710.1

 

 

1er

avril

1987

 

Arrêté
fixant l'indemnisation des membres de la commission

cantonale d'estimation en matière d'expropriation

pour cause d'utilité publique

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 40 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier[2]   1Les membres de la commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique reçoivent pour chaque demi-journée de séance de la commission l'indemnité de présence prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

2Le temps consacré à l'étude des dossiers est inclus dans cette indemnité.

3En cas de frais spéciaux, le département statue.

 

Art. 2[3]   Le président et les membres de la commission reçoivent les indemnités de déplacements prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

 

Art. 3   1En outre, le commissaire délégué à l'instruction d'une cause a droit à une indemnité équitable basée sur l'importance de la cause et le temps nécessaire à son étude.

2Le montant est fixé par le président de la commission.

 

Art. 4   Le secrétaire de la commission reçoit une indemnité de 75 francs par séance d'une demi-journée.

 

Art. 5[4]   Les contestations relatives à l'application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 6   L'arrêté concernant la rétribution des membres de la commission d'expropriation, du 11 janvier 1963[5], est abrogé.

 

Art. 7   Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XII 334

 

[1]     RSN 710

[2]     Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[3]     Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[4]     Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[5]     RLN III 267