916.421.350

 

 

31

octobre

2016

 

Arrêté
fixant les émoluments pour l’année 2016 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

(*)

 

État au
1er janvier 2016

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966[1] ;

vu l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 25 mai 2011[2] ;

vu la loi concernant l’élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994[3] ;

vu le règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006[4] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

Frais externes

Article premier   1Les frais externes de la lutte contre les épizooties, au sens de l’article 10 du règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006 (ci-après : le règlement) déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 101’210 francs.

2Les frais externes d’élimination des cadavres, au sens de l’article 11 du règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 112’054 francs.

 

Nombre d’UGB

Art. 2   1Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière de lutte contre les épizooties est de 30.009 (art. 13, let. c du règlement).

2Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière d’élimination de cadavres est de 29.295 (art. 13, let. c du règlement).  

 

Taxe de base

Art. 3   1La taxe de base au sens de l’article 14, alinéa 1 du règlement est de 30 francs.

2La taxe de base réduite au sens de l’article 14, alinéa 2 du règlement est de 10 francs.

 

Montant des

émoluments

1.  par UGB

Art. 4   1Le montant annuel de l’émolument par UGB perçu en matière de lutte contre les épizooties est de 3 francs 31.

2Le montant annuel de l’émolument perçu par UGB en matière d’élimination des cadavres est de 3 francs 79.

 

2.  cas particuliers

Art. 5   1L’émolument pour les poissons d’élevage s’élève à 3 francs par 100 kg de poissons.

2L’émolument spécial, y compris la taxe de base, prélevé conformément à l’article 15 du règlement est de :

a)  112 francs pour les chevaux, les mulets et les bardots ;

b)  57 francs pour les poulains, les ânes et les poneys.

 

Abrogation

Art. 6   L’arrêté fixant les émoluments pour l’année 2015 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 11 novembre 2015[5], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 44

 

[1]     RS 916.40

[2]     RS 916.441.22

[3]     RSN 916.510

[4]     RSN 916.421.35

[5]     FO 2015 N° 45