813.102

 

17

décembre

2014

 

Arrêté
fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi

(*)

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989[1];

vu l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, (OEmol-LSE), du 16 janvier 1991[2];

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) du 25 mai 2004[3];

sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie et de l'action sociale,

arrête:

 

 

Octroi d'autorisation

Article premier   1L'émolument pour l'octroi d'une autorisation est fixé à:

pour un bureau de placement privé.....................................................

1.250.–

 

pour une entreprise de location de services.........................................

1.450.–

 

2Lorsqu'une entreprise demande de pratiquer simultanément le placement privé et la location de services, l'émolument total est fixé à 2.700 francs.

 

 

Modification de l'autorisation

a) placement privé

Art. 2   1En cas de modification d'une autorisation conférée à un bureau de placement privé, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable...............................................................

700.–

sortie d'un responsable non remplacé.................................................

300.–

changement de raison sociale.............................................................

400.–

changement d'adresse.......................................................................

300.–

autres motifs.....................................................................................

300.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1.250 francs.

 

b) location de services

Art. 3   1En cas de modification d'une autorisation conférée à une entreprise de location de services, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable...............................................................

700.–

sortie d'un responsable non remplacé.................................................

300.–

changement de raison sociale.............................................................

600.–

changement d'adresse.......................................................................

300.–

autres motifs.....................................................................................

300.–

En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1.450 francs.

 

c) cumul d'autorisation

Art. 4   1Lorsqu'une entreprise est au bénéfice d'autorisations portant sur le placement privé et la location de services, les émoluments perçus pour la modification des autorisations sont les suivants:

changement de responsable...............................................................

1.400.–

sortie d'un responsable non remplacé.................................................

600.–

changement de raison sociale.............................................................

1.000.–

changement d'adresse.......................................................................

600.–

autres motifs.....................................................................................

600.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 2.700 francs.

 

Bureau de placement d'institutions d'utilité publique

Art. 5   1Il n'est pas perçu d'émolument lors de l'octroi d'une autorisation ou en cas de modification d'une autorisation concernant les bureaux de placement d'institutions d'utilité publique.

 

Abrogation

Art. 6   1L'arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi, du 6 décembre 2000[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 51

 

[1]     RS 823.11

[2]     RS 823.113

[3]     RSN 813.10

[4]     FO 2000 N° 95