802.4

 

 

1er

novembre

2016

 

Loi
sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE)

(*)

 

État au
1er mars 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, en particulier ses articles 5, 7, 8, 13 et 34, du 24 septembre 2000[1] ;

vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995[2] ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 29 juin 2016,

décrète :

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Forme juridique

Article premier   1L’«Hôpital neuchâtelois» (ci-après : HNE) est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de la personnalité juridique.

2L'HNE est un hôpital au sens de la loi de santé.

 

Utilité publique

Art. 2   1L'HNE est reconnu d'utilité publique.

2À ce titre, il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

3Il bénéficie de subventions étatiques.

 

Missions

Art. 3   L'HNE a notamment pour missions :

a)  de participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire et d'être actif dans les domaines qui lui sont attribués dans le cadre de la planification hospitalière ;

b)  de garantir à la population, en exploitant les infrastructures et les équipements adéquats, l'accès pour tous et en tout temps à des prestations de qualité ;

c)  de favoriser la coopération avec les autres acteurs publics et privés du système sanitaire cantonal et avec d’autres établissements hospitaliers, notamment dans le but d'assurer la continuité des soins ;

d)  de participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition ;

e)  de contribuer à la relève du personnel médical et soignant en déployant des activités de formation ;

f)   de développer et de participer à des programmes de santé publique, notamment de prévention et de promotion de la santé ;

g)  de participer aux activités de recherche et de développement par la collaboration avec les instituts académiques, techniques et industriels ;

h)  de contribuer au développement économique et social du canton et de ses régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus et le partenariat social.

 

Siège et lieux d'activités

Art. 4   1L'HNE a son siège à Neuchâtel.

2Il déploie ses activités pour l'ensemble du canton. Pour ce faire, il offre au moins des prestations dans les régions du Littoral neuchâtelois, des Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers.

 

Patrimoine et garantie

Art. 5   1Le patrimoine de l'HNE est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.

2L'État peut garantir les engagements de l'HNE.

 

Comptabilité et statistiques

Art. 6   1L'HNE tient une comptabilité financière et analytique qui porte sur l’ensemble des activités stationnaires et ambulatoires ainsi que sur les exploitations annexes. Il tient également une comptabilité des investissements.

2L'HNE établit ses statistiques médicales, administratives et financières conformément aux dispositions fédérales et cantonales. Il conserve les données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.  

3La comptabilité et les statistiques comprennent toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux suisses et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière.

 

Participations

Art. 7   L'HNE peut participer à la constitution d'entités tierces, ou y prendre des participations, lorsqu'elles poursuivent des buts similaires à ceux de l'article 3 ou contribuent à leur réalisation.

 

Prise en charge des patient-e-s

Art. 8   L'HNE garantit aux patient-e-s :  

a)  une assistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d'assurance ;

b)  un traitement médical adapté à leur situation et en adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment ;

c)  le respect de leur dignité et de leurs droits, conformément aux dispositions légales applicables, en particulier leur droit à l'information et au respect de leur choix libre et éclairé.

 

Responsabilité

Art. 9   La responsabilité de tout le personnel de l'HNE, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989.

 

Rapports de travail

Art. 10   1La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel de l'HNE, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.

2L’HNE peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle le requièrent.

 

Formation et réinsertion professionnelle

Art. 11   1L'HNE favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de ses services.

2Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa reconversion professionnelle.

3Il favorise la réinsertion professionnelle.

 

CHAPITRE 2  

Autorités supérieures

Autorités supérieures

Art. 12   Les autorités supérieures de l'HNE sont :

a)  le Grand Conseil ;

b)  le Conseil d'État.

 

Grand Conseil

Art. 13   Le Grand Conseil :

a)  adopte les contributions de l'État à l'HNE par le budget et les comptes de l'État ;

b)  garantit si nécessaire les engagements de l'HNE ;

c)  approuve les options stratégiques fixées par l'HNE dans le cadre de la présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que les prestations d’intérêt général confiées à l’HNE ;

d)  est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques de l’HNE, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à l’article 83, alinéa 3, LS.

