861.103
16 février 2015
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012[1] et son règlement d'application (RALPDIENS), du 24 mars 2014[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier Sont soumis au présent arrêté toutes les unités d'intervention de sapeurs-pompiers des régions de défense et de secours (ci-après: les unités).
Art. 2 En cas de sinistre, chaque unité doit pouvoir engager les moyens de première intervention suivants:
a) moyens de sauvetage: échelle ou échelle automobile et/ou moyens auxiliaires;
b) moyens d'extinction: tonnes-pompes, véhicule d'extinction de première intervention.
Composition de l'effectif d'intervention
Art. 3 1Chaque unité doit être à même d'intervenir en tout temps avec un effectif d'au minimum 6 sapeurs-pompiers, composé d'un officier ou sous-officier, de 4 sapeurs-pompiers équipés d'appareils de protection respiratoire et d'un machiniste ou servant, capables d'engager les moyens décrits ci-dessus.
2Compte tenu de leur niveau de formation et des autres missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent déroger aux exigences d'effectif sans impact sur le taux de respect fixé à l'article 6 du présent arrêté. En cas de feu déclaré et selon l'ampleur du sinistre, ils sont tenus de compléter leur effectif disponible par des sapeurs-pompiers volontaires pour atteindre les exigences de l'alinéa 1 et répondre aux prescriptions de sécurité.
Art. 4 Les intervenants doivent disposer d'une formation correspondant à leur engagement. L'officier doit, de plus, être au bénéfice d'une formation complète de chef d'intervention. Ces formations doivent être reconnues par l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP).
Art. 5 Dans leur secteur d’intervention, les intervenants doivent être en mesure d’arriver sur le lieu du sinistre avec les moyens définis ci-dessus dans un délai maximum de:
a) 10 minutes dans une zone urbanisée à forte densité;
b) 15 minutes dans une zone urbanisée;
c) 23 minutes dans une zone de campagne, pour autant qu'un accès carrossable existe.
Ces délais s'entendent dès la réception de l'alarme par les intervenants sapeurs-pompiers.
Art. 6 Compte tenu de circonstances exceptionnelles, tels que problèmes de circulation sur le trajet menant au lieu de l’intervention, influences météorologiques sur l’état des routes ou interventions simultanées, les objectifs de protection définis par le standard de sécurité doivent être respectés dans 80% des interventions.
Art. 7 Les régions de défense incendie et secours sont tenues de prendre les dispositions nécessaires au respect du présent arrêté d'ici au 31 décembre 2017.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur avec rétroactif au 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.