823.201.2

 

 

21

septembre

2016

 

Arrêté
relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE)

(*)

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[1] ;

vu le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP), du 20 décembre 2006[2] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale,

arrête :

 

Article premier   Le présent arrêté a pour but la mise en œuvre d'un programme d'activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE) destiné aux demandeurs d'emploi en fin de droit ou n'ayant pas droit aux indemnités de l'assurance-chômage.

 

Nature et buts du PACTE

Art. 2   1Le PACTE a pour but de permettre l’acquisition d’expérience professionnelle, l’amélioration de compétences, et l’apport d’un soutien à la recherche active d’un emploi, dans l’objectif d’améliorer l’employabilité du bénéficiaire et de le rapprocher du marché du travail.

 

2Ce programme constitue une mesure d’intégration professionnelle au sens du RMIP.

3La participation à ce programme nécessite l’accord du bénéficiaire et n’est pas obligatoire.

4Le PACTE ne constitue pas un droit, il est accordé en fonction des disponibilités.

 

Conditions

Art. 3   Peuvent bénéficier de ce programme les personnes qui réunissent l’ensemble des conditions suivantes :

a)  sont inscrites auprès de l’ORPN en qualité de demandeur d’emploi ;

b)  sont aptes au placement conformément à l’article 15 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982[3] ;

c)  ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage ou n’y ont pas droit ;

d)  sont âgées de 18 ans révolus ;

e)  peuvent justifier de recherches d’emploi en qualité et en nombre suffisants au cours des trois derniers mois précédant la demande, ou depuis la connaissance du risque chômage ;

f)   sont domiciliées dans le canton depuis au moins 6 mois.

 

Service de

l’emploi

Art. 4   1La personne intéressée doit déposer sa demande auprès du service de l’emploi.

2Le service de l’emploi décide de l’octroi du PACTE et du contenu de ce dernier, en partenariat avec les entités.

 

Entités

Art. 5   1Les entités auprès desquelles un PACTE peut se dérouler sont les suivantes :

a)  une administration publique fédérale, cantonale ou communale ;

b)  une institution d’intérêt public fédérale, cantonale ou communale ;

c)  une entreprise privée ;

d)  tout autre organisme reconnu par le service de l’emploi.

2Ces entités doivent en principe être habilitées à former des apprentis ou offrir toutes les garanties de sérieux requises et disposer de l’infrastructure ainsi que du personnel nécessaire au bon déroulement du programme.

3L’activité exercée durant le programme doit être essentiellement formatrice et être constituée notamment d’un accompagnement (coaching, activation) et des cours de formation nécessaires afin de compléter de manière ciblée les compétences du demandeur d’emploi et lui permettre une réinsertion rapide et durable sur le marché de l’emploi.

 

Accord d’objectifs tripartite

Art. 6   1Le PACTE fait l’objet d’un accord d’objectifs tripartite conclu entre le service de l’emploi, le bénéficiaire et l’entité.

2Cet accord fixe précisément les modalités et les buts exacts du programme.  

3Si au terme du programme les objectifs ne sont pas atteints, l’accord d’objectifs peut être reconduit une seule fois pour une nouvelle période de trois mois.

 

Durée et fin de la mesure

Art. 7   1L’accord d’objectifs tripartite est conclu pour une durée de trois mois.

2Chacune des parties peut, par écrit, mettre fin au programme en tout temps, si nécessaire avec effet immédiat.

 

Frais de déplacement et de repas

Art. 8   Les frais de déplacements et de repas sont remboursés sur la base des tarifs prévus par l’aide matérielle.

 

Frais d’encadrements

Art. 9   Les frais d’encadrement ainsi que les coûts pour l’accompagnement et les cours de formation dans le cadre de mesures au sein de l’administration, d’institutions ou d’entreprises sont financés conformément au RMIP.

 

Projet pilote

Art. 10   La mesure définie dans le présent arrêté est mise en œuvre au sens de l’article 58bis RMIP pour une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée de 12 mois supplémentaires.

 

Art. 11   Au terme de la période d’essai, le service de l’emploi dressera un bilan de la mesure. Celle-ci sera soit abandonnée, soit intégrée au catalogue des mesures d’intégration professionnelle.

 

Entrée en vigueur

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil officiel de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 38

 

[1]     RSN 813.10

[2]     RSN 823.201

[3]     RS 837.0