 

Conseil d'État

Art. 14   1Le Conseil d'État :

a)  exerce la haute surveillance sur l'HNE ;

b)  nomme les membres du Conseil d'administration de l'HNE ;

c)  nomme les membres du Conseil de l'Hôpital ;

d)  approuve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les finances cantonales ;

e)  approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de bâtiments ;

f)   veille à ce que l'activité de l'HNE contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ;

g)  détermine avec l'HNE les mandats de prestations qui lui sont attribués dans le cadre des planifications sanitaire et hospitalière ;

h)  fixe avec l'HNE le mode de financement de ses prestations, dans le respect des législations fédérale et cantonale ;

i)   octroie les contributions de l'État à l'HNE dans la limite des budgets et planifications financières adoptés par le Grand Conseil ;

j)   approuve les comptes annuels de l'HNE et donne décharge sur la gestion ;

k)  approuve la rémunération des membres du conseil d'administration ;

l)   ratifie les prises de participation dans des entités tierces.

2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique (ci-après : le service) comme organe opérationnel.

 

CHAPITRE 3  

Organisation

Organes

Art. 15   Les organes de l'HNE sont :

a)  le Conseil d'administration ;

b)  le Comité de direction ;

c)  l'organe de révision.

 

Section 1 : Le Conseil d'administration

Composition

Art. 16   1Le Conseil d'administration se compose au maximum de sept membres nommés par le Conseil d'État.

2Le Conseil d'État désigne parmi eux le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.

3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'État et le département compétent.

 

Incompatibilités

Art. 17   Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :

a)  les membres du personnel de l'HNE ;

b)  les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.

 

Récusation

Art. 18   Les membres du Conseil d'administration de l'HNE doivent se récuser d'office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].

 

Durée du mandat

Art. 19   1Les membres du Conseil d'administration de l'HNE sont nommés en principe pour le début de l'année civile suivant le début de chaque nouvelle législature.

2Ils peuvent être renommés au maximum deux fois.

 

Limite d'âge

Art. 20   L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixé à 70 ans.

 

 

Rémunération

Art. 21   1La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée par le Conseil lui-même.

2Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.  

3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

 

Compétences générales

Art. 22   1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'HNE. Il en assume la surveillance et la conduite stratégique.

2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de l'HNE.

 

Compétences stratégiques

Art. 23   Le Conseil d'administration, notamment :

a)  définit la stratégie et la politique de l'HNE dans le cadre fixé par la loi et le Conseil d'État ;

b)  négocie avec le Conseil d'État les mandats de prestations ;

c)  adopte les accords de partenariat et/ou de collaboration avec d'autres institutions ;

d)  définit la politique du personnel et arrête la politique de formation du personnel ;

e)  détermine la politique de communication au sein de l'HNE ainsi qu'à travers les médias et en assure la coordination avec celle de l'État ;

f)   décide de la constitution ou de la prise de participation dans des entités tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.

 

Compétences financières

Art. 24   Le Conseil d'administration, notamment :

a)  adopte le budget et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État ;

b)  approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État ;

c)  adopte les conventions tarifaires avec les assureurs ;

d)  contracte les emprunts nécessaires ;

e)  valide le plan d'investissements ;

f)   exerce la surveillance sur les engagements financiers et fixe les compétences d'engagement en matière financière ;  

g)  décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des compétences du Conseil d'État ;

h)  décide de l'acceptation de donations.

 

Compétences administratives

Art. 25   Le Conseil d'administration, notamment :

a)  règle les devoirs et les attributions du Comité de direction ;

b)  détermine le mode de signature ;

c)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'État ;

d)  fixe les délégations de compétence entre ses membres ;

e)  édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de l'HNE.

 

Engagements et licenciements

Art. 26   Le Conseil d'administration :

a)  engage et licencie les membres du Comité de direction ;

b)  ratifie l'engagement des médecins chefs de département et des médecins chefs de service ;

c)  fixe les délégations de compétence en matière d'engagement et de licenciement du personnel de l'HNE ;

ddésigne l'organe de révision.

 

Séances

Art. 27   Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

 

Convocation

Art. 28   1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence ou de la vice-présidence.

2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux de ses membres ou du directeur ou de la directrice général-e.

 

Quorum

Art. 29   Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la moitié de ses membres au moins.

 

Vote

Art. 30   1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.  

2En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.

 

Procès-verbaux

Art. 31   Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.  

 

Participation de tiers aux séances

Art. 32   1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.

2Il peut faire appel à des experts externes.

