des réserves affectées.

 

Contrôle des revenus

Art. 22   1Les revenus des personnes suivantes doivent respecter les dispositions édictées par le département et être soumis au contrôle du service:

a)  les propriétaires exploitants;

b)  les membres de la direction;

c)  les personnes ayant investi dans l'EMS;

d)  les membres de l'autorité supérieure de l'institution, tels que les membres du conseil d'administration ou du conseil de fondation;

2Ils doivent être intégralement détaillés dans le rapport de contrôle des comptes établi par l'organe de révision.

 

1. Salaires

Art. 23   1Toute personne engagée dans un EMS doit bénéficier d'un contrat de travail. Le salaire est calculé en fonction des conditions de travail applicables dans l'EMS.

2Le salaire du directeur ou de la directrice de l'établissement est reconnu à hauteur du salaire maximum que recevrait le directeur ou la directrice d'un établissement de même taille affilié à la CCT Santé 21.  

3En cas de gestion de l'établissement par un couple, pour autant que le conjoint ou la conjointe n'occupe pas d'autre fonction spécifique dans l'institution, le salaire global pris en compte est au maximum le 170% de celui visé à l'alinéa 2.  

 

2. Autres revenus

Art. 24   1Les indemnités versées aux membres des conseils d'administration ou autres organes exécutifs des EMS doivent être approuvées par le département.

2Les intérêts sur fonds propres et prêts de tiers sont autorisés lorsqu’ils sont calculés sur des montants figurant clairement au bilan, à l’exclusion du compte privé, des provisions, des réserves et des fonds d’amortissement.

3Le rendement des fonds propres ne pourra pas dépasser le taux de référence de la Banque cantonale neuchâteloise pour une hypothèque en 1er rang majoré de 3 points. Le montant investi dans le cadre de l'acquisition d'une société anonyme est autorisé aux mêmes conditions, la preuve de l'investissement devant être fournie.

 

Section 4: Aides individuelles

Autorités compétentes

Art. 25   1La caisse cantonale de compensation du canton de Neuchâtel (ci-après: la caisse) est l'organe compétent pour le calcul des aides individuelles.

2Le service de la santé publique est l'organe compétent pour le versement des aides individuelles.

 

Calcul des aides

Art. 26   1La caisse calcule les aides individuelles sur la base des dispositions en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI et en fonction du prix de pension facturable dans chaque cas par l'EMS selon le contrat de prestation.

2Les aides individuelles sont calculées consécutivement à chaque décision en matière de prestations complémentaires pour les résidants hébergés dans un EMS au bénéfice d'un contrat de prestations.

3Elles sont journalières et ne sont dues qu'à partir du jour d'entrée et jusqu'au jour de la sortie ou du décès.

4En cas de réservation de la chambre, elles sont dues conformément aux dispositions en vigueur dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI.

5Les EMS au bénéfice d'un contrat de prestations annoncent à la caisse les prix de pension facturables de chaque résidant, déterminés dans le contrat de prestations.

 

Obligation des résidants

Art. 27   Les résidants qui ne peuvent pas assumer le prix de pension en EMS sont tenus de déposer une demande de prestations complémentaires.

 

Communication

Art. 28   1La caisse communique au résidant une décision détaillée en matière d'aide individuelle et à l'EMS concerné le montant journalier à facturer au résidant.  

2Elle établit à l'intention du service une liste mensuelle des aides individuelles à verser à chaque EMS.

 

chapitre 3

Dispositions finales

Dispositions transitoires

Art. 29   Conformément à l'article 33 LFinEMS, le département est chargé de tenir compte dans les contrats de prestations des situations particulières des EMS et de prévoir dans chaque cas justifié une phase de convergence entre les anciens tarifs applicables et ceux valables dès le 1er janvier 2013.

 

Entrée en vigueur

Art. 30   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2012 No 51

 

[1] RSN 832.30

[2] RSN 800.1

[3]     Teneur selon A du 21 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

[4]     Teneur selon R du 9 juillet 2018 (RSN 821.107 ; FO 2018 N° 28) avec effet au 1er juillet 2018