821.104
17 avril 2018
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1] ;
vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;
vu l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995[3] ;
vu les Recommandations de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) sur la planification hospitalière, du 14 mai 2009 ;
vu le rapport du Conseil d'État concernant la planification hospitalière neuchâteloise 2016, première partie : évaluation des besoins, du 29 octobre 2014 ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier 1Le présent arrêté a pour but de mettre en place un système de gestion des quantités pour réguler l'offre émanant des établissements hors canton autorisés à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins, destiné aux patients domiciliés dans le Canton de Neuchâtel, au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal.
Art. 2 Font l'objet d'une limitation de quantité, les prestations de soins somatiques aigus dont les quantités sont déjà limitées pour les établissements figurant sur la liste hospitalière neuchâteloise. Elles relèvent des domaines de prestations électifs suivants :
– orthopédie
– gynécologie
– rhumatologie
– urologie
– oto-rhino-laryngologie
– ophtalmologie.
2Sont exclus de la limitation de quantité les cas d’urgence et les situations pour lesquelles une garantie du canton a été octroyée sur la base d'une justification médicale valable, au sens de l'article 41, alinéas 3 et 3bis LAMal.
3Sont réservées les dispositions d'exécution applicables aux hôpitaux inscrits sur la liste hospitalière du Canton de Neuchâtel.
Art. 3 1Le Département des finances et de la santé (ci-après : le département) est compétent pour fixer les quantités annuelles, sur la base du rapport du Conseil d'État sur la planification hospitalière 2016-2022, du 28 septembre 2015.
2Il définit les procédures et exigences en matière de définition et de gestion des limitations de quantités de cas dans une directive.
Art. 4 Toute hospitalisation en vue de dispenser des soins dans les domaines soumis à la limitation de cas doit faire l'objet d'une demande de garantie de paiement au canton par le fournisseur de prestations selon la procédure prévue par le département.
Art. 5 Le Service de la santé publique (SCSP) rend une décision en cas de refus de prise en charge cantonale.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Art. 7 Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.