 

Devoir de discrétion

Art. 33  1Les membres du Conseil d'administration et les personnes participant aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de discrétion s'agissant des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de ces séances.  

2Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.  

 

Section 2 : Le Comité de direction

Composition

Art. 34   Le Comité de direction réunit, sous la présidence du directeur général ou de la directrice générale, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de gestion et de coordination au sein de l'HNE.

 

Engagement

Art. 35   Les membres du Comité de direction sont engagés par le Conseil d'administration.

 

Compétences

Art. 36   Le Comité de direction :

a)  exerce la direction opérationnelle de l'HNE ;

b)  exécute les décisions du Conseil d'administration ;

c)  instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration ;

d)  engage et licencie les cadres dirigeants de l'établissement ;

e)  exerce la surveillance directe sur les activités déployées par l'établissement ;

f)   se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration ;

g)  intervient dans l'urgence et le cas échéant rend compte sans délai au Conseil d'administration.

 

Règlement interne

Art. 37   La composition, le fonctionnement interne et les missions du Comité de direction font l'objet d'un règlement édicté par le Conseil d'administration.

 

Section 3 : L'organe de révision

Mandat

Art. 38   L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable au maximum trois fois.

 

Qualité

Art. 39   1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.  

3Il doit être indépendant de l'HNE et de l'État.  

 

Missions

Art. 40   L'organe de révision doit :  

a)  vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi ;

b)  recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration ;

c)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance ;

d)  établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

 

Missions complémentaires

Art. 41   Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.

 

CHAPITRE 4  

Conseil de l'hôpital

Statut

Art. 42   Le Conseil de l'hôpital est une commission consultative permanente de l'HNE. Il est nommé par le Conseil d'État au début de chaque période de législature.

 

Composition et présidence

Art. 43   1Le Conseil de l'hôpital se compose d'une quinzaine de membres représentant les patients, les diverses régions et les forces politiques du canton ainsi que les organisations professionnelles.

2Il est présidé par le ou la chef-fe du département compétent qui peut se faire remplacer exceptionnellement.

 

Voix consultatives

Art. 44   Le ou la président-e du Conseil d'administration, le ou la directeur-trice général-e, ainsi que le ou la chef-fe du service assistent de droit aux séances du Conseil de l'hôpital, avec voix consultative.

 

Mission et organisation

Art. 45   1Le Conseil de l'hôpital est un espace d'information et de dialogue. Il est régulièrement informé et consulté sur la marche de l'HNE. Il se saisit des questions de ses membres.

2Il se réunit au moins deux fois par an.

 

Indemnités

Art. 46   1Le Conseil d'État fixe les indemnités de présence, de déplacement et de subsistance des membres du Conseil de l'hôpital.  

2Les indemnités sont à charge de l'HNE.  

 

CHAPITRE 5  

Dispositions financières

Principe

Art. 47   Les ressources financières de l'HNE sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.

 

Subventions

Art. 48   1La contribution globale annuelle de l'État à l'HNE comprend :

a)  le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par l'HNE, conformément à son mandat de prestations ;

b)  le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994[4], fournies par l'HNE, conformément à son mandat de prestations.

2L'HNE peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire.

 

Hospitalisation hors canton

Art. 49   1L'HNE honore le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital ou une maison de naissance répertoriés dans le cadre prévu par les législations fédérales applicables.

2Les montants versés à ce titre par l'HNE s'ajoutent à la contribution globale prévue à l'article 48.

 

Paiement des indemnités

Art. 50   Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement à l'HNE.

 

CHAPITRE 6  

Dispositions transitoires et finales  

Section 1 : Financement transitoire

Principe

Art. 51   1Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 48, sous forme d'indemnités, peut être accordé à l'HNE.  

2Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.

3Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2026.

 

Section 2 : Dispositions finales

Modification du droit antérieur

Art. 52   La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :

L'expression « loi sur l'Établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004 », est remplacée par l'expression « loi sur l'Hôpital neuchâtelois (LHNE), du 1er novembre 2016 », à l'article 105, alinéa 1, lettre a.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 53   La loi sur l'Établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004[5], est abrogée.

 

Référendum facultatif

Art. 54   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 55   1Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

Publication

Art. 56   La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 15 février 2017.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mars 2017.

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 46

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 800.1

[3]     RSN 152.130

[4]     RS 832.12

[5]     FO 2004 N° 96