821.121.20

 

 

18

décembre

2013

 

Arrêté
d'application de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  

vu l'article 55a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[1];  

vu l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF), du 3 juillet 2013[2];  

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,  

arrête:  

 

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités d'application des dispositions fédérales relatives à la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.  

 

Principe

Art. 2   1Sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire (ci-après: AOS) les médecins au sens de l'article 36 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) exerçant à titre dépendant ou indépendant au sens de la législation en matière d'assurances sociales et sous leur propre responsabilité, dans un cabinet médical, au sein d’institutions de soins ambulatoires au sens de l’article 36a LAMal ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l’article 39 LAMal.

2L’admission à pratiquer des médecins au sens de l’alinéa 1 peut être assortie de conditions.

3Le département en charge de la santé (ci-après: le département) peut dépasser les limites fixées à l’annexe 1 de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF), du 3 juillet 2013.  

 

Exceptions

Art. 3   Sont admis, sans limitation, à pratiquer à charge de l'AOS:  

a)  les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu (art. 55a, al.2 LAMal);  

b)  les médecins suivant une formation postgrade accréditée, toutes spécialités confondues;  

c)  les médecins admis à pratiquer à charge de l'AOS avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. L'article 8 est réservé;

d)  les médecins qui ont exercé au sein d'une institution de soins ambulatoires (art. 36a LAMal) ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital (art. 39 LAMal) avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'ils continuent d'exercer au sein de la même institution ou dans le domaine ambulatoire du même hôpital.  

 

Preuve du besoin

Art. 4   Les médecins soumis à la limitation de l'admission et qui souhaitent pratiquer à charge de l'AOS doivent démontrer qu'ils pallient à l'insuffisance de la couverture des besoins de la population dans une région donnée, dans une spécialité donnée ou dans les deux à la fois; dans ce cas, l'autorisation de pratiquer à la charge de l'AOS est limitée à la région, à la spécialité en question, ou aux deux à la fois.  

 

Compétences supplémentaires requises

Art. 5   Les médecins soumis à limitation au sens de l'article 4 doivent démontrer:  

a)  avoir suivi une formation reconnue sur les systèmes suisses de santé et d'assurances sociales, et;  

b)  maîtriser la langue française.  

 

Procédure d’admission

Art. 6   1La demande d'autorisation de pratiquer à la charge de l'AOS doit être adressée au département, par l’intermédiaire du service cantonal de la santé publique (ci-après: le service).  

2Avant de se prononcer, le département peut requérir l'avis de la Société neuchâteloise de médecine (ci-après: SNM).  

3La décision du département est communiquée à l'intéressé, à la SNM, ainsi qu'aux assureurs par l'intermédiaire de leur société faîtière.  

 

Devoir d’information

Art. 7   1Les institutions de soins ambulatoires (art. 36a LAMal) et les hôpitaux (art. 39 LAMal) pour leur domaine ambulatoire annoncent au service, dans un délai d'un mois, tout changement relatif aux médecins soumis à la limitation en vertu du présent arrêté.  

2Les modifications à annoncer concernent notamment:  

-    le nombre de médecins;  

-    la période d'engagement;  

-    le taux d'occupation dans les catégories (spécialités) au sens de l’annexe 1 de l’OLAF.  

3Le département, par l’intermédiaire du service, est habilité à solliciter toute autre information utile auprès des institutions de soins ambulatoires et des hôpitaux pour leur domaine ambulatoire en lien avec l’objet du présent arrêté.  

 

Expiration de l'admission

Art. 8   1Le médecin au bénéfice d'une admission au sens de l'article 4 doit en faire usage dans un délai de six mois après sa délivrance. A défaut, l'admission devient automatiquement caduque.  

2Le médecin qui exerce en institution de soins ambulatoires (36a LAMal) ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux (39 LAMal) doit démontrer que la condition posée à l'alinéa 1 est satisfaite.  

3Le médecin admis à pratiquer à la charge de l'AOS avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est également soumis au délai de six mois fixé à l'alinéa 1. Dans ce cas, le délai commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.  

4Fait usage de son admission à pratiquer à charge de l’AOS au sens du présent arrêté le médecin qui a facturé des prestations à charge de la LAMal à l’échéance du délai de six mois fixé à l'alinéa 1.  

 

Prolongation de l'admission

Art. 9   1Sur demande écrite et motivée du médecin, le département peut, pour de justes motifs tels que la maladie, la maternité ou le suivi d'une formation postgrade, prolonger le délai prévu à l'article 8, alinéa 1.  

2La décision du département est notifiée aux intéressés conformément à l'article 6, alinéa 3.  

 

Emoluments

Art. 10   1Un émolument de 300 francs est perçu lors de l'octroi d'une autorisation de pratiquer à charge de l'AOS.

2Un émolument de 100 francs est perçu pour l'octroi d'une prolongation du délai selon l'article 9.

 

Voies de droit

Art. 11   Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].

 

Abrogation

Art. 12   Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de l'ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, du 24 mars 2010[4].

 

Entrée en vigueur

Art. 13   1Le présent arrêté entre en vigueur le 18 décembre 2013.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et publié sur le site du service cantonal de la santé publique.

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 51

 

[1]     RS 832.10; RO 2013 2065

[2]     RS 832.103

[3]     RSN 152.130

[4]     FO 2010 N° 12