933.515
7 janvier 2005
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Convention intercantonale[1]
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Etat au |
adoptée par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries le 7 février 2005 en vue de la ratification par les cantons
Les cantons,
vu les articles 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923[2] ;
arrêtent:
Article premier La présente convention règle la surveillance de même que l’autorisation et l’affectation des bénéfices de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l’ensemble de la Suisse et qui relèvent de la Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries (IKV)[3] ou de la Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande du 6 février 1985[4].
Art. 2 La présente convention a pour but l’application uniforme et coordonnée du droit sur les loteries, la protection de la population contre des effets socialement nuisibles de loteries et paris de même que l’affectation transparente des bénéfices des loteries et paris sur le territoire des cantons signataires.
Art. 3 Les organes de cette convention sont :
a) la Conférence spécialisée des membres de Gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries ;
b) la commission des loteries et paris ;
c) la commission de recours.
1. Conférence spécialisée des membres de Gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries
Art. 4 La Conférence spécialisée des membres de Gouvernements cantonaux concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries est l’organe suprême de la convention. Elle se compose d’un représentant du gouvernement de chacun des cantons.
Elle assume les tâches suivantes :
a) elle est dépositaire de la convention ;
b) elle élit, sur proposition des cantons représentés, les membres de la commission des loteries et paris et désigne la présidente ou le président de celle-ci ;
c) elle élit, sur proposition des cantons représentés, les membres de la commission de recours et désigne la présidente ou le président de celle-ci ;
d) elle approuve le règlement interne de la commission des loteries et paris ainsi que celui de la commission de recours ;
e) elle approuve le budget de même que le rapport de gestion et le compte annuel de la commission des loteries et paris vérifié par un organe de révision indépendant ;
f) elle approuve le budget de même que le rapport de gestion et le compte annuel de la commission de recours ;
g) elle approuve les contrats de prestation selon l’article 6, alinéa 3.
2. Commission des loteries et paris
Art. 5 La commission des loteries et paris se compose de cinq membres dont deux membres issus de Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un membre de Suisse italienne. L’élection vaut pour une période de fonction de quatre ans; une réélection est possible.
Les membres de la commission ne peuvent être ni membres d’un organe, ni employés d’entreprises de loteries ou de paris, de maisons de jeu, d’entreprises de fabrication et de 3 commercialisation de la branche de fournitures de jeux ou d’entreprises et sociétés proches de celles-ci.
Art. 6 La commission édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence spécialisée des membres de Gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries. Elle y règle en particulier le détail de son organisation, des compétences de la présidence et des indemnités.
La commission soumet annuellement à l’approbation de la Conférence des membres de Gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries un rapport de gestion avec compte annuel révisé et un projet de budget.
Un secrétariat permanent seconde la commission. Celle-ci peut notamment conclure à cet effet des contrats de prestation avec des tiers.
Art. 7 La commission est autorité d’homologation de nouveaux jeux et de surveillance pour les loteries et paris selon cette convention.
La commission dispose en outre de tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe.
Art. 8 La commission de recours se compose de cinq membres dont deux membres issus de Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un membre de Suisse italienne. L’élection vaut pour une période de fonction de quatre ans; une réélection est possible.
Les membres de la commission ne peuvent être ni membres d’un organe ni employés d’entreprises de loteries ou de paris, de maisons de jeu, d’entreprises de fabrication et de commercialisation de la branche de fourniture de jeux ou d’entreprises et sociétés proches de celles-ci.
Art. 9 La commission de recours édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries. Elle y règle en particulier le détail de son organisation, des compétences de la présidence et des indemnités.
La commission de recours soumet annuellement à l’approbation de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries un rapport de gestion avec compte annuel et un projet de budget.
Art. 10 La commission de recours est l'autorité judiciaire intercantonale de dernière instance.4
Art. 11 Là où la présente convention ne contient aucune disposition et où ni les différents membres de la convention, ni la commission des loteries et paris ne sont compétents en matière de réglementation, le droit fédéral s'applique par analogie.
Art. 12 Les publications des organes de la convention interviennent dans tous les organes de publication officiels des cantons concernés par l’avis.
Art. 13 Pour autant que la présente convention ne précise rien d’autre, la procédure pour les arrêtés et autres décisions des organes de la coordination se fonde sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA)[5].
Art. 14 Les loteries et paris relevant de la présente convention nécessitent une homologation préalable par la commission des loteries et paris.
La commission :
a) examine les demandes et mène la procédure de requête ;
b) rend les décisions d’homologation qu’elle communique aux cantons avant leur notification.
Art. 15 Les cantons rendent une décision relative à l’exploitation de la loterie ou du pari sur leur territoire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d’homologation et communique l’autorisation d’exploitation à la commission.
L’autorisation d’exploitation délivrée par les cantons ne comportera aucune charge ou condition relative au jeu dérogeant à la décision d’homologation. Seules sont admises les charges ou conditions qui renforcent les mesures de prévention décidées par la commission.
Art. 16 La commission notifie la décision d’homologation à la société requérante et les autorisations d’exploitation des cantons dans lesquels la loterie ou le pari pourra être exploité.
2. Dépendance au jeu et publicité
Mesures de prévention contre la dépendance au jeu
Art. 17 La commission examine lors de l’homologation, le potentiel de dépendance du jeu de loterie ou du pari et prend les mesures nécessaires, en particulier dans l’intérêt de la prévention contre la dépendance au jeu et dans celui de la protection de la jeunesse.
La commission peut contraindre les entreprises de loteries et de paris à rendre largement accessibles des informations sur la dépendance au jeu, sa prévention et les possibilités de traitement, partout où les loteries ou paris sont proposés. Là où cela n’est pas réalisable, les entreprises de loteries et paris peuvent être tenues d'indiquer où ces informations sont disponibles.
