823.201.1

 

 

20

décembre

2006

 

Arrêté
fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP)

(*)

 

Etat au
21 septembre 2016

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004[1];

vu le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP), du 20 décembre 2006[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Mesures en faveur des demandeurs d’emploi

Section 1: Subventionnement des placements en programmes d’emplois temporaires pour demandeurs d’emploi[3]

 

Article premier à 10[4]    

 

Limites de

Frais de transport et de repas

Art. 11[5]   1Les frais de déplacement et de repas sont remboursés sur la base des tarifs prévus par l’aide matérielle.

2Abrogé.

 

Temps partiel

Art. 12[6]   Une réduction proportionnelle des montants prévus par l’article 11 est opérée pour les emplois à temps partiel.

 

Art. 13[7]    

 

Section 2: Subventionnement d'emplois temporaires, de stages en entreprise, de stages professionnels dans les administrations cantonales et communales (art. 60 et 64a LACI[8]) et de semestres de motivation à l'attention des jeunes demandeurs d'emploi[9]

Rémunération

Art. 14[10]   1La rémunération mensuelle brute versée au bénéficiaire d'un emploi temporaire, de stages en entreprise, de stages professionnels dans les administrations cantonales et communales (art. 60 et 64a LACI), ou de semestres de motivation est déterminée conformément à celle versée au bénéficiaire de la même mesure dans le cadre de l'assurance-chômage fédérale.

2Pour les stages en entreprises privées, l'employeur prend à sa charge au moins 25% de la rémunération[11]. Le service de l'emploi règle la procédure par voie de directive.

3Les articles 11 et 12 sont également applicables par analogie.

 

Section 3: Subventionnement de mesures de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl et prestations en faveur des organisateurs[12]

Montant de l’aide

Art. 15[13]   1Le bénéficiaire qui fréquente une mesure de formation au sens de l’article 43, alinéa 1, lettres c et d LEmpl, avec l’assentiment de l’autorité compétente, peut obtenir la prise en charge des frais d’écolage.

2L’article 11 est applicable par analogie.

 

Section 4: Allocations de formation cantonales (AFOC)

Montant des allocations

Art. 16[14]   1L’employeur verse au requérant un salaire effectif composé du salaire d’apprenti et du montant des allocations de formation cantonales. Il paie les cotisations sociales afférentes au salaire effectif et déduit de la somme versée au requérant la part à la charge de ce dernier.

2Le salaire d'apprenti est fixé conformément aux articles 64a LACI et 90a OACI[15].

3Les allocations de formation cantonales sont versées à l’employeur. Elles correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral pour l’allocation de formation fédérale.  

 

Section 5: Aide en cas d'insolvabilité de l'employeur

 

Art. 17[16]

 

CHAPITRE 2

Mesures en faveur des employeurs

Section 1: Allocations d'intégration professionnelle (AIP)

Montant de l’allocation

Art. 18   1Le montant de l’allocation versée à l’employeur engageant des demandeurs d’emploi difficiles à placer est de 60% du salaire mensuel brut, mais au maximum 2.600 francs par mois.

2Cette allocation est versée au maximum douze fois par an. En cas de versement d’un treizième salaire, elle peut être allouée 13 fois par an.

 

Rémunération conforme

1. CCT ou CTT

Art. 19   Cette contribution est versée pour autant que le salaire octroyé par l’employeur s’élève au moins au minimum prévu par une convention collective de travail, une convention d'entreprise ou un contrat-type de travail applicable à la branche ou à l'entreprise concernée.

 

2. Salaire d’usage

Art. 20   1Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de travail ou à une convention d'entreprise et qu'aucun contrat-type de travail fixant un salaire minimum n'est édicté dans la branche d'activité concernée, le salaire d'usage prévu aux alinéas 2, 3 et 4 est applicable.

