822.313
17 décembre 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008[1];
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête:
Article premier[3] 1Le secrétariat général du département de l’économie et de l’action sociale perçoit les émoluments:
– émolument annuel de base .................................... – reconnaissance d'une caisse (art. 17 LILAFam) .... |
1200 francs de 300 à 1500 francs |
– admission d'une caisse (art. 19 LILAFam) ............. |
de 100 à 500 francs |
– examen de modifications statutaires ou réglementaires (art. 13 LILAFam) .......................... |
de 100 à 400 francs |
– décision constatant des insuffisances (art. 12 LILAFam) ............................................................... |
de 300 à 2000 francs |
– mesures de substitution prises en cas d'insuffisance constatée (art. 12 LILAFam) ............ |
en fonction des coûts engendrés |
– retrait de reconnaissance ou interdiction de pratiquer (art. 17 ou 19 LILAFam) .......................... |
de 200 à 1000 francs |
– dissolution (art. 16 LILAFam) ................................. |
de 100 à 500 francs |
– fusion (art. 15 LILAFam) ........................................ |
de 100 à 500 francs |
– premier rappel pour la remise d'un document devant être remis en vertu des dispositions légales ou réglementaires ou sur demande de l'autorité de surveillance ............................................................ |
50 francs |
– dès le deuxième rappel .......................................... |
200 francs |
2Lorsque le tarif est indiqué sous forme de fourchette, l'émolument est fixé en fonction du temps consacré par l'autorité de surveillance.
Art. 2 L'arrêté fixant les émoluments de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales, du 12 décembre 2012[4], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 3 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.