Art. 18 Les entreprises de loteries et paris versent aux cantons une taxe de 0,5 pour cent du revenu brut des jeux (RBJ) réalisé par les différents jeux sur leurs territoires cantonaux.
Les cantons s’engagent à utiliser ces taxes pour la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu. Ils peuvent collaborer entre eux à cet effet.
Art. 19 La publicité pour des loteries et paris doit être mesurée. La mention de l’organisatrice doit y apparaître clairement.
Art. 20 La commission veille au respect des prescriptions légales et des conditions liées aux autorisations. Elle prend les mesures nécessaires en cas d’infraction.
La commission peut déléguer l’exercice de tâches de surveillance aux cantons.
La commission retire l’autorisation lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies.
Art. 21 La commission prélève, pour son activité, des taxes couvrant les coûts.
Les taxes consistent en :
a) une taxe annuelle de surveillance ;
b) des taxes pour des décisions et des prestations de services.
La taxe annuelle de surveillance est perçue auprès des sociétés organisatrices de loteries et paris en fonction du revenu brut des jeux (RBJ) enregistré lors de l’année considérée.
Les taxes pour ces décisions et des prestations de services dépendent du volume des affaires.
Art. 22 Les cantons prélèvent, pour leur activité, des taxes couvrant les coûts sur :
a) l’octroi des autorisations d’exploitation ;
b) l’exercice des tâches de surveillance prévues à l’article 20, alinéa 2.
Art. 23 Les arrêtés et décisions des organes de la convention fondés sur cette dernière ou sur une réglementation connexe peuvent faire l’objet d’une plainte auprès de la commission de recours.
La procédure devant la commission de recours se fonde sur la loi fédérale sur le Tribunal administratif[6], tant que la présente convention ne précise rien d’autre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal administratif, les dispositions de la LPA sont applicables par analogie.
Les frais de procédure de la commission de recours sont en règle générale fixés pour couvrir les coûts. Les frais non couverts de la commission de recours sont supportés par la commission des loteries et paris.
IV. Fonds de loterie et de pari et répartition des moyens financiers
Art. 24 Chaque canton institue un fonds de loterie et de pari. Les cantons peuvent gérer des fonds du sport séparés.
Les sociétés organisatrices de loteries versent leurs bénéfices nets aux fonds des cantons dans lesquels les loteries et paris ont été exploités.
Avant répartition aux fonds cantonaux, les cantons peuvent affecter une partie des bénéfices à des buts nationaux d’utilité publique ou de bienfaisance.
Art. 25 Les cantons désignent une instance compétente pour l’attribution des moyens du fonds.
Art. 26 Les cantons déterminent les critères selon lesquels l’instance de répartition statue pour le soutien de réalisations d’utilité publique et de bienfaisance.
Art. 27 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l’attribution de montants en provenance du fonds.
Art. 28 L’instance compétente pour la répartition publie annuellement un rapport contenant les données suivantes :
a) les noms des bénéficiaires de subventions versés par le fonds ;
b) la nature des réalisations soutenues ;
c) le décompte du fonds.
Art. 29 La présente convention entre en vigueur dès que tous les cantons ont déclaré leur adhésion.
L’adhésion doit être déclarée auprès de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries. Celle-ci annonce l’entrée en vigueur aux cantons et à la Confédération.
Durée de validité, résiliation
Art. 30 La convention a une validité illimitée.
Elle peut être résiliée avec préavis de deux ans pour la fin d’un exercice, par annonce à la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries, au plus tôt à la fin de la 10ème année depuis l’entrée en vigueur.
La résiliation d’un canton met fin à la convention.
Art. 31 Sur proposition d’un canton ou de la commission des loteries et paris, la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries engage immédiatement une révision partielle ou totale de la convention.
La modification entre en vigueur dès que tous les cantons l’ont approuvée.
Art. 32 Les homologations de loteries et paris intercantonaux ou nationaux de même que les décisions sur l’affectation des bénéfices intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente convention ne sont pas touchées par celle-ci.
Les autorisations d’exploitation accordées en vertu du droit précédemment en vigueur é des loteries et des paris dans des cantons où ceux-ci n’ont pas encore été exploités sont régies par la présente convention. Les sociétés organisatrices adresseront leurs demandes d’autorisation d’exploitation à la commission des loteries et paris.
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, les autres dispositions de celle-ci, et notamment celles qui concernent la taxe sur la dépendance au jeu, la publicité, la surveillance et les taxes, s’appliquent également aux homologations et aux autorisations d’exploitation déjà délivrées.
De nouvelles demandes et propositions, de même que celles concernant des prolongations ou des renouvellements d’autorisations et de décisions existantes, présentées après l’entrée en vigueur de la présente convention, relèveront exclusivement de cette dernière.
Relation avec des conventions intercantonales existantes
Art. 33 L’application des dispositions de la Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l’organisation commune des loteries ou de la Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande du 6 février 1985 qui sont incompatibles avec la présente convention est suspendue aussi longtemps que cette dernière est en vigueur.
Ainsi adopté par la Conférence spécialisée sur le marché des loteries et la loi sur les loteries le 7 janvier 2005.
[1] Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 1er novembre 2005 (FO 2005 N° 87) avec effet immédiat ; promulgué par le Conseil d’état le 1er janvier 2006
(*) FO 2005 No 87
[2] RS 933.51
[3] Art. 8 IKV
[4] Art. 6 Convention
[5] RS 172.021
[6] Loi sur le Tribunal administratif, non encore en vigueur. Selon planification, pas avant 2006.