638.3

 

 

24

mars

1986

 

Décret
approuvant une modification apportée à l'accord

signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par

le Gouvernement de la République française relatif

à l'imposition des rémunérations des travailleurs

frontaliers d'une part, concernant la compensation

financière prévue par cet accord d'autre part

(*)

 

Etat au
1er janvier 2016

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 1986,

décrète:

 

 

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").

 

Art. 2[1]   1En 2016 et 2017, l'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.

2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.

3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.

4Dès l'année 2018, l'Etat participe à raison de 60% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.

5Le 40% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle.

6Si ce lieu est situé hors canton, le 40% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.

 

Art. 3[2]   1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge en 2016 et 2017 à raison de 75% par la commune du domicile.

2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.

3La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge dès 2018 à raison de 40% par la commune de domicile.

4Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 40% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.

 

Art. 4   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.

 

 

 

 

 



(*) RLN XI 413

 

[1]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

[2]     Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016