806.13

 

 

16

novembre

2016

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes

(*)

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 1992[1] ;

vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 2005[2] ;

vu le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996[3] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement,

arrête :

 

 

 

Article premier   Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont les suivants :

Contrôle du bétail de boucherie abattu :                                                       Fr.

Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ………………..

20.–

a)  bovidé ……………………………………………………………………

10.–

b)  cheval ……………………………………………………………………

10.–

c)   veau de moins de 6 semaines, autre bétail de boucherie …………

5.–

d)  gibier d’élevage à onglons …………………………………………….

5.50

e)  porc ………………………………………………………………………

4.–

f)    sanglier (examen trichinoscopique exclu) …………………………...

7.–

g)  mouton, chèvre …………………………………………………………

4.50

h)  volaille domestique, lapin domestique ……………………………….

0.15

 

Art. 2   L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 1er décembre 2014[4], est abrogé.

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 46

 

[1]     RS 817.0

[2]      RS 917.190

[3]      RSN 806.12

[4]     FO 2014 N° 49