2Le salaire d'usage correspond aux salaires versés dans une branche d'activité et une région particulières selon les usages locaux. Il tiendra compte de l'expérience professionnelle acquise précédemment et pourra être déterminé selon la méthode de l'équation des salaires (développée par l'Observatoire Genevois du Marché du Travail) basée sur l'enquête suisse sur les salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique.  

3Dans tous les cas, il ne pourra être inférieur aux montants suivants (base: douze salaires par année):

a)  Personnel faiblement ou non qualifié ...................

Fr.

3200.– par mois

b)  Personnel qualifié (niveau CFC 3 ou 4 ans ou équivalent)............................................................

 

Fr.

 

3600.– par mois

4De surcroît, la rémunération doit en principe être au minimum équivalente à l'indemnité de chômage de la personne concernée.

 

Section 2: Allocation d'encadrement en entreprise (AEE)

Montant de l’allocation

Art. 21   1Une allocation d’un montant de 5.000 francs est versée au début de chaque trimestre, à titre de soutien aux frais d'encadrement, à l’employeur qui engage au minimum trois demandeurs d’emploi bénéficiant d’AIP.  

2Pour trois demandeurs d’emploi supplémentaires engagés, la subvention est augmentée de 5.000 francs jusqu'à un maximum de 15.000 francs par trimestre.

 

Section 3: Encouragement à l'engagement de demandeurs d’emploi âgés

Durée et montant de la contribution

Art. 22   1Le montant de la contribution accordée à l’employeur engageant un demandeur d'emploi âgé correspond à la part patronale des cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle conformément au règlement de la caisse de pension en faveur du demandeur d’emploi engagé.  

2La contribution peut être accordée pour une durée de:

a)  douze mois si la personne engagée a entre 50 et 54 ans;

b)  dix-huit mois si la personne engagée a entre 55 et 59 ans;

c)  vingt-quatre mois si la personne engagée a plus de 60 ans.

3Le montant de la contribution ne peut toutefois excéder 520 francs par mois.  

4Les articles 19 et 20, alinéas 1, 2 et 4, sont au surplus applicables.

 

Section 4: Mesures de perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés

Participation aux frais de formation

Art. 23   Le montant de la participation aux frais de formation tient compte des honoraires des formateurs ainsi que des coûts des infrastructures et matériels didactiques nécessaires à l'organisation de la formation, à l'exception des moyens mis à disposition par l'employeur.  

 

Participation aux charges salariales

Art. 24   1Le montant de la participation ne peut excéder le 50% des charges salariales supportées par l'employeur pour les jours durant lesquels le travailleur participe à la formation.  

2Dans des cas particuliers, le département peut décider de porter la participation figurant au premier alinéa à 75% afin de soutenir notamment des manifestations visant à promouvoir la formation continue.  

 

Critères pour la fixation du montant de la participation

Art. 25   1Le montant de la participation est déterminé en tenant compte:  

a)  du degré de fragilité de la situation professionnelle de la personne prenant part à la formation;  

b)  du degré d'adéquation de la formation aux attentes du marché du travail;  

c)  de la participation qui peut être raisonnablement attendue de la part de l'employeur et du travailleur.

2Les articles 19 et 20, alinéas 1 et 2, sont applicables par analogie.

 

CHAPITRE 3

Dispositions finales

Disposition transitoire

Art. 26   1Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises au nouveau droit.

2Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions d'octroi rendues en application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

3Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les conditions du nouveau droit.

4Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite de durée font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.

 

Abrogation

Art. 27   L’arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures de crise, du 20 janvier 1999[17], est abrogé.

 

Exécution, entrée en vigueur et publication

Art. 28   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2006 No98

 

[1]     RSN 813.10

[2]     RSN 823.201

[3]     Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[4]     Abrogés par A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[5]     Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[6]     Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[7]     Abrogé par A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[8]     RS 837.0

[9]     Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[10]   Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[11]   SECO, Circulaire MMT de janvier 2013

[12]   Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[13]   Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat

[14]   Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014

[15]   RS 837.02

[16]   Abrogé par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012

[17]   FO 1999 N° 7