811.101
16 février 1983
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Règlement d'exécution
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964[1], (appelée ci-après: loi fédérale) et ses ordonnances d'application;
vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 1966[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,
arrête:
I. Autorités compétentes
1. Département de l'économie et de l'action sociale[3]
Article premier 1Le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application des lois fédérale et cantonale sur le travail.
2Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, il exerce les compétences déléguées au canton par la loi fédérale.
2. Office des relations et des conditions de travail[4]
Art. 2[5] 1Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).
2L’ORCT est chargé notamment de:
a) requérir du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) l'assujettissement total ou partiel des entreprises industrielles à la loi fédérale;
b) se prononcer en cas de doute sur l'applicabilité de la loi fédérale à des entreprises non industrielles ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle;
c) tenir le registre cantonal des entreprises industrielles et informer les communes des inscriptions qui les concernent;
d) assurer le contrôle des entreprises assujetties à la loi fédérale;
e) recevoir et contrôler les règlements d'entreprises et les modifications qui y sont apportées;
f) accorder l'autorisation de prolonger la durée du travail ou d'observer un horaire spécial lorsque la loi fédérale en attribue la compétence au canton;
g) autoriser les entreprises soumises à la loi fédérale à employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans;
h) approuver les plans de construction ou de transformation de locaux d'une entreprise industrielle;
i) accorder aux entreprises industrielles l'autorisation d'ouvrir leurs locaux à l'exploitation et, le cas échéant, reconnaître des locaux dont les plans n'ont pas été préalablement approuvés.
Art. 3[6] L’ORCT peut solliciter la collaboration des autres services de l'administration cantonale.
Art. 4 Le département peut charger les communes de certaines tâches déterminées.
II. Procédure d'approbation des plans des constructions ou de transformation des entreprises industrielles
Art. 5[7] 1Les demandes d'approbation des plans de construction ou de transformation d'installations industrielles, ainsi que les documents qui s'y rapportent, notamment la formule "Etat descriptif", doivent être adressées en deux exemplaires à l’ORCT.
2L’ORCT communique un double de sa décision au Conseil communal, à la Suva et à l'Inspection fédérale du travail.
3Aucun permis ne peut être délivré par le Conseil communal compétent en vertu de la législation cantonale sur les constructions, tant et aussi longtemps que l’ORCT n'a pas approuvé les plans conformément à la loi fédérale.
III. Autorisations d'exploiter délivrées à des entreprises industrielles
Art. 6[8] 1Les demandes d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle doivent être adressées à l’ORCT.
2L'autorisation est délivrée par l’ORCT après consultation de l'Inspection fédérale du travail; un double de cette décision est communiqué au Conseil communal, à la Suva et à l'Inspection fédérale du travail.
3Tant et aussi longtemps que cette décision n'a pas été prise, aucun permis d'occupation ne peut être délivré par le Conseil communal, en vertu de la législation cantonale sur les constructions.
IV. Installations des entreprises non industrielles
Art. 7[9] 1Toute demande de permis de construction formulée par une entreprise non industrielle qui est assujettie à la loi fédérale doit être transmise pour préavis à l’ORCT:
a) par l'autorité communale si cette dernière a été dispensée par le Conseil d'Etat de requérir le préavis des services de l'Etat au sens de l'article 31, alinéa 2, de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[10] et de l'article 71 de son règlement d'exécution (RELConstr.), du 16 octobre 1996[11];
b) par le Département du développement territorial et de l'environnement, dans les autres cas.
2Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, l’ORCT peut exiger que des mesures soient prises en application des dispositions de la loi fédérale. Les remarques formulées par le service feront partie intégrante du permis de construire délivré par le Conseil communal.
V. Emploi de jeunes gens âgés de moins de 15 ans
Art. 8[12] 1Les entreprises soumises à la loi fédérale ne peuvent employer des jeunes gens ou des jeunes filles âgés de moins de quinze ans sans l'autorisation de l’ORCT.
2Les demandes d'autorisation de cette nature doivent être présentées par l'employeur et accompagnées du consentement écrit du détenteur de la puissance paternelle.
3S'il y a lieu, l’ORCT prend l'avis des autorités scolaires.
VI. Dénonciations
Art. 9[13] Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou cantonale à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée à l’ORCT, qui décide la suite qu'il convient de lui donner.
VII. Recours
Art. 10[14] 1Les décisions de l’ORCT peuvent faire l'objet d'un recours au département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable sous réserve de l'article 56 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce[15].
VIII. Emoluments
Art. 11[16] 1Les émoluments suivants sont perçus:
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Fr. |
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Fr. |
a) |
approbation des plans de construction ou de transformation d'une entreprise industrielle (les expertises techniques, les examens supplémentaires sont en principe facturés en sus) ................................................................ |
de |
100.– |
à |
1.600.– |
b) |
autorisation d'exploiter une entreprise industrielle (si plusieurs inspections sont nécessaires, l'émolument peut être majoré en conséquence) ................................................ |
de |
100.– |
à |
800.– |
c) |
autorisation d'occuper temporairement des travailleurs la nuit et le dimanche ................... |
de |
70.– |
à |
400.– |
d) |
autorisation d'installer et d'exploiter des récipients soumis au contrôle obligatoire ....... |
de |
40.– |
à |
140.– |
e) |
autres cas, expertises, préparation de dossiers, selon l'importance des travaux demandés ...................................................... |
de |
20.– |
à |
1.000.– |
2Dans les cas prévus sous lettres a et b, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la nature de l'entreprise et de ses installations; dans les autres cas, l'émolument est fixé en fonction de l'ampleur de la demande ou du travail occasionné à l'administration cantonale.
IX. Dispositions transitoires et finales
Art. 14 Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 avril 1966[19], est abrogé.
Art. 15 1Le département est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1983.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN IX 199
[1] RS 822.11
[2] RSN 811.10
[3] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[4] Nouvelle teneur en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et modifié par A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[5] Teneur selon A du 23 juin 1986 (RLN XI 490) et A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[6] Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[7] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[8] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[9] Teneur selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[10] RSN 720.0
[11] RSN 720.1
[12] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[13] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[14] Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[15] RS 822.11
[16] Teneur selon A du 1er février 1999 (FO 1999 N° 10), A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[17] Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[18] Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[19] RLN III 706