821.530
20 mai 2009
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste), du 30 septembre 2008[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier[2] 1Le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation relative aux permis de machinistes.
2Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT), est l'organe d'exécution du département.
3La commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers (ci-après: commission paritaire de formation) effectue les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Ses membres sont désignés par les partenaires sociaux. Elle adopte un règlement de fonctionnement.
Art. 2 1Les conducteurs des machines de travail suivantes doivent être titulaires d'un permis de machiniste si le poids à vide est égal ou supérieur à 5 tonnes:
– M2: pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus;
– M3: pelles chargeuses sur chenilles ou sur pneus;
– M4: pelles araignées;
– M5: répandeuses / finisseuses;
– M6: rouleaux compresseurs;
– M7: engins spéciaux selon liste établie par la Commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers (spécification définie dans le permis).
2La circulation avec de tels engins et machines sur la voie publique relève de la législation fédérale sur la circulation routière.
3Les modalités relatives aux permis de la catégorie grues (K) sont réglées par la législation fédérale applicable en la matière.
Art. 2a[3] Les transporteurs procédant aux chargements et déchargements des machines de chantier sont assimilés au personnel de maintenance et exemptés de l'obligation d'être titulaire d'un permis de machiniste.
Art. 3[4] 1L'octroi du permis pour les conducteurs de machines de travail dépend de la réussite d'examens théoriques et/ou pratiques.
2La commission paritaire de formation statue sur les demandes de reconnaissance de permis délivrés par d'autres instances, suisses ou étrangères.
Art. 4 1Un permis d'élève conducteur de machines de travail (ci-après: permis d'élève machiniste) est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes:
a) avoir suivi un cours de formation de base et réussi le test final au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a;
b) être âgé de 18 ans révolus;
c) être en bonne santé, un certificat médical pouvant être exigé;
d) être assuré contre les accidents.
2Seuls les candidats titulaires d'un permis de conduire exigé par la législation fédérale sur la circulation routière sont autorisés à déplacer une machine de travail sur la voie publique; ils sont alors soumis à cette législation.
3Le permis d'élève machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.
4La durée du permis d'élève machiniste est fixée à une année. Sur demande motivée, la commission paritaire de formation peut accorder une prolongation unique de douze mois. En cas de circonstances personnelles particulières, telles que maladie ou accident, ou si le bénéficiaire du permis d'élève machiniste ne peut participer aux cours pour des raisons d'effectifs ou lorsqu'un cours ou un examen ne peut être mis sur pied pour d'autres motifs, la commission paritaire de formation peut exceptionnellement prolonger la validité du permis au-delà de vingt-quatre mois.
Art. 5 1Pour obtenir le permis de machiniste, le titulaire du permis d'élève doit:
a) avoir suivi un cours de perfectionnement au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre b;
b) pouvoir justifier d'une formation pratique au sens de l'article 7;
c) avoir réussi les examens pratiques et/ou théoriques;
d) être en bonne santé; un certificat médical peut être exigé;
e) être assuré contre les accidents.
2Le permis de machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.
Art. 6[5] 1La formation théorique des candidats au permis de machiniste comprend:
a) un cours de formation de base de 24 périodes, suivi d'un test;
b) un cours de perfectionnement, d'au minimum 70 périodes pour les catégories M2, M3, M4 et M7, et 40 périodes pour catégories M5 et M6, suivi d'un examen théorique.
2Le titulaire d'un permis de machiniste souhaitant obtenir un autre permis adresse une demande à la commission paritaire de formation qui statue.
3La formation est assurée par la commission paritaire de formation.
Art. 7[6] 1Les candidats doivent justifier de 300 heures de pratique sur une machine de chaque catégorie pour laquelle un permis d'élève machiniste a été délivré.
2L'employeur est responsable de la formation pratique du travailleur au sein de son entreprise.
3L'entreprise doit être équipée de machines en bon état de fonctionnement et correspondant à l'option de permis pour laquelle le candidat s'est inscrit aux cours et examens.
Art. 8[7] 1Les examens se déroulent conformément au règlement de la commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers.
2Le permis d'élève machiniste et le permis de machiniste peuvent être obtenus même si le candidat n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire au sens de la législation fédérale sur la circulation routière.
3Les examens sont organisés par la commission paritaire de formation.
Art. 9[8] 1Les inspecteurs de l'ORCT, les inspecteurs de la SUVA opérant sur les chantiers, les contrôleurs de chantiers des commissions paritaires des métiers de la construction ainsi que les agents de la police neuchâteloise peuvent en tout temps exiger la présentation du permis. Les contrôleurs de chantiers des commissions paritaires des métiers de la construction sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’application de la présente législation.
2Les personnes contrôlées qui ne sont pas en règle font l'objet d'une dénonciation à l'ORCT.
3En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les organes de contrôle peuvent saisir le permis immédiatement et le remettre en dépôt à l'ORCT.
Art. 10[9] 1L'ORCT est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions administratives prévues par les articles 5 et 6 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008.
2L'interdiction de conduire des machines de travail prononcée conformément à l'article 5 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008 sera également signifiée au responsable du chantier ainsi qu'à l'employeur.
3Le retrait du permis de machiniste ou d'élève machiniste prononcé conformément à l'article 6 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008, sera prononcé après audition du titulaire du permis, de l'employeur, représenté par son directeur ou un cadre, et de la commission paritaire de formation.
Art. 11[10] 1Les décisions rendues par la commission paritaire de formation en vertu des articles 3, alinéa 2; 4, alinéa 3; 5, alinéa 2, doivent respecter les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[11].
2Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'économie et de l'action sociale.
3Les décisions de l'ORCT peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département dans un délai de 30 jours. La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979, est applicable.
Disposition transitoire |
Art. 12 1Les candidats ayant acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement une expérience professionnelle comme conducteur de machines de travail, définies à l’article premier, peuvent obtenir le permis d'élève machiniste sans avoir suivi au préalable le cours de formation de base au sens des articles 4, alinéa 1, lettre a, et 6, alinéa 1, lettre a.
2Ce permis d'élève machiniste est valable jusqu'au:
a) 31 décembre 2013 pour les candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans en tant que conducteurs de machines de travail;
b) 31 décembre 2010 pour les autres candidats.
3L'expérience professionnelle doit être attestée par l'employeur. La commission paritaire de formation statue.
4Le candidat doit suivre la formation conformément à l'article 6, alinéa 1, lettre b.
Entrée en vigueur et publication
Art. 13 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2009 No 21
[1] RSN 821.53
[2] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013, modifié par A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 et A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[3] Introduit par A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[4] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[5] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[6] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[7] Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[8] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 et A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[9] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
[10] Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 et A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er octobre 2017
[11] RSN 152.130