631.00
2 décembre 2013
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Décret
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 3 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[1];
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,
décrète:
Article premier[2] 1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 123% de l'impôt de base selon les articles 3, 40a et 53 LCdir.
2Abrogé.
3Dès l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard dès l'année 2017, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 121% de l'impôt de base selon l'article 3 LCdir.
Art. 2[3] 1En dérogation à l'article 3, alinéa 5 LCdir, les coefficients de l'impôt communal direct dû par les personnes physiques pour les années 2014, 2015 et 2016 sont fixés au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2014, augmentés de 7% de l'impôt de base.
2Abrogé.
3En dérogation à l'article 3, alinéa 5 LCdir, ces coefficients sont fixés dès 2017 au niveau des coefficients fixés par les Conseils généraux pour 2017, augmentés de 2% de l'impôt de base.
4Chaque Conseil général peut toutefois fixer un autre coefficient, qui remplace alors le coefficient fixé par le présent décret.
5L'article 58, alinéa 3 de la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964[4], est réservé.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 3 Le décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 1er septembre 2004[5], est abrogé.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.
Entrée en vigueur: 1er janvier 2014[6].
(*) FO 2013 No 51
[1] RSN 631.0
[2] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[3] Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016
[4] RSN 171.1
[5] FO 2004 N° 70
[6] Chiffre IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par l'Etat et les communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).