813.100.0
25 octobre 2017
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Règlement
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[1] ;
sur la proposition du conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête :
Article premier Le présent règlement a pour but de définir les exceptions au montant du salaire minimum fixé par l'article 32d LEmpl ainsi que les modalités de la mise en œuvre des dispositions légales relatives au salaire minimum.
Adaptation à l'évolution de l'IPC
Art. 2 Les montants des salaires adaptés à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) au sens de l'article 32d, alinéa 2 LEmpl et de l'article 4, alinéa 2 sont publiés dans la Feuille officielle.
Exceptions au sens de l'article 32b LEmpl (rapports de travail particuliers)
Art. 3 1Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances) peuvent être inférieurs au salaire minimum fixé par l'article 32d LEmpl.
2Sont considérés comme s'inscrivant dans un contexte de formation les relations de travail qui respectent l'une des conditions suivantes :
a) elles sont régies par un contrat d'apprentissage avec une entreprise formatrice ou un contrat de formation avec une institution de formation reconnue ;
b) elles s'inscrivent dans le cadre d'une formation réglementée ;
c) elles mènent à un titre reconnu au niveau suisse ;
d) elles relèvent du contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair.
3Sont considérées comme s'inscrivant dans un contexte d'intégration professionnelle les relations de travail liées à des mesures de réinsertion prévues par les législations fédérale ou cantonale, notamment en matière d'assurance-chômage, d'assurance-invalidité, d'asile ou d'action sociale ainsi qu’à des mesures similaires prévues par des conventions collectives de travail dont le champ d’application est étendu.
4Sont considérés comme des emplois de vacances les emplois occupés durant leurs vacances par des jeunes de moins de 25 ans suivant une formation menant à l'obtention d'un titre reconnu au niveau suisse et faisant l'objet de contrats de travail de durée déterminée d'au maximum trois mois par année civile.
5La commission désignée à l'article 5 peut édicter des directives précisant ces notions.
Exceptions au sens de l'article 32e LEmpl (secteurs économiques)
Art. 4 1Le montant du salaire minimum applicable aux relations de travail relevant des secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres d et e de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 1964[2], (entreprises agricoles et horticoles) est de 17 francs.
2Ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant celui du mois d'août 2014.
Commission tripartite "salaire minimum"
Art. 5 L'exécution des tâches découlant des articles 77 et 77a LEmpl est confiée à la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail au sens de l'article 360b du code des obligations (CO), du 30 mars 1911[3].
Art. 6 La commission effectue notamment les tâches suivantes :
a) participation à la mise en place de l'application des dispositions relatives au salaire minimum ;
b) observation de l'application de ces dispositions ;
c) élaboration de directives au sens de l'article 3, alinéa 5 ;
d) élaboration d'avis sur demande des autorités compétentes pour l'application des dispositions légales en matière de salaire minimum.
Art. 7 La commission établit annuellement un rapport d'information à l'attention du Conseil d'État.
Art. 8 Pour les surplus, les dispositions du règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004, sont applicables.
Modification du droit en vigueur
Art. 9 Le règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004[4], est modifié comme suit :
Article premier, alinéa 2
2Le Conseil d'État peut lui confier d'autres tâches en relation avec le marché du travail.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1À l'exception des articles 3 et 4 qui entrent en vigueur avec effet rétroactif au 4 août 2017, le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2017.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.