638.3

 

 

24

mars

1986

 

Décret
approuvant une modification apportée à l'accord

signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par

le Gouvernement de la République française relatif

à l'imposition des rémunérations des travailleurs

frontaliers d'une part, concernant la compensation

financière prévue par cet accord d'autre part

(*)

 

Etat au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 1986,

décrète:

 

 

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").

 

Art. 2[1]   1Pour les années 2017 et suivantes jusqu’à l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, l'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.

2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.

3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.

4Dès l'année qui suit l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, l'Etat participe à raison de 60,5% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.

5Le 40% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle.

6Si ce lieu est situé hors canton, le 40% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.

 

Art. 3[2]   1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge pour les années 2017 et suivantes jusqu’à l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges à raison de 75% par la commune du domicile.

2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.

3La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge dès l’année qui suit l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges à raison de 39,5% par la commune de domicile.

4Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 40% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.

 

Art. 4   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.

 

 

 

 

 



(*) RLN XI 413

 

[1]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 et D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017

[2]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016 et D accepté en votation populaire du 24 septembre 2017; promulgué le 11 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er janvier 2017